| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60782 | La qualité de bailleur n’est pas subordonnée à celle de propriétaire pour agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du titre de propriété du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soutenait principalement l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas le propriétaire de l'immeuble loué, et opposait subsidiai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du titre de propriété du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soutenait principalement l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas le propriétaire de l'immeuble loué, et opposait subsidiairement la compensation avec le dépôt de garantie. La cour retient que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel est autonome et indépendant du droit de propriété sur le bien. Elle juge par ailleurs que la compensation avec le dépôt de garantie ne saurait être ordonnée, celui-ci ayant pour finalité de couvrir les éventuelles dégradations ou impayés en fin de bail et non les loyers courants. La cour déclare en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande tendant à faire prononcer la nullité du contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63398 | Contrat de bail : Le preneur ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception tirée du défaut de qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant contestait la qualité de propriétaire de son cocontractant, soutenant que ce dernier n'établissait pas son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception tirée du défaut de qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant contestait la qualité de propriétaire de son cocontractant, soutenant que ce dernier n'établissait pas son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient que la qualité de bailleur découle directement du contrat de bail lui-même, lequel constitue le seul titre d'occupation du preneur. Elle juge que tant que ce contrat n'a pas été judiciairement annulé, il produit pleinement ses effets entre les parties, et le preneur ne peut se prévaloir d'un éventuel litige sur la propriété du bien, auquel il est tiers, pour se soustraire à son obligation essentielle de paiement du loyer. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire de tiers faute pour eux de justifier de leur qualité. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71035 | L’invocation de la résiliation judiciaire antérieure du bail et d’un litige sur la propriété du bien loué ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 15/08/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le preneur soutenait que les sommes n'étaient pas dues, invoquant la résiliation judiciaire antérieure du bail, la libération des lieux et un défaut de titre de propriété du bailleur. La cour considère cependant que les moyens soulevés par la débitrice ne suffisent pas à just... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le preneur soutenait que les sommes n'étaient pas dues, invoquant la résiliation judiciaire antérieure du bail, la libération des lieux et un défaut de titre de propriété du bailleur. La cour considère cependant que les moyens soulevés par la débitrice ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution. Sans se prononcer sur le fond du litige qui demeure pendant devant la juridiction d'appel, la cour estime que les arguments présentés ne caractérisent pas une cause sérieuse et légitime de suspension. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 70816 | Indivision d’un fonds de commerce : les dettes et saisies grevant le bien ne font pas obstacle à sa vente judiciaire aux enchères (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 27/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence des dettes et saisies grevant le bien indivis sur le droit à en sortir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de sortie de l'indivision en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. Les coindivisaires appelants soutenaient que l'existence de charges fiscales, de saisies et de litiges indemnitaires en cours devait faire obstacle à la ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence des dettes et saisies grevant le bien indivis sur le droit à en sortir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de sortie de l'indivision en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. Les coindivisaires appelants soutenaient que l'existence de charges fiscales, de saisies et de litiges indemnitaires en cours devait faire obstacle à la vente. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 978 du dahir formant code des obligations et des contrats, le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision. Elle retient que de telles charges ne constituent pas une contestation du droit de propriété lui-même mais de simples garanties au profit des créanciers. Dès lors, ces dettes n'empêchent pas la licitation, leur paiement étant assuré par prélèvement sur la part du coindivisaire débiteur dans le produit de la vente. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73591 | Action en résiliation du bail : La qualité de bailleur suffit pour agir en paiement des loyers et en expulsion, sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation par le preneur de la qualité de propriétaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation. En appel, le preneur soutenait que le bailleur, n'étant pas le véritable propriétaire du local, n'avait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation par le preneur de la qualité de propriétaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation. En appel, le preneur soutenait que le bailleur, n'étant pas le véritable propriétaire du local, n'avait pas qualité pour agir en résiliation et en expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation entre les parties est exclusivement régie par le contrat de bail, dont la validité n'est pas contestée et en vertu duquel le preneur a joui des lieux. Elle rappelle qu'il n'est pas nécessaire pour le bailleur de justifier de sa qualité de propriétaire pour exiger l'exécution des obligations du preneur, sa seule qualité de cocontractant au bail étant suffisante. Le défaut de paiement des loyers après une sommation régulière suffit dès lors à caractériser le manquement du preneur. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire du propriétaire revendiqué, au motif que celui-ci n'a formulé aucune demande précise à l'encontre des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73509 | Le preneur ne peut se prévaloir d’un litige successoral affectant la propriété du bien loué pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un litige successoral au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, à titre subsidiaire, le sursis à statuer, au m... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un litige successoral au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, à titre subsidiaire, le sursis à statuer, au motif qu'une action en annulation du bail était pendante devant une autre juridiction, intentée par les co-indivisaires de la bailleresse qui contestaient son droit d'administrer le bien. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail constitue la loi des parties et lie le preneur à la personne avec laquelle il a contracté. Elle juge que le preneur ne peut se prévaloir d'un litige relatif à la propriété du bien loué, opposant la bailleresse à des tiers, pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers. Dès lors, la contestation du droit de propriété de la bailleresse par ses co-indivisaires est inopérante pour justifier le non-paiement des loyers ou un sursis à statuer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72752 | Congé pour reprise pour usage personnel : le bailleur n’est pas tenu de justifier de la nature de l’activité envisagée ni de la réalité de son besoin (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 15/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de validité d'un tel congé au regard de la loi 49.16. L'appelant soutenait que le congé était irrégulier, faute pour le bailleur de justifier de son besoin, de la nature de l'activité future, et de son droit de propriété. La cour rappelle que la validité du congé pour usage personnel est subordonnée à la s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de validité d'un tel congé au regard de la loi 49.16. L'appelant soutenait que le congé était irrégulier, faute pour le bailleur de justifier de son besoin, de la nature de l'activité future, et de son droit de propriété. La cour rappelle que la validité du congé pour usage personnel est subordonnée à la seule mention de ce motif et au respect du préavis légal de trois mois. Elle retient que le bailleur n'est pas tenu, à ce stade, de prouver la réalité de son besoin ni l'inexistence d'autres locaux vacants lui appartenant. La cour précise que les droits du preneur, notamment au titre des améliorations apportées au fonds et de l'ancienneté de l'occupation, sont protégés par le droit à une indemnité d'éviction, dont l'appréciation est distincte de la procédure de validation du congé. La contestation du droit de propriété est également jugée inopérante dès lors que le preneur avait antérieurement reconnu la qualité de bailleur de l'intimé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81565 | Le preneur ne peut contester la qualité de propriétaire du bailleur pour refuser le paiement des loyers, la relation locative étant distincte du droit de propriété (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un simple gérant et non par le propriétaire du bien loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du contrat au motif que le bailleur n'était pas propriétaire des lieux, lesquels appartenaient à une collectivité locale, et qu'il était par conséquent privé de la faculté de constituer un... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un simple gérant et non par le propriétaire du bien loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du contrat au motif que le bailleur n'était pas propriétaire des lieux, lesquels appartenaient à une collectivité locale, et qu'il était par conséquent privé de la faculté de constituer un fonds de commerce et de jouir paisiblement du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail et non sur la propriété du bien. Elle relève que le bailleur, bien que non propriétaire, justifiait d'un mandat de gestion émanant de l'autorité administrative compétente, lui conférant la qualité et le pouvoir de donner le bien à bail et d'en percevoir les loyers en attendant son transfert définitif à une autre entité. Dès lors, le contrat de bail est jugé valide et opposable au preneur, qui ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion. |
| 45930 | Paiement des loyers : La contestation du droit de propriété du bailleur par un tiers n’exonère pas le preneur de son obligation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 17/04/2019 | Le contrat de bail constituant le cadre juridique exclusif régissant les rapports entre le bailleur et le preneur, la contestation du droit de propriété du bailleur sur le bien loué par un tiers est sans incidence sur l'obligation du preneur de payer le loyer. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'existence d'un contrat de bail non résilié, retient que le preneur ne se libère pas valablement de son obligation en consignant les loyers au nom du « vé... Le contrat de bail constituant le cadre juridique exclusif régissant les rapports entre le bailleur et le preneur, la contestation du droit de propriété du bailleur sur le bien loué par un tiers est sans incidence sur l'obligation du preneur de payer le loyer. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté l'existence d'un contrat de bail non résilié, retient que le preneur ne se libère pas valablement de son obligation en consignant les loyers au nom du « véritable propriétaire » au lieu de les payer directement à son cocontractant. |
| 43943 | Contrat de gérance libre : le gérant ne peut se soustraire à ses obligations en contestant le titre de propriété du bailleur du fonds (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 18/03/2021 | Dès lors qu’un contrat de gérance libre, constituant la loi des parties, n’est pas contesté dans son existence ni dans ses termes, le gérant ne peut se prévaloir d’un litige relatif au droit de propriété du bailleur sur le fonds de commerce pour se soustraire à ses obligations contractuelles. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, constatant le caractère non équivoque de l’engagement des parties, condamne le gérant au paiement des redevances et du dépôt de garantie stipulés au co... Dès lors qu’un contrat de gérance libre, constituant la loi des parties, n’est pas contesté dans son existence ni dans ses termes, le gérant ne peut se prévaloir d’un litige relatif au droit de propriété du bailleur sur le fonds de commerce pour se soustraire à ses obligations contractuelles. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, constatant le caractère non équivoque de l’engagement des parties, condamne le gérant au paiement des redevances et du dépôt de garantie stipulés au contrat au profit de son cocontractant, sans être tenue de procéder à une recherche sur le véritable propriétaire du fonds. |
| 53088 | Le caractère Habous du bien loué ne permet pas au preneur de contester la qualité de son bailleur pour se soustraire au paiement du loyer (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 19/03/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, retient que l'existence d'un contrat de bail liant les parties suffit à établir la qualité à agir du bailleur. Le preneur ne peut valablement se prévaloir d'une contestation sur la propriété du bien loué, et notamment de son caractère Habous, pour se soustraire à son obligation de paiement du loyer, dès lors que cette contestation par un tiers est sans incidence sur la relation contr... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, retient que l'existence d'un contrat de bail liant les parties suffit à établir la qualité à agir du bailleur. Le preneur ne peut valablement se prévaloir d'une contestation sur la propriété du bien loué, et notamment de son caractère Habous, pour se soustraire à son obligation de paiement du loyer, dès lors que cette contestation par un tiers est sans incidence sur la relation contractuelle et que sa jouissance paisible des lieux n'a pas été troublée. |