| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64453 | Faux incident : Le défaut de communication du dossier au ministère public en première instance entraîne l’annulation du jugement, sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 19/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs en écartant les quittances de loyer produites, suite à une inscription de faux du bailleur. La cour relève que l'instance de première instance, comportant un incident de faux, n'a pas fait l'objet de la communication ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs en écartant les quittances de loyer produites, suite à une inscription de faux du bailleur. La cour relève que l'instance de première instance, comportant un incident de faux, n'a pas fait l'objet de la communication obligatoire au ministère public. Elle juge que cette omission constitue une violation des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, entraînant la nullité du jugement. La cour retient que ce vice de procédure substantiel ne peut être régularisé en cause d'appel, la communication du dossier au parquet général à ce stade ne pouvant purger la nullité affectant la décision de première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 64777 | Le jugement rendu dans une affaire impliquant une collectivité locale est nul en l’absence de communication du dossier au ministère public pour ses conclusions (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 16/11/2022 | Saisi d'un appel soulevant un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de communication des dossiers au ministère public. L'appelant soutenait la nullité du jugement de première instance au motif que l'affaire, portant sur un contrat de bail conclu avec une collectivité locale, n'avait pas été transmise au parquet pour ses conclusions au fond. La cour retient qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, la communication au ministère public... Saisi d'un appel soulevant un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de communication des dossiers au ministère public. L'appelant soutenait la nullité du jugement de première instance au motif que l'affaire, portant sur un contrat de bail conclu avec une collectivité locale, n'avait pas été transmise au parquet pour ses conclusions au fond. La cour retient qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, la communication au ministère public des litiges impliquant les collectivités locales constitue une formalité substantielle touchant à l'ordre public. Elle relève que la transmission du dossier au parquet, limitée à un simple incident de compétence, ne saurait valoir communication pour l'examen du fond de l'affaire. Cette omission viciant la procédure, la cour considère que le jugement entrepris est nul. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 64909 | L’omission de communiquer le dossier au ministère public dans le cadre d’un faux incident entraîne la nullité d’ordre public du jugement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une demande incidente en faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution après avoir considéré que la procédure en faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une demande incidente en faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution après avoir considéré que la procédure en faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du code de procédure civile. La cour constate que la demande incidente en faux avait été valablement formée en première instance, rendant obligatoire la communication au ministère public. Elle retient que l'omission de cette formalité substantielle, ainsi que l'absence de mention des conclusions du ministère public dans la décision, sont sanctionnées par une nullité d'ordre public. La cour rappelle en outre que cette nullité ne peut être couverte en appel et fait obstacle à l'exercice du droit d'évocation par la juridiction du second degré. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 67798 | Faux incident : l’omission de communiquer le dossier au ministère public et de mentionner ses conclusions dans la décision entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 08/11/2021 | La cour d'appel de commerce annule un jugement pour un vice de procédure tiré de la violation des règles relatives au ministère public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire, après avoir ordonné une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de mention des conclusions du ministère public, formalité substantielle dès lors qu'un moyen tir... La cour d'appel de commerce annule un jugement pour un vice de procédure tiré de la violation des règles relatives au ministère public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire, après avoir ordonné une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de mention des conclusions du ministère public, formalité substantielle dès lors qu'un moyen tiré du faux incident civil avait été soulevé en première instance. La cour retient que l'article 9 du code de procédure civile impose, sous peine de nullité, non seulement la communication du dossier au ministère public en cas de faux incident civil, mais également la mention expresse dans le jugement de l'accomplissement de cette formalité. Elle constate que le jugement entrepris ne contient aucune mention relative au dépôt ou à la lecture des conclusions du ministère public. La cour écarte l'argument selon lequel le rejet du moyen de faux dispenserait le juge de cette obligation, rappelant que la communication et sa mention sont impératives dès l'instant où le moyen est soulevé, indépendamment du sort qui lui est réservé. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce la nullité du jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 68652 | Communication au ministère public : L’obligation de communiquer les affaires intéressant l’Etat s’impose pour l’examen au fond, même après une première communication sur une exception de compétence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 10/03/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile imposant la communication des affaires au ministère public lorsque l'État est partie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'État tendant à la constatation de l'inexistence d'un fonds de commerce sur une parcelle de son domaine privé et à l'expulsion de l'occupant. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministèr... La cour d'appel de commerce rappelle le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile imposant la communication des affaires au ministère public lorsque l'État est partie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'État tendant à la constatation de l'inexistence d'un fonds de commerce sur une parcelle de son domaine privé et à l'expulsion de l'occupant. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en vue de ses conclusions sur le fond, après que la juridiction se fut prononcée sur sa seule compétence. La cour retient que la communication initiale du dossier, limitée à l'examen d'un déclinatoire de compétence, ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle. Elle juge que l'obligation de communication, dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, s'impose pour l'ensemble de l'instance au fond et doit être renouvelée après la décision sur la compétence et la jonction d'une autre instance. Dès lors, constatant ce vice de procédure, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 81513 | L’omission, dans le jugement, de la mention relative au dépôt ou à la lecture des conclusions du ministère public entraîne sa nullité dans les cas où sa communication est obligatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 17/12/2019 | La cour d'appel de commerce prononce la nullité d'un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement et déclaré irrecevable une demande incidente en inscription de faux. Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, la cour relève que les instances comportant un incident de faux doivent être communiquées au ministère public. Elle rappelle que le jugement doit, à peine de nullité, mentionner soit le dépôt des conclusions de ce dernier, soit leur l... La cour d'appel de commerce prononce la nullité d'un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement et déclaré irrecevable une demande incidente en inscription de faux. Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, la cour relève que les instances comportant un incident de faux doivent être communiquées au ministère public. Elle rappelle que le jugement doit, à peine de nullité, mentionner soit le dépôt des conclusions de ce dernier, soit leur lecture à l'audience. Constatant que le jugement entrepris ne comportait pas cette mention obligatoire, la cour retient que cette omission vicie la décision de première instance. Elle souligne que cette nullité, qui affecte un acte de procédure fondamental, ne peut être couverte en appel, quand bien même la procédure aurait été régularisée devant elle. En conséquence, la cour prononce la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 81425 | L’omission de communiquer le dossier au ministère public en première instance, en présence d’une partie mineure, entraîne la nullité du jugement sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 11/12/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen de nullité de la procédure. La cour relève en effet que l'une des parties, agissant en qualité de bailleresse, était également la représentante légale d'un enfant mineur co-indivisaire. Or, en violation des dispositions impératives de l'article 9 du code de procédure civile, le dossier n'avait pas été communiqué au minis... Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen de nullité de la procédure. La cour relève en effet que l'une des parties, agissant en qualité de bailleresse, était également la représentante légale d'un enfant mineur co-indivisaire. Or, en violation des dispositions impératives de l'article 9 du code de procédure civile, le dossier n'avait pas été communiqué au ministère public en première instance. La cour retient que cette omission constitue une irrégularité substantielle qui vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement entrepris. Elle précise que la communication du dossier au ministère public pour la première fois en cause d'appel ne saurait purger le vice ayant affecté la procédure de première instance. En conséquence, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 76563 | La nullité du jugement de première instance pour défaut de communication au ministère public dans une cause impliquant des mineurs ne peut être couverte en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant les occupants sans droit ni titre. La cour relève d'office que la présence de parties mineures au litige imposait, en application de l'article 9 du code de procédure civile, la communication du dossier au ministère public pour ses conclusi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant les occupants sans droit ni titre. La cour relève d'office que la présence de parties mineures au litige imposait, en application de l'article 9 du code de procédure civile, la communication du dossier au ministère public pour ses conclusions. Elle constate que cette formalité substantielle a été omise par le premier juge, ce qui vicie la procédure. La cour retient que cette omission entraîne la nullité de plein droit du jugement, sans que la communication du dossier au ministère public en cause d'appel puisse purger ce vice. En conséquence, la cour d'appel de commerce se borne à constater la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, en réservant le sort des dépens. |
| 71766 | Est nul le jugement autorisant la vente d’un fonds de commerce lorsque l’affaire, impliquant une entité publique, n’a pas été communiquée au ministère public en première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce à la requête du Trésor public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur fiscal. Relevant d'office un moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article 9 du code de procédure civile, la cour constate que l'affaire n'a pas été communiquée au ministère public. Elle... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce à la requête du Trésor public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur fiscal. Relevant d'office un moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article 9 du code de procédure civile, la cour constate que l'affaire n'a pas été communiquée au ministère public. Elle retient qu'une telle communication est obligatoire à peine de nullité dès lors que le litige implique l'État ou l'un de ses démembrements, tel le Trésor public. La cour rappelle que cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par une communication effectuée pour la première fois en appel. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et l'affaire est renvoyée devant le premier juge pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 71350 | L’omission de communiquer le dossier au ministère public en cas de faux incident entraîne la nullité du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce en prononce la nullité pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, après avoir écarté l'inscription de faux soulevée par le débiteur au motif que les frais de justice afférents n'avaient pas été acquittés. Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève que le premier juge, en vi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce en prononce la nullité pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, après avoir écarté l'inscription de faux soulevée par le débiteur au motif que les frais de justice afférents n'avaient pas été acquittés. Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève que le premier juge, en violation des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, a omis de communiquer le dossier au ministère public pour ses conclusions après que le faux incident a été soulevé. Elle retient que cette formalité substantielle étant prescrite à peine de nullité, son non-respect entache le jugement d'un vice de procédure qui en impose l'annulation. La cour constate dès lors la nullité du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 81943 | L’omission de communiquer au ministère public une affaire impliquant une institution publique entraîne la nullité du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 30/12/2019 | Saisi d'un double appel portant sur une condamnation en paiement de factures, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à une action en recouvrement dirigée contre un établissement public. La cour rappelle que la communication de la procédure au ministère public constitue une formalité substantielle imposée à peine de nullité par l'article 9 du code de procédure civile, dès lors qu'une personne morale de ... Saisi d'un double appel portant sur une condamnation en paiement de factures, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à une action en recouvrement dirigée contre un établissement public. La cour rappelle que la communication de la procédure au ministère public constitue une formalité substantielle imposée à peine de nullité par l'article 9 du code de procédure civile, dès lors qu'une personne morale de droit public est partie au litige. Elle retient que l'absence de toute mention relative à cette communication ou au dépôt des conclusions du ministère public dans le jugement attaqué suffit à caractériser la violation de cette disposition d'ordre public. La cour précise en outre que cette nullité ne saurait être couverte en cause d'appel, quand bien même le dossier serait communiqué au ministère public à ce stade de la procédure. En conséquence, sans examiner les moyens des parties relatifs à la prescription et à la preuve de l'exécution des prestations, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 52751 | Défaut de communication au ministère public en première instance – L’affaire n’étant pas en état d’être jugée, la cour d’appel ne peut évoquer après avoir annulé le jugement (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 20/11/2014 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de communication de l'affaire au ministère public dans un cas où celle-ci est obligatoire, retient que l'affaire est en état d'être jugée et statue sur le fond par voie d'évocation. En effet, l'omission d'une formalité substantielle d'ordre public, telle que la communication obligatoire au ministère public prévue par l'article 9 du Code de procédure civile, fait obstacle à ce que l'affaire s... Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de communication de l'affaire au ministère public dans un cas où celle-ci est obligatoire, retient que l'affaire est en état d'être jugée et statue sur le fond par voie d'évocation. En effet, l'omission d'une formalité substantielle d'ordre public, telle que la communication obligatoire au ministère public prévue par l'article 9 du Code de procédure civile, fait obstacle à ce que l'affaire soit considérée comme prête à être jugée au sens de l'article 146 du même code. En statuant ainsi, la cour d'appel viole ce dernier texte. |
| 16961 | Ministère public – La nullité du jugement pour défaut de communication de l’affaire en première instance ne peut être couverte au stade de l’appel (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 30/06/2004 | Viole les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité du jugement de première instance, retient que l'omission de mentionner les conclusions du ministère public dans une affaire où sa communication est obligatoire constitue un vice pouvant être réparé au stade de l'appel. En effet, une telle nullité ne peut être couverte, et la communication du dossier au ministère public par la cour d'appel ne saurait p... Viole les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité du jugement de première instance, retient que l'omission de mentionner les conclusions du ministère public dans une affaire où sa communication est obligatoire constitue un vice pouvant être réparé au stade de l'appel. En effet, une telle nullité ne peut être couverte, et la communication du dossier au ministère public par la cour d'appel ne saurait purger le vice affectant la décision de première instance. |
| 19571 | Obligation d’ordre public de communiquer l’affaire au ministère public en cas de faux incident (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 29/04/2009 | Le demandeur ayant soulevé un faux incident à l’encontre de la signature apposée sur l’effet de commerce, le tribunal était tenu de communiquer l’affaire au ministère public pour dépôt de son réquisitoire. Cette obligation, prévue à l’article 9 du Code de procédure civile, revêt un caractère d’ordre public. Le défaut de communication entraîne la nullité de la décision, celle-ci étant entachée d’une violation des règles de procédure d’ordre public. Le demandeur ayant soulevé un faux incident à l’encontre de la signature apposée sur l’effet de commerce, le tribunal était tenu de communiquer l’affaire au ministère public pour dépôt de son réquisitoire. Cette obligation, prévue à l’article 9 du Code de procédure civile, revêt un caractère d’ordre public. Le défaut de communication entraîne la nullité de la décision, celle-ci étant entachée d’une violation des règles de procédure d’ordre public. |