| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57601 | Indemnité d’éviction : l’évaluation du fonds de commerce par l’expert sur la base d’éléments de comparaison est valable en l’absence de production des documents comptables par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base des conclusions de l'expert désigné. Le preneur appelant soutenait que l'expertise avait manifestement sous-évalué son fonds de commerce, notamment en omettant de prendre en compte des contrats... Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base des conclusions de l'expert désigné. Le preneur appelant soutenait que l'expertise avait manifestement sous-évalué son fonds de commerce, notamment en omettant de prendre en compte des contrats de service avec d'importantes sociétés et en minimisant les frais de déménagement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur n'avait produit aucune pièce comptable, fiscale ou d'immatriculation au registre du commerce permettant d'établir la réalité de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices. La cour retient que, faute de ces éléments probants, l'expert était fondé à évaluer le préjudice par comparaison avec des commerces similaires. Elle juge dès lors objectives les estimations retenues tant pour la perte de clientèle que pour les frais de transfert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63336 | L’exercice de la voie de recours dans le délai légal purge les vices de forme affectant la notification du jugement attaqué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/06/2023 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité compensatrice. Le preneur, appelant principal, soulevait la nullité du congé pour vice de signature et l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur, appelant incident, contestait l... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité compensatrice. Le preneur, appelant principal, soulevait la nullité du congé pour vice de signature et l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur, appelant incident, contestait l'assiette de calcul de cette indemnité au motif qu'elle incluait une surface non comprise dans le bail. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la signature apposée par un avocat au nom et pour le compte d'un autre avocat est valable et produit ses pleins effets juridiques. Elle rejette également les contestations relatives à l'indemnité, d'une part, faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de la contre-expertise qu'il sollicitait et, d'autre part, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une occupation excédant les limites contractuelles. La cour rappelle en outre que les vices affectant la copie exécutoire du jugement sont sans incidence dès lors que l'appelant a pu exercer son droit de recours dans les délais légaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68891 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour démolition et reconstruction est de nature provisionnelle lorsque le droit au retour du preneur est préservé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure d'éviction et le montant de l'indemnité potentielle due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion des héritiers du preneur moyennant une indemnité provisionnelle, tout en fixant le montant de l'indemnité potentielle due en cas de privation du droit au retour. L'appelant principal contestait la validité de l'acti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure d'éviction et le montant de l'indemnité potentielle due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion des héritiers du preneur moyennant une indemnité provisionnelle, tout en fixant le montant de l'indemnité potentielle due en cas de privation du droit au retour. L'appelant principal contestait la validité de l'action dirigée contre des héritiers non identifiés, l'absence de contrat de bail écrit en violation de la loi 49-16, et la non-concordance entre l'adresse du local et celle figurant sur le permis de démolir. La cour écarte ces moyens en retenant que l'action intentée collectivement contre les héritiers du preneur initial est recevable et que l'exigence d'un bail écrit ne s'applique pas aux baux conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 49-16. Elle juge en outre que la discordance d'adresses est inopérante dès lors qu'il est établi que le local se situe bien dans l'assiette du titre foncier visé par le permis de construire. La cour relève que les plans de la nouvelle construction prévoient des locaux commerciaux, ce qui justifie la nature potentielle de l'indemnité, celle-ci n'étant due qu'en cas de privation effective du droit au retour. Rejetant tant l'appel principal que l'appel incident sur le quantum de l'indemnité, la cour estime que le montant alloué par les premiers juges constitue une juste réparation au regard des éléments du fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71968 | Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’arrêté de démolition pris par l’autorité administrative suffit à prouver le péril et à justifier l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux pour péril de l'immeuble, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction fixée par expert. L'appelant contestait, d'une part, la validité du congé en l'absence d'une expertise judiciaire confirmant l'état de péril, et d'autre part, la régularité et le bien-fondé de l'expertise évaluant son indemnité. La cour d'appel de commerce écarte... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux pour péril de l'immeuble, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction fixée par expert. L'appelant contestait, d'une part, la validité du congé en l'absence d'une expertise judiciaire confirmant l'état de péril, et d'autre part, la régularité et le bien-fondé de l'expertise évaluant son indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'arrêté de péril et d'ordre de démolition pris par l'autorité administrative, lui-même fondé sur deux rapports d'expertise, constitue une justification suffisante du motif de l'éviction, rendant inutile une nouvelle expertise judiciaire. Sur le second moyen, la cour juge l'expertise régulière dès lors que l'avocat du preneur a été dûment convoqué et a pu participer aux opérations. Elle considère en outre que l'expert a respecté les critères de l'article 7 de la loi n° 49-16 et que le preneur, faute de produire ses déclarations fiscales, ne rapporte pas la preuve du caractère insuffisant de l'indemnité allouée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74065 | Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et fixe le montant de l’indemnité en appréciant souverainement les préjudices subis par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/06/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son pouvoir modérateur face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. Le bailleur appelant principal contestait le montant de l'indemni... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son pouvoir modérateur face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. Le bailleur appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait excessif et critiquait la méthode de l'expert, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la réévaluation de l'indemnité au niveau du rapport d'expertise. La cour rappelle qu'il lui appartient, en application de l'article 66 du code de procédure civile, d'apprécier souverainement les éléments du rapport d'expertise et de n'en retenir que les conclusions qui lui paraissent fondées. Elle retient que le montant arrêté par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur, dès lors qu'il prend en compte la valeur de l'emplacement dans un quartier à forte commercialité et l'ancienneté du bail, tout en écartant à juste titre certains postes de préjudice non justifiés retenus par l'expert. Rejetant les demandes de contre-expertise et les moyens des deux parties, la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. |
| 74069 | Bail commercial : La cour d’appel confirme le montant de l’indemnité d’éviction en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et de la demande reconventionnelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et alloué au preneur une indemnité. L'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il n'indiquait pas expressément la résiliation du contrat, ainsi que l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et de la demande reconventionnelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et alloué au preneur une indemnité. L'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il n'indiquait pas expressément la résiliation du contrat, ainsi que l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour omission de l'adresse des parties. La cour écarte le premier moyen, retenant que le congé fondé sur le dahir du 24 mai 1955 est régulier dès lors qu'il énonce un motif légitime de reprise, sans exiger la mention sacramentelle de la résiliation. Elle rejette également l'exception de procédure en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'omission de l'adresse n'ayant causé aucun préjudice au preneur. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour écarte les conclusions de la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée, estimant que les postes de préjudice retenus par l'expert excédaient les composantes légales de l'indemnité et que l'évaluation initiale était pertinente au regard de la consistance réelle du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79865 | La notification d’un congé en matière de bail commercial par un clerc d’huissier de justice est valable dès lors qu’elle est effectuée sous la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion des preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et la recevabilité de la contestation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en déclarant irrecevable la contestation des preneurs relative au montant de l'indemnité fixée par expert. Les appelants soutenaient que la notification était... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion des preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et la recevabilité de la contestation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en déclarant irrecevable la contestation des preneurs relative au montant de l'indemnité fixée par expert. Les appelants soutenaient que la notification était nulle, car effectuée par un clerc de commissaire de justice et non par le commissaire de justice personnellement. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi organisant la profession, le commissaire de justice peut déléguer la signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité, la validité de l'acte étant assurée par la signature du commissaire sur le procès-verbal de notification. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour retient que la simple critique du rapport d'expertise par les preneurs, non suivie d'une demande formelle en paiement d'un montant réévalué et de l'acquittement des frais de justice y afférents, rend leur contestation irrecevable. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81895 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel valide la méthode de l’expert fondée sur les documents comptables et les caractéristiques du local pour chiffrer la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la méthode d'évaluation de l'indemnité provisionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur en lui allouant une indemnité correspondant à trois années de loyer. L'appelant contestait la sous-évaluation de son fonds de commerce par l'expert judiciaire et sollicitait la réformation du jugement afin d'obtenir une indemnité p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la méthode d'évaluation de l'indemnité provisionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur en lui allouant une indemnité correspondant à trois années de loyer. L'appelant contestait la sous-évaluation de son fonds de commerce par l'expert judiciaire et sollicitait la réformation du jugement afin d'obtenir une indemnité plus élevée. La cour d'appel de commerce écarte la critique de l'expertise judiciaire, considérant que celle-ci reposait sur des éléments objectifs et sur les propres documents comptables du preneur pour évaluer la clientèle, le droit au bail et les éléments matériels. Elle relève que l'expert a légitimement écarté toute indemnisation pour améliorations faute de production de justificatifs par le preneur. La cour retient surtout que le jugement entrepris n'avait pas entériné les conclusions de l'expertise mais fixé une indemnité forfaitaire distincte, de sorte que la demande de l'appelant tendant à la revalorisation de l'indemnité expertale était sans objet. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82074 | Appréciation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme le rapport d’expertise fondé sur des critères objectifs et pertinents (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/02/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité qui y était préconisée. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité, arguant que l'expe... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité qui y était préconisée. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité, arguant que l'expertise manquait de fondement objectif et violait les dispositions de l'article 7 de la loi 49.16. Le preneur, par son appel incident, sollicitait au contraire la majoration de cette même indemnité, jugée insuffisante au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la valeur de son fonds de commerce. La cour écarte les deux moyens en retenant que l'expertise judiciaire a valablement rempli ses conditions de forme et de fond. Elle relève que l'expert a fondé son évaluation sur des éléments concrets et pertinents, tels que la superficie du local, la durée du bail, la nature de l'activité, ainsi que sur des documents fiscaux probants, notamment un protocole d'accord conclu avec l'administration fiscale. La cour considère dès lors que le premier juge a correctement motivé sa décision en se fondant sur ce rapport et que les critiques formulées par les deux parties sont dénuées de pertinence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |