| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63574 | Demande additionnelle : le jugement est annulé pour violation des droits de la défense si la demande, déposée en cours de délibéré, n’a pas été communiquée à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 25/07/2023 | La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge a statué sur une demande additionnelle présentée par une partie après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail et alloué des dommages-intérêts au crédit-preneur, en faisant droit à une demande additionnelle en résolution formée par ce dernier. L'appelant, crédit-bailleur, soulevait p... La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge a statué sur une demande additionnelle présentée par une partie après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail et alloué des dommages-intérêts au crédit-preneur, en faisant droit à une demande additionnelle en résolution formée par ce dernier. L'appelant, crédit-bailleur, soulevait principalement que cette demande, déposée pendant le délibéré, ne lui avait jamais été communiquée, le privant ainsi de la possibilité de présenter ses moyens en défense. La cour constate que la demande additionnelle a bien été enregistrée au greffe après la mise en délibéré et que le premier juge, au lieu de l'écarter ou de rouvrir les débats pour garantir le principe du contradictoire, l'a examinée et y a fait droit. La cour retient qu'un tel procédé constitue une violation manifeste des droits de la défense, dès lors qu'il prive une partie de l'exercice effectif de son droit de discuter les prétentions de son adversaire et la prive d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué dans le respect des règles de procédure. |
| 46118 | Droits de la défense : la cassation encourue pour défaut de notification des conclusions de l’intimé (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 17/10/2019 | Viole les articles 331 et 332 du Code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d'appel qui met une affaire en délibéré sans notifier à l'appelant les conclusions déposées par l'intimé lors de la dernière audience, le privant ainsi de la possibilité d'y répliquer. Viole les articles 331 et 332 du Code de procédure civile et les droits de la défense, la cour d'appel qui met une affaire en délibéré sans notifier à l'appelant les conclusions déposées par l'intimé lors de la dernière audience, le privant ainsi de la possibilité d'y répliquer. |
| 43441 | Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Voies de recours | 21/05/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels. |
| 52907 | Principe du contradictoire – Cassation de la décision rendue sans communication des conclusions adverses et sans examen des preuves de paiement soumises par une partie (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 15/01/2015 | Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'appel qui statue sur le fond sans avoir communiqué à l'une des parties les conclusions de son adversaire et sans examiner les documents justificatifs produits par cette même partie à l'appui de sa demande de rabat du délibéré afin de prouver le paiement. Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'appel qui statue sur le fond sans avoir communiqué à l'une des parties les conclusions de son adversaire et sans examiner les documents justificatifs produits par cette même partie à l'appui de sa demande de rabat du délibéré afin de prouver le paiement. |
| 53135 | Pourvoi en cassation – Le moyen critiquant le rapport d’expertise et non l’arrêt attaqué est irrecevable (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/07/2015 | Est irrecevable le moyen de cassation qui se borne à critiquer le contenu d'un rapport d'expertise et non l'arrêt attaqué. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare un appel irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice, dès lors qu'il est établi que l'avocat de l'appelant, présent aux audiences et ayant reçu communication des conclusions soulevant ce moyen d'irrecevabilité, a été mis en demeure de régulariser la situation et s'en est abstenu. Est irrecevable le moyen de cassation qui se borne à critiquer le contenu d'un rapport d'expertise et non l'arrêt attaqué. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare un appel irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice, dès lors qu'il est établi que l'avocat de l'appelant, présent aux audiences et ayant reçu communication des conclusions soulevant ce moyen d'irrecevabilité, a été mis en demeure de régulariser la situation et s'en est abstenu. |
| 36264 | Interprétation de la clause compromissoire et compétence arbitrale : Application extensive en l’absence de stipulations contractuelles excluant certains différends (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 02/02/2012 | La présence d’une clause compromissoire dans un document de transport international, dûment signée par les cocontractants, emporte soumission à l’arbitrage de tous les litiges susceptibles de naître de l’exécution dudit contrat. Cette règle s’étend y compris aux contestations relatives au paiement du prix du transport, la clause devant être interprétée dans son acception la plus large en l’absence de toute stipulation contraire excluant expressément certains types de différends. En conséquence, ... La présence d’une clause compromissoire dans un document de transport international, dûment signée par les cocontractants, emporte soumission à l’arbitrage de tous les litiges susceptibles de naître de l’exécution dudit contrat. Cette règle s’étend y compris aux contestations relatives au paiement du prix du transport, la clause devant être interprétée dans son acception la plus large en l’absence de toute stipulation contraire excluant expressément certains types de différends. En conséquence, l’insertion d’une telle clause, en l’espèce l’article 19 du document de transport, a pour effet de dérober la connaissance de l’affaire aux juridictions étatiques, ainsi que l’ont retenu à bon droit les juges du fond en accueillant l’exception d’incompétence. Le moyen invoqué par la société demanderesse, tiré d’une prétendue violation des droits de la défense en raison du défaut de communication des conclusions adverses soulevant ladite exception d’incompétence, a été écarté. Il ressort en effet des pièces de la procédure que le conseil de la demanderesse avait effectivement reçu copie desdites conclusions et n’avait émis aucune protestation lorsque l’affaire a été mise en délibéré. Partant, la cour d’appel a confirmé à juste titre la décision de première instance, en procédant à une saine interprétation de la clause d’arbitrage et en fondant sa décision sur des motifs légaux pertinents. Toute considération de la cour d’appel relative à son absence d’obligation de notifier les conclusions de la partie adverse a été jugée surabondante par la Cour de cassation. |