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Commune rurale

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
43394 Qualification du contrat : constitue un contrat de société, et non un bail, la convention par laquelle une partie apporte la jouissance d’un local et l’autre son capital et son travail, même si la part de bénéfices est fixée à un montant mensuel forfaitaire. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2025 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce procède à la requalification d’un contrat en contrat de société, écartant la qualification de bail commercial, en se fondant sur l’intention commune des parties telle qu’elle ressort de l’économie de la convention. La Cour juge que la mise à disposition d’un local par une partie en contrepartie de l’apport en capital et en industrie de l’autre caractérise un apport en société, et ce, nonobstant la stipulation d’une somme ...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce procède à la requalification d’un contrat en contrat de société, écartant la qualification de bail commercial, en se fondant sur l’intention commune des parties telle qu’elle ressort de l’économie de la convention. La Cour juge que la mise à disposition d’un local par une partie en contrepartie de l’apport en capital et en industrie de l’autre caractérise un apport en société, et ce, nonobstant la stipulation d’une somme forfaitaire et périodique versée à l’apporteur du fonds. En effet, cette somme doit s’analyser non comme un loyer, mais comme la part prédéterminée des bénéfices revenant à un associé, modalité de répartition des gains admise dans le cadre d’une société. Par conséquent, la relation contractuelle étant régie par le droit des sociétés et non par le statut des baux commerciaux, la Cour prononce la résiliation de la convention et l’expulsion de l’associé occupant les lieux, en application des clauses contractuelles de rupture qui liaient les parties. La décision confirme ainsi que la nature d’un contrat se détermine par l’objet réel de l’engagement des cocontractants plutôt que par la dénomination qu’ils lui ont donnée.

28860 Action paulienne – Donation consentie en fraude des droits des créanciers – Cautionnement solidaire – Insolvabilité du débiteur principal (Cour de Cassation 02/07/2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 02/07/2020 la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une donation consentie par un débiteur. Le litige opposait le créancier une banque à son débiteur qui avait consenti une donation à sa fille. Le créancier contestait la validité de cette donation, arguant qu’elle portait atteinte à ses droits en diminuant les garanties de recouvrement de sa créance. La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Casablanca qui avait validé la donation. Elle a rappelé que, selon l’ar...

la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une donation consentie par un débiteur. Le litige opposait le créancier une banque à son débiteur qui avait consenti une donation à sa fille. Le créancier contestait la validité de cette donation, arguant qu’elle portait atteinte à ses droits en diminuant les garanties de recouvrement de sa créance.

La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Casablanca qui avait validé la donation. Elle a rappelé que, selon l’article 278 du Code des droits réels, une donation consentie par une personne endettée est nulle. La Cour a ainsi jugé que la donation était nulle car elle avait été consentie alors qu’il était endetté envers le créancier.

18700 Élections communales : Un certificat de scolarité doit préciser le dernier niveau d’études atteint pour valoir preuve de la condition d’éligibilité (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 26/05/2004 Confirme à bon droit la décision annulant l'élection d'un président de commune rurale le tribunal administratif qui, pour apprécier la condition d'éligibilité relative au niveau d'instruction requise par l'article 28 de la Charte communale, a écarté un certificat de scolarité. En effet, un tel document, se bornant à attester de la scolarisation du candidat dans un établissement sur une période donnée sans mentionner le dernier niveau d'études atteint, ne constitue pas une preuve suffisante du re...

Confirme à bon droit la décision annulant l'élection d'un président de commune rurale le tribunal administratif qui, pour apprécier la condition d'éligibilité relative au niveau d'instruction requise par l'article 28 de la Charte communale, a écarté un certificat de scolarité. En effet, un tel document, se bornant à attester de la scolarisation du candidat dans un établissement sur une période donnée sans mentionner le dernier niveau d'études atteint, ne constitue pas une preuve suffisante du respect de ladite condition.

18840 Contrat de fourniture : La signature du vice-président d’une commune sur des bons de commande engage la collectivité au paiement dès lors qu’elle se rapporte à la gestion d’un service public (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 11/10/2006 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient l'obligation de paiement d'une commune pour des fournitures. En premier lieu, la commune jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, l'action dirigée contre elle n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume, en application de l'article 514 du code de procédure civile. En deuxième lieu, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats n'est pas applicable à un...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient l'obligation de paiement d'une commune pour des fournitures. En premier lieu, la commune jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, l'action dirigée contre elle n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

En deuxième lieu, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats n'est pas applicable à une telle créance. En dernier lieu, la signature du vice-président de la commune sur les bons de commande et de livraison, se rapportant à la gestion d'un service public, est reconnue comme impliquant une délégation de pouvoir et engage la collectivité.

21041 Liquidation judiciaire : L’impossibilité de redressement justifie la cessation d’activité malgré les offres de reprise non concrétisées (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 02/11/2001 Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies. Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisen...

Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies.

Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisent pas à elles seules à éviter la liquidation si elles ne se traduisent pas par des actions concrètes, sérieuses et consensuelles. La persistance de divergences significatives, même après des tentatives de conciliation, confirme l’absence de perspectives de reprise.

Confirmation de la liquidation en cas d’impossibilité de redressement : Face à une cessation des paiements avérée et une impossibilité de redressement, la Cour valide l’ouverture de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales.

21109 Portée du recours pour excès de pouvoir : le refus d’exécution d’un jugement d’annulation se résout en dommages-intérêts et non par une astreinte (Cass. adm. 1999) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 11/03/1999 Le pouvoir du juge administratif, saisi d’un recours en annulation, se limite strictement à annuler la décision illégale. Il ne peut se substituer à l’administration pour dicter la conduite à tenir. Il appartient en conséquence à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la chose jugée et tirer toutes les conséquences de droit découlant de l’annulation. Le refus par l’administration d’exécuter un jugement d’annulation ne peut être sanctionné par une astreinte. Cette mesur...

Le pouvoir du juge administratif, saisi d’un recours en annulation, se limite strictement à annuler la décision illégale. Il ne peut se substituer à l’administration pour dicter la conduite à tenir. Il appartient en conséquence à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la chose jugée et tirer toutes les conséquences de droit découlant de l’annulation.

Le refus par l’administration d’exécuter un jugement d’annulation ne peut être sanctionné par une astreinte. Cette mesure de contrainte est en effet inapplicable à un jugement purement déclaratoire et dépourvu d’une injonction directe de faire.

Face au refus d’exécution, qui constitue une faute de l’administration, la voie de droit ouverte au justiciable est d’engager une action en responsabilité. Sur la base d’un procès-verbal constatant le refus, il peut ainsi saisir le tribunal administratif d’une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi 41-90 instituant les tribunaux administratifs.

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