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Conséquence légale et nécessaire

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64476 L’éviction du gérant est la conséquence légale et nécessaire de la résiliation du contrat de gérance libre et n’a pas à être expressément demandée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 20/10/2022 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le moyen tiré d'une décision *ultra petita*, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêt ayant confirmé un jugement qui avait ordonné l'éviction d'un gérant alors que la demande initiale ne portait que sur la résiliation du contrat de gérance libre. Le demandeur au recours soutenait que la condamnation à l'éviction, non sollicitée dans l'acte introductif d'instance, constituait une violation des dispositions de l'article 402 du code de pr...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le moyen tiré d'une décision *ultra petita*, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêt ayant confirmé un jugement qui avait ordonné l'éviction d'un gérant alors que la demande initiale ne portait que sur la résiliation du contrat de gérance libre. Le demandeur au recours soutenait que la condamnation à l'éviction, non sollicitée dans l'acte introductif d'instance, constituait une violation des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en retenant que son arrêt confirmatif, objet du recours, s'est borné à répondre aux moyens et conclusions soulevés dans le cadre de l'appel initial. Elle considère que, ce faisant, elle n'a pas statué au-delà des demandes dont elle était saisie lors de cette instance, mais a simplement validé la décision de première instance au regard des seuls griefs qui lui étaient alors soumis.

Dès lors, l'acte de confirmation ne saurait constituer en lui-même le fait de statuer sur ce qui n'a pas été demandé. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté pour défaut de fondement et le demandeur condamné à l'amende correspondant à la consignation.

69469 Résiliation du contrat de gérance libre : L’expulsion du gérant est la conséquence nécessaire de la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/09/2020 L'arrêt statue sur les conséquences de la résolution d'un contrat de gérance libre et sur les conditions du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour non-paiement des redevances mais avait rejeté la demande d'expulsion subséquente. Le gérant-libre soutenait en appel le renouvellement tacite du contrat et offrait de prouver le paiement des redevances par témoins, tandis que les bailleurs, par appel incident, contestaient le refus d'ordonner l'expu...

L'arrêt statue sur les conséquences de la résolution d'un contrat de gérance libre et sur les conditions du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour non-paiement des redevances mais avait rejeté la demande d'expulsion subséquente.

Le gérant-libre soutenait en appel le renouvellement tacite du contrat et offrait de prouver le paiement des redevances par témoins, tandis que les bailleurs, par appel incident, contestaient le refus d'ordonner l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré du renouvellement tacite en relevant que les bailleurs avaient notifié au gérant leur volonté de ne pas renouveler le contrat avant son terme, ce qui, en application de l'article 690 du dahir des obligations et des contrats, fait obstacle à toute reconduction.

Elle rejette également l'offre de preuve testimoniale, faute pour l'appelant d'avoir produit la moindre pièce justificative ou même une liste de témoins. Faisant droit à l'appel incident, la cour retient que l'expulsion est la conséquence légale et nécessaire de la résolution du contrat.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel principal et, statuant à nouveau sur l'appel incident, ordonne l'expulsion du gérant-libre tout en confirmant le jugement pour le surplus.

80347 Vente en l’état futur d’achèvement : Le juge qui prononce la nullité du contrat en statuant sur une demande de restitution d’acompte fondée sur l’illégalité de son versement ne statue pas ultra petita (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 21/11/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'une promesse de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution des avances perçues, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la violation du principe dispositif. Le promoteur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait statué *ultra petita* dès lors que l'acquéreur n'avait sollicité dans son assignation que la restitution des fonds, et non la nullité de l'acte. Statua...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'une promesse de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution des avances perçues, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la violation du principe dispositif. Le promoteur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait statué *ultra petita* dès lors que l'acquéreur n'avait sollicité dans son assignation que la restitution des fonds, et non la nullité de l'acte. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que la demande de restitution était expressément et exclusivement fondée sur la nullité d'ordre public des paiements effectués avant la conclusion du contrat préliminaire, telle que prévue par l'article 618-8 du dahir des obligations et des contrats. La cour en déduit que le prononcé de la nullité ne constitue pas une décision *ultra petita*, mais la simple énonciation du fondement juridique de la restitution, qui en est la conséquence légale et nécessaire. Elle écarte également le grief relatif à l'octroi des intérêts, ceux-ci ayant été formellement demandés. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté.

16714 Acquéreur évincé par préemption : Son droit au remboursement des améliorations ne constitue pas une demande irrecevable en appel (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 06/02/2003 La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, dans une action en préemption, avait déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de l’acquéreur évincé en remboursement des améliorations apportées au bien. La Haute Juridiction rappelle qu’une telle demande n’est pas une prétention nouvelle mais la conséquence légale et nécessaire du jugement qui accueille la préemption. En effet, le droit du préempteur ne devient effectif qu’après indemnisation intégrale de l’acquéreur évincé, laque...

La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, dans une action en préemption, avait déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de l’acquéreur évincé en remboursement des améliorations apportées au bien.

La Haute Juridiction rappelle qu’une telle demande n’est pas une prétention nouvelle mais la conséquence légale et nécessaire du jugement qui accueille la préemption. En effet, le droit du préempteur ne devient effectif qu’après indemnisation intégrale de l’acquéreur évincé, laquelle comprend le prix, les frais de l’acte et la plus-value résultant des améliorations. En refusant d’examiner cette demande au fond, la cour d’appel a commis une erreur de droit et privé sa décision de base légale.

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