| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59859 | Résiliation du bail commercial : la mise en demeure comportant une adresse imprécise du local ne peut fonder la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le contrat de bail et celle figurant dans la sommation. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur sur l'ident... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le contrat de bail et celle figurant dans la sommation. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur sur l'identité du local valait reconnaissance et que le premier juge ne pouvait soulever d'office l'irrégularité de l'adresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que la validité de la demande d'éviction est subordonnée à la perfection formelle de la sommation préalable. Elle juge que l'indication imprécise de l'adresse du local loué constitue un vice de forme substantiel qui ne peut être couvert ni par l'absence de contestation du preneur, ni par les précisions apportées ultérieurement dans l'acte introductif d'instance. Dès lors, la demande d'éviction étant dépourvue de fondement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 60107 | Bail commercial : la validité de la sommation de payer n’est pas subordonnée à la mention de l’activité exercée dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte et la compétence de la juridiction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, la nullité du congé pour divers vices de forme et la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une instance connexe. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, relevant que... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte et la compétence de la juridiction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, la nullité du congé pour divers vices de forme et la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une instance connexe. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, relevant que les chambres commerciales invoquées n'étaient pas encore effectives, et rejette la demande de sursis à statuer au motif que l'autre instance portait sur un objet distinct. Elle rappelle, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que la mention de l'activité exercée ou la description détaillée du local ne figurent pas parmi les conditions de validité du congé. Dès lors que l'acte mentionnait la période, le montant des loyers impayés et le délai pour s'acquitter de la dette, le manquement du preneur constitue un motif grave justifiant l'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60795 | Bail commercial : L’erreur sur l’adresse du local dans la sommation de payer entraîne sa nullité et le rejet des demandes en paiement et en résiliation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur d'adresse dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté l'expulsion en raison de cette erreur mais avait néanmoins condamné au paiement, ce que le preneur contestait pour cause de contradiction. Le bailleur, par appel incident, soutenait quant à lui que l'erreur matérielle n'avait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur d'adresse dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté l'expulsion en raison de cette erreur mais avait néanmoins condamné au paiement, ce que le preneur contestait pour cause de contradiction. Le bailleur, par appel incident, soutenait quant à lui que l'erreur matérielle n'avait causé aucun grief au preneur. La cour retient que la divergence entre l'adresse du local commercial visé dans la sommation et celle mentionnée dans l'assignation constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'ensemble des demandes. Elle juge qu'une telle irrégularité vicie tant la demande en expulsion que la demande en paiement, écartant l'argument tiré de l'absence de préjudice dès lors que les mentions de la sommation sont prescrites à peine de nullité. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a condamné au paiement des loyers et, statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande, confirmant pour le surplus le rejet de la demande d'expulsion. |
| 60820 | L’offre réelle de paiement des loyers effectuée après l’expiration du délai de la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer et sur les effets de l'offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle ne prévoyait qu'un seul délai de quinze... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer et sur les effets de l'offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle ne prévoyait qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement et non un délai distinct pour l'éviction, et contestait la condition des trois mois de loyers impayés au moment de la délivrance de l'acte. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, que la loi n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour le paiement, dont l'expiration sans régularisation suffit à caractériser le manquement justifiant l'éviction. Elle retient par ailleurs que le loyer est exigible dès le début du mois conformément au contrat, rendant la créance certaine au jour de la sommation. Enfin, la cour juge que l'offre réelle de paiement, intervenue postérieurement à l'expiration du délai imparti, ne peut purger le manquement du preneur, la date à considérer étant celle de la présentation effective de l'offre par l'agent d'exécution et non celle de l'ordonnance l'autorisant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63148 | Bail commercial : le congé visant l’éviction du preneur est nul s’il mentionne une adresse des lieux loués différente de celle figurant au contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 06/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer fondant une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée, distincte de celle des lieux loués. Se conformant à la décision de la Cour de ca... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer fondant une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée, distincte de celle des lieux loués. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande d'expulsion ne peut prospérer que si elle est précédée d'une sommation visant l'adresse exacte du local objet du contrat de bail. La cour constate que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif de l'action en résiliation était différente de celle figurant au contrat, ce qui vicie la procédure sur ce point. Dès lors, la sommation est jugée sans effet pour fonder l'expulsion, bien que la demande en paiement des loyers demeure fondée. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande. |
| 64356 | La sommation de payer, préalable à l’action en résiliation, est sans effet si elle ne précise pas le montant des sommes dues et la période concernée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat verbal d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la nature de la relation contractuelle, ce que contestaient les appelants en soutenant qu'il appartenait au juge de procéder à cette qualification. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat verbal d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la nature de la relation contractuelle, ce que contestaient les appelants en soutenant qu'il appartenait au juge de procéder à cette qualification. La cour écarte cependant l'entier débat sur la qualification du contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de gérance ou d'une autre nature. Elle retient que la mise en demeure, fondement de l'action en résolution, est dépourvue de tout effet juridique dès lors qu'elle n'indique ni le montant précis des redevances prétendument impayées, ni la période à laquelle elles se rapportent. Une telle imprécision, juge la cour, ne permet pas de caractériser valablement la demeure du débiteur, condition nécessaire à la mise en œuvre de la résolution pour inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68555 | Bail commercial : Le délai de 15 jours prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 pour le paiement des loyers est un délai de rigueur qui exclut tout pouvoir du juge d’accorder un délai supplémentaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la sommation de payer et l'absence de pouvoir du juge pour octroyer un délai de grâce sous l'empire de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'éviction du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation, signifiée par le clerc d'un huissier de justice, et sollicitait un délai de paiement en invoquant une cause légitime d'empêchement. La cour écarte ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la sommation de payer et l'absence de pouvoir du juge pour octroyer un délai de grâce sous l'empire de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'éviction du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation, signifiée par le clerc d'un huissier de justice, et sollicitait un délai de paiement en invoquant une cause légitime d'empêchement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que la loi 49-16, qui a abrogé le dahir de 1955, renvoie aux règles propres à la profession d'huissier de justice, lesquelles autorisent la délégation de la signification à un clerc. La cour retient surtout que le délai de quinze jours imparti au preneur par l'article 26 de ladite loi pour s'acquitter des loyers est un délai impératif. Elle en déduit que l'existence de cette disposition spéciale prive le juge de toute faculté d'accorder un délai de grâce, y compris sur le fondement des dispositions générales du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69550 | Bail commercial : L’action en éviction est irrecevable lorsque la mise en demeure préalable ne mentionne pas expressément la volonté d’expulser le preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/09/2020 | Saisie d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs. Le preneur contestait en appel la recevabilité de l'action en expulsion, au motif que la sommation initiale ne visait que le paiement des loyers et non la résiliation du bail. La cour retient, au visa des articles 6 et 26 d... Saisie d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs. Le preneur contestait en appel la recevabilité de l'action en expulsion, au motif que la sommation initiale ne visait que le paiement des loyers et non la résiliation du bail. La cour retient, au visa des articles 6 et 26 de la loi 49-16, que la sommation fondant une demande d'expulsion doit expressément mentionner cette intention à peine d'irrecevabilité de l'action. Elle juge qu'une sommation visant exclusivement le recouvrement des loyers ne satisfait pas à cette exigence formelle. La cour précise en outre que la délivrance d'une seconde sommation, postérieurement à l'introduction de l'instance, ne peut régulariser le vice affectant la demande originelle. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau en déclarant cette demande irrecevable, et confirmé pour le surplus. |