| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 68903 | Transport maritime de véhicules : La répartition de la responsabilité entre le transporteur et le manutentionnaire est fondée sur les réserves précises émises par ce dernier lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 18/06/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves et la preuve des manquants sur une cargaison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acconier et le transporteur à indemniser l'assureur subrogé pour des avaries et des manquants sur des véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants dans les documents de transport et... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves et la preuve des manquants sur une cargaison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acconier et le transporteur à indemniser l'assureur subrogé pour des avaries et des manquants sur des véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants dans les documents de transport et, d'autre part, l'effet exonératoire des réserves générales émises par le transporteur sur le connaissement. La cour rappelle que seules les réserves précises et détaillées sont de nature à exonérer de responsabilité, les réserves générales étant inopérantes. Elle juge que la mention du terme "EQUIPEMENT" sur les factures suffit à prouver l'existence des accessoires. La cour procède cependant à une nouvelle ventilation des responsabilités en se fondant sur les réserves spécifiques émises par l'acconier lui-même lors de la prise en charge, le déchargeant pour les véhicules concernés. Elle confirme en outre, en application de l'article 367 du code de commerce maritime, le droit de l'assureur subrogé au remboursement des frais d'expertise et de gestion du dossier. Le jugement est donc réformé partiellement, avec une réduction de la condamnation de l'acconier et une augmentation corrélative de celle du transporteur. |
| 70253 | Transport maritime : la clause d’exonération de responsabilité du transporteur est inopposable en vertu des dispositions impératives de la Convention de Hambourg (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants. En appel, le transporteur invoquait une clause exonératoire de responsabilité stipulée au connaissement, tandis que l'entreprise de manutention contestait l'étendue de sa condam... Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants. En appel, le transporteur invoquait une clause exonératoire de responsabilité stipulée au connaissement, tandis que l'entreprise de manutention contestait l'étendue de sa condamnation au motif de réserves précises émises lors du déchargement. La cour écarte l'application de la clause exonératoire, jugeant qu'une stipulation générale ne saurait déroger aux dispositions impératives des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg qui fondent une présomption de responsabilité du transporteur. Elle retient que cette présomption n'est renversée qu'en l'absence de réserves émises par l'acconier lors de la prise en charge de la marchandise. Procédant à un nouvel examen des documents de pointage, la cour constate que le premier juge a omis de prendre en compte certaines réserves, ce qui justifie de transférer la charge de l'indemnisation correspondante du manutentionnaire au transporteur. Le jugement est donc réformé, la condamnation de l'entreprise de manutention étant réduite et celle du transporteur augmentée en conséquence. |
| 70955 | La responsabilité du transporteur maritime, présumée en vertu des Règles de Hambourg, ne peut être écartée par une clause d’exonération de responsabilité insérée au connaissement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/01/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des clauses exonératoires de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur au titre des dommages constatés à la livraison. L'appelant soutenait principalement que la clause exonératoire de responsabilité... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des clauses exonératoires de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur au titre des dommages constatés à la livraison. L'appelant soutenait principalement que la clause exonératoire de responsabilité insérée au connaissement devait recevoir application pour les manquants constatés sur les véhicules. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du transporteur maritime est une responsabilité de plein droit fondée sur les articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg, couvrant la période durant laquelle la marchandise est sous sa garde. Dès lors, la cour juge qu'une telle clause est nulle car contraire à ces dispositions d'ordre public international. Elle retient que la responsabilité du transporteur ne peut être établie qu'à raison des dommages ayant fait l'objet de réserves précises de la part de l'entreprise de manutention lors des opérations de déchargement. Ayant recalculé le préjudice sur la base des seules réserves émises et abouti à un montant supérieur à celui alloué en première instance, la cour, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant et en l'absence d'appel incident, rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 70967 | Responsabilité du transporteur maritime : Les réserves émises par le manutentionnaire au déchargement font échec à la présomption de livraison conforme et engagent la responsabilité du transporteur pour les avaries et manquants constatés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 30/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants survenus lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait procédé à un tel partage, condamnant chaque partie à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur invoquait l'opposabilité d'une clause exonératoire de responsabilité stipulée au connaissement, ... Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants survenus lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait procédé à un tel partage, condamnant chaque partie à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur invoquait l'opposabilité d'une clause exonératoire de responsabilité stipulée au connaissement, tandis que le manutentionnaire contestait sa condamnation au regard des réserves précises émises au déchargement. La cour d'appel de commerce écarte la clause exonératoire, jugeant qu'une stipulation générale ne peut faire échec à la responsabilité de plein droit du transporteur maritime découlant des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg. La cour rappelle que le transporteur ne bénéficie de la présomption de livraison conforme qu'en l'absence de réserves de la part du manutentionnaire. Par conséquent, les réserves précises formulées sous palan suffisent à engager la responsabilité du transporteur pour les dommages correspondants. Constatant que le premier juge avait omis de prendre en compte certaines réserves, la cour réforme le jugement, réduit la condamnation du manutentionnaire et augmente corrélativement celle du transporteur. |
| 45712 | Transport maritime : La clause du connaissement exonérant le transporteur pour retard ou changement d’itinéraire est inefficace à le décharger de sa responsabilité pour avarie résultant du non-respect de la chaîne du froid (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 12/09/2019 | Le transporteur maritime est responsable du dommage résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenue pendant qu'elle était sous sa garde, conformément à l'article 5 de la Convention de Hambourg. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise, retient la responsabilité du transporteur en raison d'un retard excessif dans le transport et du non-respect de la température stipulée au contrat, peu important la clause du connaissement l'ex... Le transporteur maritime est responsable du dommage résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenue pendant qu'elle était sous sa garde, conformément à l'article 5 de la Convention de Hambourg. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise, retient la responsabilité du transporteur en raison d'un retard excessif dans le transport et du non-respect de la température stipulée au contrat, peu important la clause du connaissement l'exonérant de toute responsabilité en cas de retard ou de changement d'itinéraire, dès lors que le transporteur n'a pas prouvé, notamment par la production des relevés de température, avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage. |
| 43884 | Transport maritime : est réputée non écrite la clause d’exonération de responsabilité du transporteur insérée au connaissement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 04/03/2021 | Ayant relevé que le transporteur maritime avait pris en charge la marchandise sans émettre de réserves sur son état, une cour d’appel en déduit à bon droit qu’une clause du connaissement l’exonérant de sa responsabilité pour les avaries survenues en cours de transport doit être écartée. En effet, la responsabilité du transporteur étant présumée en vertu des articles 4 et 5 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, dite Règles de Hambourg, une telle clause est c... Ayant relevé que le transporteur maritime avait pris en charge la marchandise sans émettre de réserves sur son état, une cour d’appel en déduit à bon droit qu’une clause du connaissement l’exonérant de sa responsabilité pour les avaries survenues en cours de transport doit être écartée. En effet, la responsabilité du transporteur étant présumée en vertu des articles 4 et 5 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, dite Règles de Hambourg, une telle clause est contraire à son obligation essentielle de livrer la marchandise saine et sauve. |
| 52908 | Prêt immobilier : l’autorisation de l’emprunteur ne décharge pas la banque de son obligation de prudence lors de la remise des fonds au notaire (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 22/01/2015 | En vertu de l'obligation de prudence et de diligence inhérente à l'activité bancaire, le banquier est tenu de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires à la protection des intérêts de son client. Encourt dès lors la cassation, pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui écarte la responsabilité d'un établissement de crédit pour le détournement par un notaire des fonds d'un prêt immobilier, en se fondant exclusivement sur l'autorisation de virement d... En vertu de l'obligation de prudence et de diligence inhérente à l'activité bancaire, le banquier est tenu de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires à la protection des intérêts de son client. Encourt dès lors la cassation, pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui écarte la responsabilité d'un établissement de crédit pour le détournement par un notaire des fonds d'un prêt immobilier, en se fondant exclusivement sur l'autorisation de virement donnée par les emprunteurs, sans rechercher si, en sa qualité de professionnel, ledit établissement avait accompli les diligences requises pour s'assurer de la bonne fin de l'opération financée avant de débloquer les fonds. |