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Contestation de la facture

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63196 Preuve commerciale : La facture portant le cachet du débiteur est réputée acceptée et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation formelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/06/2023 La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services, condamnant son client au règlement d'une facture. L'appelant contestait la force probante de ce document, arguant qu'il n'avait été ni précédé d'un bon de commande, ni réceptionné au siège social par un représentant légal, mais simplement revêtu du cachet d'un de ses établissements...

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services, condamnant son client au règlement d'une facture.

L'appelant contestait la force probante de ce document, arguant qu'il n'avait été ni précédé d'un bon de commande, ni réceptionné au siège social par un représentant légal, mais simplement revêtu du cachet d'un de ses établissements commerciaux par un préposé sans qualité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient qu'une facture revêtue du cachet du débiteur est réputée acceptée et constitue une preuve suffisante de la créance, sans qu'il soit nécessaire de produire des bons de commande ou de livraison. La cour ajoute que la contestation de la qualité du signataire doit être prouvée par le débiteur et que les règles de procédure civile relatives à la signification des actes judiciaires au siège social sont inapplicables à la transmission des factures commerciales.

Dès lors, la demande d'expertise comptable ou d'enquête est jugée sans objet, la créance étant suffisamment établie par la seule facture. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63273 Preuve en matière commerciale : Le défaut de production par un commerçant de ses documents comptables pour l’année de la transaction litigieuse prive sa contestation de la facture de tout fondement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/06/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait l'existence de toute relation commerciale et la validité de la facture, faute de signature, tout en soulevant la nullité du jugement rendu par défaut. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, re...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant contestait l'existence de toute relation commerciale et la validité de la facture, faute de signature, tout en soulevant la nullité du jugement rendu par défaut. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que la créance était dûment inscrite dans les livres du créancier pour l'année concernée par l'opération.

Elle retient que le débiteur, en s'abstenant de produire ses propres documents comptables pour l'exercice en question, a échoué à contredire les éléments de preuve produits par l'intimé. Dès lors, la cour considère que la créance est établie, le défaut de production des pièces comptables pertinentes par le débiteur rendant ses dénégations inopérantes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63985 En matière de vente internationale, les documents de transport et de douane suffisent à prouver l’exécution de l’obligation du vendeur et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur au paiement d'une facture, le tribunal de commerce ayant retenu la créance comme établie par cette seule pièce. L'appelant soutenait que la facture, faute d'être signée par lui et corroborée par les livres comptables du vendeur, ne pouvait constituer une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que dans le cadre d'une vente internationale, la preuve de l'exécution de son obligation par l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur au paiement d'une facture, le tribunal de commerce ayant retenu la créance comme établie par cette seule pièce. L'appelant soutenait que la facture, faute d'être signée par lui et corroborée par les livres comptables du vendeur, ne pouvait constituer une preuve suffisante de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que dans le cadre d'une vente internationale, la preuve de l'exécution de son obligation par le vendeur prime sur la contestation formelle de la facture. Elle relève que la production du certificat d'origine, des documents de transport et de la déclaration en douane suffit à établir la réalité de l'expédition de la marchandise.

La cour rappelle qu'en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe alors au débiteur, qui prétend être libéré, de prouver l'extinction de son obligation. Dès lors, la contestation de la facture devient inopérante et la demande d'expertise est rejetée comme non fondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65185 Contrat de transport – Le défaut de contestation de la facture dans le délai prévu aux conditions générales vaut acceptation du prix et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/12/2022 Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur. L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation u...

Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur.

L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation ultérieure en application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions générales du contrat imposaient au client de formuler toute réclamation par écrit dans un délai de trente jours.

Faute pour l'appelant d'avoir contesté la facturation dans ce délai contractuel, il est réputé l'avoir acceptée, la clause de réclamation produisant ses pleins effets. La cour ajoute que l'échange de courriels invoqué est en tout état de cause inapplicable au litige, dès lors qu'il est postérieur de plus d'un an à la prestation litigieuse et qu'il porte sur un poids de marchandises sans commune mesure avec celui effectivement transporté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68321 Contrat de prestation de services : la signature du rapport final de mission par le client vaut reconnaissance de l’exécution de l’obligation et le contraint au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de mise en cause d'un tiers financeur et sur la preuve de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée de l'organisme de financement. L'appelant soutenait que l'organisme financeur devait être mis en cause et contestait...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de mise en cause d'un tiers financeur et sur la preuve de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée de l'organisme de financement.

L'appelant soutenait que l'organisme financeur devait être mis en cause et contestait la réalité de la prestation, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la nécessaire mise en cause du tiers, retenant que le contrat de financement liait ce dernier au débiteur seul et n'emportait aucune obligation de paiement direct au profit du prestataire créancier.

Sur le fond, la cour considère la créance établie dès lors qu'un rapport d'exécution de la mission a été signé sans réserve par le débiteur, le prestataire et l'organisme financeur lui-même, rendant ainsi la contestation de la facture et la demande d'expertise inopérantes. Par ailleurs, la cour déclare l'appel incident du créancier, qui sollicitait des dommages-intérêts pour retard de paiement, irrecevable au motif qu'il n'avait pas formellement conclu à l'infirmation du jugement sur ce chef de demande.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72330 La preuve de la réalité d’une prestation commerciale par expertise suffit à établir la créance nonobstant la contestation de la facture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de contrat écrit et la nullité de la facture, objet d'une inscription de faux. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que la société appelante, bien que détenue par l'État, est une société commerciale de droit privé dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière distinctes, ce qui la soustrait aux règles de procédure applicables à l'État et à ses démembrements. Sur le fond, pour établir la réalité des prestations, la cour ordonne une expertise judiciaire. Celle-ci ayant démontré, par une analyse technique des enregistrements, que les prestations litigieuses avaient bien été réalisées et diffusées distinctement des prestations antérieures couvertes par un contrat écrit, la cour considère la créance comme établie en son principe et en son quantum. La cour retient que, la preuve de la créance résultant du rapport d'expertise, il n'y a plus lieu de statuer sur l'inscription de faux visant la facture, devenue sans incidence sur la solution du litige, en application de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75331 Frais de résiliation contractuelle : la charge de la preuve de la réception de la facture et du non-respect de la procédure de rupture incombe au créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2019 Saisi d'une action en recouvrement d'une créance contractuelle initiée par un opérateur de télécommunications, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant la créance non établie. L'appelant soutenait que la dette était prouvée par l'absence de contestation de la facture dans le délai contractuel et justifiée par l'application des clauses relatives aux frais de résiliation anticipée. La cour écarte c...

Saisi d'une action en recouvrement d'une créance contractuelle initiée par un opérateur de télécommunications, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant la créance non établie. L'appelant soutenait que la dette était prouvée par l'absence de contestation de la facture dans le délai contractuel et justifiée par l'application des clauses relatives aux frais de résiliation anticipée. La cour écarte ce raisonnement en retenant que le créancier ne rapporte pas la preuve de la réception effective de la facture par le débiteur, ce qui rend inopérante la clause d'acceptation tacite. De même, la cour relève que l'opérateur n'a pas produit la lettre de résiliation qui lui aurait seule permis de contrôler le respect par l'abonné des conditions de forme et de délai prévues au contrat. Faute pour le créancier de justifier la nature des prestations facturées et le fondement des montants réclamés, le jugement de première instance est confirmé.

78605 Aveu extrajudiciaire : La reconnaissance écrite de responsabilité par l’auteur d’un dommage constitue une preuve qui prévaut sur la contestation de la facture de réparation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 24/10/2019 En matière de responsabilité civile délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire quant au principe du dommage et sur la validité d'une facture unilatérale pour en établir le quantum. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage et son assureur, en substitution, à indemniser la victime sur la base d'une facture de réparation. En appel, l'entreprise responsable et son assureur contestaient la valeur probante de...

En matière de responsabilité civile délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire quant au principe du dommage et sur la validité d'une facture unilatérale pour en établir le quantum. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage et son assureur, en substitution, à indemniser la victime sur la base d'une facture de réparation. En appel, l'entreprise responsable et son assureur contestaient la valeur probante de cette facture, estimant qu'elle constituait une preuve à soi-même, et l'assureur soulevait en outre l'absence de garantie pour le type de travaux à l'origine du sinistre. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité de l'auteur du dommage était irrévocablement établie par un aveu extrajudiciaire écrit, lequel, en application des dispositions du code des obligations et des contrats, constitue une preuve parfaite qui prime sur toute autre et rend incontestable le principe de la créance. Dès lors, la facture contestée n'est plus considérée comme un simple document unilatéral mais comme la simple quantification du préjudice dont l'existence a été préalablement reconnue par le débiteur lui-même. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de garantie, relevant que la police d'assurance, renouvelée tacitement, couvrait la responsabilité civile d'exploitation sans exclure expressément les travaux en cause. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

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