| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56697 | Loyer quérable et non portable : la mise en demeure du preneur est une condition de la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résolution du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de révision de loyer et sur la constitution en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer initial et écarté la résolution faute de mise en demeure valable. L'appelant contestait le montant retenu, arguant de l'applicat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résolution du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de révision de loyer et sur la constitution en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer initial et écarté la résolution faute de mise en demeure valable. L'appelant contestait le montant retenu, arguant de l'application automatique d'une clause contractuelle de révision, et soutenait que la résolution était acquise de plein droit par la seule arrivée du terme, sans qu'un commandement de payer soit nécessaire en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen, retenant que la clause de révision du loyer ne s'applique pas automatiquement et requiert la preuve de son activation par le bailleur, soit par accord, soit judiciairement. Sur le second point, elle rappelle le principe selon lequel le loyer est quérable et non portable, ce qui impose au créancier de délivrer un commandement de payer pour constituer le preneur en demeure. La cour constate en outre que les tentatives de notification de l'avertissement n'ont pas respecté les formalités procédurales successives prévues par l'article 39 du code de procédure civile en cas de local trouvé fermé. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 57323 | La clause d’un bail commercial prévoyant une révision du loyer avant le délai légal de trois ans est inapplicable mais n’entraîne pas la nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et sur la sanction d'une clause de révision de loyer illicite. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qui n'agissait pas au nom de l'indivision, et soutenai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et sur la sanction d'une clause de révision de loyer illicite. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qui n'agissait pas au nom de l'indivision, et soutenait la nullité du contrat en raison d'une clause de révision annuelle du loyer contraire à la loi. La cour retient que la qualité à agir du bailleur découle de sa seule qualité de partie au contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir des règles de l'indivision auxquelles il est tiers. Elle juge ensuite que l'illicéité d'une clause de révision de loyer, contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n°07-03, n'entraîne pas la nullité du contrat mais la rend seulement inopposable au preneur. Le bail demeurant valable, le défaut de paiement des loyers de base, constaté par une mise en demeure restée infructueuse, justifiait la résolution aux torts du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60255 | Bail commercial : le congé unique visant plusieurs locaux objets de contrats de bail distincts est nul (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation de baux commerciaux et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, d'une part en ce qu'elle visait une somme incluant une augmentation de loyer non activée judiciairement ou conventionnellement, et d'autre part en ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation de baux commerciaux et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, d'une part en ce qu'elle visait une somme incluant une augmentation de loyer non activée judiciairement ou conventionnellement, et d'autre part en ce qu'elle concernait deux baux distincts dans un acte unique. La cour d'appel de commerce retient que la clause contractuelle de révision triennale du loyer ne peut être appliquée unilatéralement par le bailleur et requiert, à défaut d'accord, une décision de justice pour devenir exigible. Par conséquent, la sommation de payer fondée sur un loyer majoré est irrégulière. La cour relève en outre, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la pluralité de baux conclus entre les mêmes parties impose l'envoi d'une sommation distincte pour chaque contrat, un acte unique visant plusieurs locaux étant entaché de nullité. L'inobservation de ces deux conditions de forme substantielles prive la sommation de tout effet juridique. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande du bailleur rejetée. |
| 61262 | Résiliation du bail commercial : L’obligation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à la remise effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/05/2023 | Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties après la notification du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date d'effet de la résiliation, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des clés. L'appelant principal soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en requalifia... Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties après la notification du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date d'effet de la résiliation, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des clés. L'appelant principal soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en requalifiant la demande en paiement de loyers en indemnité d'occupation, et que le refus fautif du bailleur de reprendre les clés le libérait de toute obligation après la notification du congé. Par un appel incident, le bailleur sollicitait l'application d'une clause de révision automatique du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, en retenant que la requalification des sommes dues après la résiliation du bail en indemnité d'occupation ne constitue pas une modification de l'objet de la demande mais un simple exercice du pouvoir de qualification juridique des faits par le juge. Elle juge ensuite que la libération du preneur n'est effective qu'à la date de la restitution matérielle des clés, constatée par un acte officiel, et non à la date d'envoi du congé ou de simples offres de restitution, faute de preuve d'un manquement ou d'une mauvaise foi imputable au bailleur. Concernant l'appel incident, la cour considère que la clause de révision du loyer, même appliquée une fois volontairement par le preneur, ne peut produire effet en l'absence d'une décision de justice rendue conformément à la procédure légale de révision des loyers commerciaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63396 | Le bailleur ne peut réclamer le paiement d’un loyer commercial révisé sur la seule base d’une clause contractuelle sans avoir préalablement suivi la procédure légale de révision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce en matière de bail commercial consenti par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de recouvrement de loyers et de résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la nullité de la mise en demeure pour vice ... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce en matière de bail commercial consenti par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de recouvrement de loyers et de résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et discordance sur le montant des loyers, ainsi que la prescription quinquennale de la créance locative. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que les baux portant sur le domaine privé d'une collectivité territoriale, non affecté à un service public, relèvent de la compétence commerciale, l'ordre public de compétence matérielle primant toute clause contractuelle contraire. Elle juge ensuite la mise en demeure valablement notifiée et considère que la reconnaissance par le preneur de sa dette, au moins pour son montant contractuel initial, constitue un acte interruptif anéantissant la prescription quinquennale. Statuant sur l'appel incident du bailleur qui contestait le montant des loyers retenu, la cour rappelle que la clause de révision du loyer ne peut être mise en œuvre unilatéralement et que, faute d'avoir engagé la procédure judiciaire de révision prévue par la loi, le bailleur ne peut réclamer que le loyer d'origine. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72960 | Bail commercial : la clause contractuelle prévoyant une révision périodique du loyer est licite et s’impose aux parties sans qu’un nouvel accord ou une décision de justice ne soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause de révision automatique du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la majoration du loyer avait été appliquée unilatéralement par le bailleur en violation ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause de révision automatique du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la majoration du loyer avait été appliquée unilatéralement par le bailleur en violation des dispositions de la loi n° 07.03, faute d'un accord exprès des parties ou d'une décision judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail stipulant une révision triennale du loyer à un taux de 10 % constitue en elle-même l'accord des parties au sens de la loi. Elle juge qu'une telle stipulation, librement convenue, n'est pas contraire aux dispositions légales et fait la loi des parties. Dès lors, la sommation délivrée sur la base du loyer contractuellement révisé est valable et le manquement du preneur à son obligation de paiement est établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74998 | La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation de loyer supérieure au taux légal est nulle et de nul effet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause d'indexation du loyer commercial excédant le plafond légal et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement effectuée à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, mais avait rejeté les demandes en révision du loyer et en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause d'indexation du loyer commercial excédant le plafond légal et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement effectuée à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, mais avait rejeté les demandes en révision du loyer et en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant principal soutenait que la clause contractuelle prévoyant une augmentation de 20 % devait prévaloir sur le plafond légal et que l'offre de paiement du preneur, faite à une adresse prétendument erronée, ne pouvait le libérer de son obligation et faire échec à la résiliation. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions de la loi n° 07-03 fixant le taux de révision des loyers commerciaux à 10 % sont d'ordre public, rendant nulle toute convention contraire. Elle juge ensuite que l'offre réelle suivie d'une consignation dans le délai de l'injonction est pleinement libératoire, dès lors qu'elle a été effectuée au lieu de situation de l'immeuble et que le bailleur ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de l'adresse utilisée pour la signification. Faisant droit à l'appel incident du preneur, la cour constate, au vu des procès-verbaux de consignation, que les loyers réclamés avaient déjà été réglés, privant de fondement la condamnation prononcée en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et, accueillant l'appel incident, infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et statue à nouveau en rejetant l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 77581 | Le preneur qui invoque le paiement par virement bancaire doit prouver son exécution effective et le crédit sur le compte du bailleur, un simple ordre de virement étant insuffisant pour écarter la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation ainsi que l'exactitude du montant du loyer y figurant, soutenant en outre s'être acquitté des sommes dues. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation ainsi que l'exactitude du montant du loyer y figurant, soutenant en outre s'être acquitté des sommes dues. La cour retient que la notification est régulière dès lors que l'acte a été remis à une employée au siège de la société preneuse, qui l'a signé et y a apposé le cachet social, la mention de la carte d'identité du réceptionnaire n'étant pas une condition de validité. Elle écarte également le moyen tiré de l'inexactitude du loyer, relevant que le montant révisé résultait d'une clause contractuelle de révision triennale déjà appliquée et acceptée par le preneur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement libératoire intégral dans le délai imparti, la cour confirme le jugement entrepris. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 17319 | Bail à usage professionnel : nullité de la clause imposant un dépôt de garantie supérieur à un mois de loyer (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 12/03/2009 | Il résulte de l'article 4 du dahir du 25 décembre 1980 que le bailleur ne peut, sous peine de nullité de la clause, exiger du preneur le versement d'un dépôt de garantie supérieur au montant d'un mois de loyer. Encourt par conséquent la cassation pour violation de ce texte l'arrêt qui, pour rejeter la demande du preneur en restitution de la somme versée excédant ce montant, retient qu'une telle demande est prématurée tant que dure l'occupation des lieux. Il résulte de l'article 4 du dahir du 25 décembre 1980 que le bailleur ne peut, sous peine de nullité de la clause, exiger du preneur le versement d'un dépôt de garantie supérieur au montant d'un mois de loyer. Encourt par conséquent la cassation pour violation de ce texte l'arrêt qui, pour rejeter la demande du preneur en restitution de la somme versée excédant ce montant, retient qu'une telle demande est prématurée tant que dure l'occupation des lieux. |