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Compétence de l'assemblée générale

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54757 La mésentente grave entre associés, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de confiance, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 26/03/2024 Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant c...

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de désignation d'un curateur pour la société, soutenait que le tribunal aurait dû appliquer les règles des procédures collectives plutôt que celles du droit commun de la dissolution, et critiquait le rejet de sa demande d'expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de curatelle, relevant que la désignation était justifiée par le déménagement du siège social de la société.

Elle juge également que le litige portant sur la dissolution pour mésentente, le tribunal n'était pas tenu d'appliquer d'office les dispositions relatives aux entreprises en difficulté, dont la saisine obéit à une procédure distincte. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que la contestation des comptes et la répartition des bénéfices relèvent de la compétence de l'assemblée générale des associés, et que l'appelant, dûment convoqué, s'est abstenu de participer aux délibérations.

La cour confirme l'existence de justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats, en se fondant notamment sur une condamnation pénale de l'appelant pour abus de confiance à l'égard de son coassocié, laquelle caractérise des dissensions graves et irrémédiables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56667 Vacance de la gérance par décès : la désignation judiciaire d’un gérant provisoire est justifiée pour prévenir la paralysie de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 18/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la vacance de la gérance d'une société à responsabilité limitée suite au décès du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des associés. Les appelants soutenaient que la paralysie de la société, dont l'activité était interrompue, nécessitait une mesure de gestion urgente, distincte de la question de la dévolution successorale de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la vacance de la gérance d'une société à responsabilité limitée suite au décès du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des associés.

Les appelants soutenaient que la paralysie de la société, dont l'activité était interrompue, nécessitait une mesure de gestion urgente, distincte de la question de la dévolution successorale des parts sociales du défunt. La cour retient que le fait de laisser une société sans gérant entrave son fonctionnement normal, porte atteinte à son intérêt social et lèse les intérêts des autres associés.

Elle juge dès lors que la désignation d'un administrateur provisoire est justifiée et précise que cette mesure n'a pas pour objet de régler la transmission des parts aux héritiers, question qui relève de la compétence de l'assemblée générale. La mission de l'administrateur est ainsi limitée à la convocation de ladite assemblée afin de nommer un nouveau gérant statutaire.

Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et désigne un administrateur provisoire.

63815 Distribution des bénéfices dans une SARL : Le juge ne peut se substituer à l’assemblée générale pour statuer sur la part revenant à un associé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 18/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de dividendes et en indemnisation pour révocation abusive, la cour d'appel de commerce examine la compétence respective du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la distribution des bénéfices relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale. L'appelante soutenait que le juge commercial était compétent pour ordonner une expertise comptable afin de déterm...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de dividendes et en indemnisation pour révocation abusive, la cour d'appel de commerce examine la compétence respective du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la distribution des bénéfices relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale.

L'appelante soutenait que le juge commercial était compétent pour ordonner une expertise comptable afin de déterminer sa part des bénéfices non distribués et que sa révocation de ses fonctions de gérante était abusive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la décision de distribuer les bénéfices d'une société à responsabilité limitée appartient exclusivement à l'assemblée générale des associés.

Elle retient que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux pour ordonner une expertise de calcul des bénéfices et qu'il appartient à l'associé, en cas de carence, d'user des voies de droit prévues pour provoquer la tenue d'une assemblée. Sur la révocation, la cour relève que l'appelante ne produit aucune décision de l'assemblée générale et qu'au contraire, une précédente décision judiciaire a établi sa participation à des actes de concurrence déloyale.

La cour souligne en outre que l'associée n'a pas été exclue de la société, sa qualité d'associée demeurant intacte. En conséquence, la demande est jugée prématurée quant aux bénéfices et non fondée quant à l'indemnisation, justifiant la confirmation du jugement entrepris.

69499 L’engagement personnel et solidaire des associés d’une SARL pour le paiement d’une dette prévaut sur le principe de leur responsabilité limitée et les règles de distribution des bénéfices (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance d'un associé sortant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de sa quote-part de bénéfices et du solde de son compte courant, sur le fondement d'un engagement écrit des coassociés. En appel, ces derniers contestaient la possibilité de déterminer des bénéfices sur une période infra-annuelle, en violation des règles...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance d'un associé sortant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de sa quote-part de bénéfices et du solde de son compte courant, sur le fondement d'un engagement écrit des coassociés.

En appel, ces derniers contestaient la possibilité de déterminer des bénéfices sur une période infra-annuelle, en violation des règles comptables et du droit des sociétés réservant cette prérogative à l'assemblée générale, ainsi que le principe de leur condamnation solidaire. La cour retient que le litige ne porte pas sur une distribution de dividendes mais sur l'exécution d'un engagement contractuel autonome.

Dès lors, les règles relatives à l'annualité des exercices comptables et à la compétence de l'assemblée générale sont inopérantes, la créance trouvant sa source dans l'acte qui en fixe les modalités de calcul. La cour juge en outre que si la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée est en principe limitée, ils peuvent valablement s'engager solidairement à titre personnel pour une dette sociale, cet engagement dérogeant au droit commun des sociétés.

Faute pour les débiteurs de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation, la créance de compte courant, distincte de la qualité d'associé, est également jugée exigible. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69969 Le compte courant d’associé s’analyse en une créance de l’associé sur la société, exigible à tout moment et distincte des bénéfices sociaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 27/10/2020 La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la distribution de bénéfices et le remboursement des apports en compte courant d'associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en restitution de son apport, la qualifiant à tort de demande de distribution de bénéfices relevant de la seule compétence de l'assemblée générale. La question soumise à la cour portait donc sur la nature juridique des fonds versés par un associé en compte courant. L...

La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la distribution de bénéfices et le remboursement des apports en compte courant d'associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en restitution de son apport, la qualifiant à tort de demande de distribution de bénéfices relevant de la seule compétence de l'assemblée générale.

La question soumise à la cour portait donc sur la nature juridique des fonds versés par un associé en compte courant. La cour retient que ces fonds ne constituent pas une participation aux bénéfices mais une créance de l'associé sur la société, demeurant un prêt exigible à tout moment.

Dès lors, sa restitution peut être demandée en justice sans qu'il soit nécessaire de recourir préalablement aux organes sociaux. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance, la cour en adopte les conclusions, non contestées par les parties.

Elle fait également droit à la demande en paiement des intérêts légaux au visa de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne la société au paiement de la somme due, assortie des intérêts légaux à compter de la demande.

75619 La demande d’expertise de gestion par un associé doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiques et ne peut constituer un audit comptable général (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette mesure probatoire en droit des sociétés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour auditer la comptabilité de la société et déterminer sa part de bénéfices. L'appelant soutenait que sa requête relevait de l'expertise de gestion prévue par l'article 82 de la loi n° 5-96. La co...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette mesure probatoire en droit des sociétés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour auditer la comptabilité de la société et déterminer sa part de bénéfices. L'appelant soutenait que sa requête relevait de l'expertise de gestion prévue par l'article 82 de la loi n° 5-96. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise sollicitée, par sa nature générale et son objectif d'audit comptable global, excède le champ d'application de cette disposition, laquelle est strictement limitée à une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. La cour ajoute que le droit d'un associé à réclamer sa part des bénéfices est subordonné à une décision préalable de l'assemblée générale constatant l'existence de bénéfices distribuables et ordonnant leur répartition. Faute pour l'associé d'avoir actionné les organes sociaux compétents avant de saisir la justice, sa demande est jugée prématurée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée et la demande additionnelle formée en appel est rejetée.

82009 L’action d’un associé en paiement de sa part des bénéfices est recevable malgré l’absence de décision d’assemblée générale lorsque le gérant fait obstruction à sa tenue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 31/12/2019 Saisie d'une action en paiement de dividendes intentée par un associé contre la société, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle demande en l'absence de décision de l'assemblée générale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante soutenait principalement l'irrecevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale distribuant les bénéfices, ainsi que la nullité de l'expertise ...

Saisie d'une action en paiement de dividendes intentée par un associé contre la société, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle demande en l'absence de décision de l'assemblée générale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante soutenait principalement l'irrecevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale distribuant les bénéfices, ainsi que la nullité de l'expertise pour violation du contradictoire et dépassement de sa mission. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande. Elle retient que si la distribution des bénéfices relève en principe de la compétence de l'assemblée générale, cette règle est paralysée par le refus systématique et fautif du gérant de convoquer les assemblées et de communiquer les documents comptables, ce qui autorise l'associé à saisir directement la justice. Concernant la critique de l'expertise, la cour relève que l'impossibilité pour l'expert d'accéder aux documents comptables fiables est imputable à la seule obstruction de l'appelante. Dès lors, en l'absence de production par la société des comptes de synthèse et des livres comptables permettant de contredire les montants retenus, la cour considère que le premier juge a pu, à bon droit, se fonder sur les éléments disponibles pour évaluer la part de bénéfices revenant à l'associé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

35606 Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 24/10/2019 La Cour de cassation a prononcé la cassation d’un arrêt de la cour d’appel de commerce pour insuffisance manifeste de motivation. En l’espèce, les demandeurs avaient sollicité l’annulation des procès-verbaux d’une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) et des réunions du conseil d’administration d’une société anonyme, ainsi que la radiation consécutive de ces actes du registre de commerce. À l’appui de leur demande, ils invoquaient plusieurs irrégularités substantielles touchant ...

La Cour de cassation a prononcé la cassation d’un arrêt de la cour d’appel de commerce pour insuffisance manifeste de motivation.

En l’espèce, les demandeurs avaient sollicité l’annulation des procès-verbaux d’une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) et des réunions du conseil d’administration d’une société anonyme, ainsi que la radiation consécutive de ces actes du registre de commerce. À l’appui de leur demande, ils invoquaient plusieurs irrégularités substantielles touchant à la régularité de la convocation et de la tenue desdites assemblées et réunions. Ces irrégularités concernaient principalement l’absence d’une convocation émanant valablement du conseil d’administration, l’impossibilité juridique de réunir simultanément une assemblée générale ordinaire et extraordinaire en raison des formalités distinctes imposées par la loi, l’omission de convocation du commissaire aux comptes et du président du conseil d’administration, l’absence de lecture préalable du rapport de gestion et de présentation des états financiers, le défaut dans le calcul du quorum légal, l’absence de feuille de présence permettant la vérification des participants, et enfin, la prise d’une décision de réduction du capital social, prérogative relevant exclusivement de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

La Cour de cassation relève que la cour d’appel de commerce, pour rejeter cette demande, s’est bornée à examiner exclusivement la question de la qualité à agir de certains demandeurs et la radiation antérieure d’un actionnaire sur la base d’un procès-verbal précédent, sans analyser ni répondre aux autres moyens soulevés par les requérants. Or, ces moyens se référaient expressément à des violations alléguées d’articles essentiels du droit des sociétés anonymes, notamment les articles 111 (convocation des actionnaires), 117 (autorité compétente pour convoquer les assemblées), 118 (contenu obligatoire du procès-verbal), 122 (modalités de convocation), 128 (exigences relatives aux assemblées extraordinaires), 135 (sanction des irrégularités par la nullité) ainsi que l’article 189 relatif au respect du droit préférentiel de souscription en cas de modification du capital.

Dès lors, la Cour de cassation considère qu’en omettant d’examiner ces moyens substantiels invoqués par les demandeurs, la cour d’appel de commerce a insuffisamment motivé sa décision, privant ainsi cette dernière de tout fondement juridique valable. Cette absence d’examen exhaustif des arguments déterminants caractérise un défaut majeur de motivation justifiant la cassation prononcée.

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