| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55671 | Assurance automobile : la garantie est exclue pour le sinistre survenu alors que le véhicule était confié à un mécanicien pour réparation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant la mobilisation de la garantie contractuelle. L'assureur appelant soulevait principalement que le sinistre n'était pas couvert, dès lors que le véhicule avait été confié à un professionnel de la réparation automobile au moment de l'accident. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant la mobilisation de la garantie contractuelle. L'assureur appelant soulevait principalement que le sinistre n'était pas couvert, dès lors que le véhicule avait été confié à un professionnel de la réparation automobile au moment de l'accident. La cour retient que les déclarations concordantes de l'assuré et du conducteur, consignées dans le procès-verbal de police, établissent sans équivoque que le véhicule était sous la garde du conducteur en sa qualité de mécanicien chargé d'une réparation. Elle en déduit, au visa de l'arrêté ministériel fixant les conditions générales types des contrats d'assurance responsabilité civile automobile, que le sinistre entre dans le champ de l'exclusion de garantie visant les professionnels de la réparation pour les véhicules qui leur sont confiés dans le cadre de leur activité. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation. |
| 69699 | Assurance de responsabilité civile automobile : la garantie ne s’étend pas aux dommages causés aux marchandises transportées par le véhicule assuré (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 08/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le demandeur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise et avait déclaré son assureur tenu à garantie. L'assureur appelant soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile excluait, en application de... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le demandeur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise et avait déclaré son assureur tenu à garantie. L'assureur appelant soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile excluait, en application des conditions générales types fixées par arrêté ministériel, la garantie des dommages aux marchandises transportées. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'assurance obligatoire de responsabilité civile pour les véhicules à moteur ne couvre pas les dommages subis par les biens ou marchandises se trouvant à bord du véhicule assuré. Cette exclusion légale s'applique de plein droit en l'absence de souscription d'une garantie spécifique pour les marchandises, dont la preuve incombait à l'assuré ou au tiers victime. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait mis l'assureur à contribution, rejette la demande formée à son encontre, et confirme pour le surplus la condamnation du transporteur, tout en écartant l'appel incident de ce dernier. |
| 69816 | Le transporteur de marchandises, tenu d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour avarie en invoquant un accident de la circulation qui ne revêt pas les caractères de la force majeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/10/2020 | En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du transporteur est une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure, le vice propre de la chose ou la faute de l'expéditeur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur pour la perte de la marchandise consécutive à un accident de la circulation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant une cause étran... En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce rappelle que la responsabilité du transporteur est une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure, le vice propre de la chose ou la faute de l'expéditeur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur pour la perte de la marchandise consécutive à un accident de la circulation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et soutenait, à titre subsidiaire, que sa police d'assurance devait couvrir le sinistre et que le préjudice n'était pas suffisamment établi. La cour écarte le moyen tiré de la cause étrangère, dès lors que le rapport de gendarmerie établit que l'accident résultait d'une vitesse excessive du chauffeur dans un virage, ce qui constitue une faute de conduite et non un événement imprévisible et irrésistible au sens de l'article 459 du code de commerce. Elle valide également l'évaluation du préjudice fondée sur un rapport d'expertise immédiat et des factures, retenant qu'aucune disposition légale n'impose un procès-verbal de destruction officiel pour prouver la perte de marchandises périssables. Enfin, la cour relève que la police d'assurance automobile exclut expressément, conformément aux conditions générales types, les dommages aux marchandises transportées pour le compte d'autrui, lesquelles doivent faire l'objet d'une garantie spécifique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44180 | Contrat d’entreprise – Obligation de sécurité – La responsabilité du prestataire est engagée pour ne pas avoir mis le matériel à l’abri malgré des conditions météorologiques défavorables prévues au contrat (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 05/05/2021 | Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité contractuelle du prestataire de services qui, en vertu du contrat le liant à son client, était tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas de mauvais temps, notamment le déplacement d'une plateforme maritime vers un quai sûr. Ayant souverainement constaté que le prestataire avait manqué à cette obligation en abandonnant la plateforme malgré les alertes météorologiques, la cour d'appel en a exactement déduit, en application de ... Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité contractuelle du prestataire de services qui, en vertu du contrat le liant à son client, était tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas de mauvais temps, notamment le déplacement d'une plateforme maritime vers un quai sûr. Ayant souverainement constaté que le prestataire avait manqué à cette obligation en abandonnant la plateforme malgré les alertes météorologiques, la cour d'appel en a exactement déduit, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, que cette faute était la cause directe du sinistre, justifiant ainsi sa condamnation à réparer le préjudice. |
| 44218 | Assurance habitation : le rejet de la garantie vol pour les bijoux ne justifie pas le rejet de l’indemnisation pour les autres biens dérobés (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 09/06/2021 | Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause. Encourt la cassation partielle, pour défaut de motivation et manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir rejeté la demande de l'assuré en indemnisation du vol de ses bijoux en application d'une clause d'exclusion de garantie, rejette l'ensemble de ses demandes sans examiner ni répondre à ses conclusions relatives à l'indemnisation des autres biens dérobés et des dégradations causées, non concernés par ladite clause. |
| 15923 | Responsabilité civile automobile : absence de transfert de garde sans mutation effective de la carte grise | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 20/02/2002 | La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu à tort que la responsabilité civile découlant d’un accident de la circulation était transférée à l’acheteur d’un véhicule automobile dès le simple accord de vente et avant l’achèvement des formalités administratives de mutation. La Cour rappelle que, conformément à l’article 19 des conditions générales types du contrat d’assurance automobile du 28 novembre 1969, le transfert effectif de la responsabilité liée à la garde juridique d’un... La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu à tort que la responsabilité civile découlant d’un accident de la circulation était transférée à l’acheteur d’un véhicule automobile dès le simple accord de vente et avant l’achèvement des formalités administratives de mutation. La Cour rappelle que, conformément à l’article 19 des conditions générales types du contrat d’assurance automobile du 28 novembre 1969, le transfert effectif de la responsabilité liée à la garde juridique d’un véhicule assuré ne peut avoir lieu qu’après enregistrement formel du véhicule au nom du nouveau propriétaire (mutation définitive de la carte grise). Ainsi, la Cour estime que la cour d’appel a commis une erreur manifeste en retenant que la seule reconnaissance d’achat suffisait à transférer la garde juridique du véhicule et donc la responsabilité civile associée, sans attendre l’achèvement des formalités prévues légalement. La Cour casse donc la décision attaquée pour violation et mauvaise interprétation des dispositions contractuelles impératives régissant le transfert d’assurance. |
| 16762 | Assurance automobile : le conducteur n’ayant pas la qualité de tiers, ses ayants droit sont également exclus de la garantie (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 14/12/2000 | La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant condamné un assureur à indemniser la veuve du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident mortel. La haute juridiction retient que le conducteur, même autorisé, n’a pas la qualité de tiers au sens des articles 3 et 14 des conditions générales types du contrat d’assurance. Étant ainsi exclu de la garantie pour les dommages qu’il subit personnellement, ses ayants droit ne peuvent, par voie de conséquence, être considérés comme des tiers e... La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant condamné un assureur à indemniser la veuve du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident mortel. La haute juridiction retient que le conducteur, même autorisé, n’a pas la qualité de tiers au sens des articles 3 et 14 des conditions générales types du contrat d’assurance. Étant ainsi exclu de la garantie pour les dommages qu’il subit personnellement, ses ayants droit ne peuvent, par voie de conséquence, être considérés comme des tiers et prétendre à une indemnisation de la part de l’assureur. La Cour juge par ailleurs irrecevable le moyen relatif à la vente du véhicule car il est nouveau, et rejette celui contestant la couverture de la police au moment du sinistre comme étant contraire aux faits souverainement appréciés par les juges du fond. |
| 16766 | Assurance transport : Prévalence de la licence de transport sur le contrat d’assurance pour l’appréciation de la clause d’exclusion pour surcharge (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 01/02/2001 | En matière d’assurance de responsabilité civile pour le transport de personnes, la clause d’exclusion de garantie pour surcharge de passagers s’interprète strictement. La Cour suprême établit que le critère d’application de cette exclusion est le nombre de passagers autorisé par la licence de transport, et non celui, inférieur, qui serait stipulé au contrat d’assurance. La Haute juridiction écarte ainsi le pourvoi d’un assureur qui, se fondant sur la force obligatoire des conventions (art. 230 D... En matière d’assurance de responsabilité civile pour le transport de personnes, la clause d’exclusion de garantie pour surcharge de passagers s’interprète strictement. La Cour suprême établit que le critère d’application de cette exclusion est le nombre de passagers autorisé par la licence de transport, et non celui, inférieur, qui serait stipulé au contrat d’assurance. La Haute juridiction écarte ainsi le pourvoi d’un assureur qui, se fondant sur la force obligatoire des conventions (art. 230 DOC), entendait dénier sa garantie en invoquant le dépassement du nombre de voyageurs fixé par ses conditions particulières. La Cour retient que l’article 14 des conditions générales types, qui régit l’exclusion, se réfère explicitement au nombre de personnes prévu par la licence de transport. En l’espèce, cette autorisation administrative renvoyant à la pleine capacité d’accueil de l’autocar, et le procès-verbal de police confirmant que celle-ci n’était pas dépassée, la condition de surcharge n’était pas légalement constituée. La garantie de l’assureur reste donc mobilisée. |
| 17578 | Police d’assurance : inopposabilité des conditions générales non intégrées au contrat signé par l’assuré (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 18/06/2003 | Les conditions générales types ne peuvent prévaloir sur les conditions particulières d’une police que si elles y sont formellement incorporées et si le document a été signé par l’assuré. La Cour écarte ainsi l’argument d’un assureur qui, invoquant le principe indemnitaire et les conditions générales, entendait limiter le dédommagement à la valeur du véhicule au jour du sinistre. En l’absence d’incorporation de ces conditions au contrat signé, la haute juridiction a considéré que la clause des co... Les conditions générales types ne peuvent prévaloir sur les conditions particulières d’une police que si elles y sont formellement incorporées et si le document a été signé par l’assuré. La Cour écarte ainsi l’argument d’un assureur qui, invoquant le principe indemnitaire et les conditions générales, entendait limiter le dédommagement à la valeur du véhicule au jour du sinistre. En l’absence d’incorporation de ces conditions au contrat signé, la haute juridiction a considéré que la clause des conditions particulières, qui fixait une indemnité forfaitaire claire et convenue, constituait la seule loi des parties. Elle consacre ainsi la primauté de la volonté contractuelle et la force obligatoire de l’écrit, en stricte application des dispositions de l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. |