| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65327 | L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/07/2025 | La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propr... La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propre assureur. La cour retient que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article 47 du code des assurances, ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle du tiers. Dès lors, elle n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 du même code, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour engage la responsabilité de l'entreprise de gardiennage sur le fondement de la faute de son préposé, établie par un procès-verbal de police judiciaire. Elle juge en outre l'appel en garantie recevable et écarte l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur en responsabilité civile, l'exclusion contractuelle invoquée ne visant que les vols commis par les préposés et non par des tiers. En conséquence, la cour infirme le jugement, condamne l'entreprise de gardiennage et ordonne à son assureur de la garantir en la substituant dans le paiement. |
| 56097 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur pour manquant s’apprécie au regard de la quantité réellement embarquée et non de celle figurant au connaissement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 11/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant soutenait que le déficit constaté résultait d'une différence entre la quantité déclarée au connaissement et celle réellement embarquée, et non d'une perte survenue en cours de transport. La cour retient que ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant soutenait que le déficit constaté résultait d'une différence entre la quantité déclarée au connaissement et celle réellement embarquée, et non d'une perte survenue en cours de transport. La cour retient que les rapports techniques versés aux débats, notamment le rapport d'ullage, établissent que la quantité effectivement chargée était inférieure à celle mentionnée au connaissement. Elle déduit donc ce déficit initial du manquant total pour déterminer la perte réelle imputable au transport. Après application de la freinte de route admise par l'expertise, la cour relève que le reliquat du manquant est inférieur à la franchise d'assurance contractuellement à la charge de l'assuré. La créance indemnitaire de l'assureur se trouvant ainsi éteinte, le transporteur est exonéré de toute responsabilité. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande. |
| 69451 | Assurance de responsabilité du transporteur : La clause de franchise stipulée au contrat s’impose au juge et doit être déduite de l’indemnité allouée au tiers lésé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 24/09/2020 | Saisi d'un appel formé par un assureur de responsabilité contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre survenu lors d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'application d'une franchise contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à réparer l'entier préjudice subi par le propriétaire de la marchandise endommagée. L'appelant contestait la validité de l'expertise pour violation du principe du... Saisi d'un appel formé par un assureur de responsabilité contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre survenu lors d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'application d'une franchise contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à réparer l'entier préjudice subi par le propriétaire de la marchandise endommagée. L'appelant contestait la validité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire au visa de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que l'évaluation du dommage, et invoquait l'omission par les premiers juges d'appliquer la franchise stipulée au contrat d'assurance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et que l'assureur y était représenté. Elle retient également que le juge du fond a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnisation sur la base du rapport, sans être tenu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'application de la franchise, rappelant que le contrat d'assurance constitue la loi des parties et que la clause prévoyant un découvert à la charge de l'assuré doit être appliquée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 70125 | En application du principe de la force obligatoire du contrat, la clause de franchise d’un contrat d’assurance s’impose à l’assuré qui doit supporter la part du dommage correspondante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de factures de réparation et ordonnant la subrogation partielle de son assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées et sur l'application d'une clause de franchise. Le tribunal de commerce avait retenu la créance tout en appliquant la franchise contractuelle à la charge de l'assuré. L'appelant contestait la validité des factures, estimant qu'en l'absence de signature valant acce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de factures de réparation et ordonnant la subrogation partielle de son assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées et sur l'application d'une clause de franchise. Le tribunal de commerce avait retenu la créance tout en appliquant la franchise contractuelle à la charge de l'assuré. L'appelant contestait la validité des factures, estimant qu'en l'absence de signature valant acceptation, elles ne constituaient pas une preuve de la créance, et soutenait que la garantie de l'assureur devait être intégrale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature en retenant que l'aveu de l'appelant quant à la survenance des sinistres, matérialisé par des reconnaissances d'accident, suffit à établir le principe de la dette. Concernant la garantie, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat constitue la loi des parties. Dès lors, la clause de franchise stipulée à la police d'assurance est pleinement opposable à l'assuré, justifiant que ce dernier conserve à sa charge la part du sinistre correspondant à son montant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71395 | Contrat d’assurance : la garantie vol est due en cas de soustraction du véhicule par un faux acheteur lors d’un essai, sous déduction de la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 12/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une police vol de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à l'indemnisation intégrale de l'assuré. L'assureur appelant soulevait l'application d'une clause d'exclusion de garantie pour vol commis par une personne autorisée à conduire le véhicule, la déchéance pour déclaration tardive du sinistre et, subsidiairement, l'application d'une franchi... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une police vol de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à l'indemnisation intégrale de l'assuré. L'assureur appelant soulevait l'application d'une clause d'exclusion de garantie pour vol commis par une personne autorisée à conduire le véhicule, la déchéance pour déclaration tardive du sinistre et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle. La cour écarte les moyens principaux en retenant que la condamnation pénale définitive pour vol lie le juge civil sur la qualification des faits et que la remise des clés pour un essai ne constitue pas une autorisation au sens de la clause d'exclusion. Elle juge également que le moyen tiré de la déclaration tardive est inopérant, dès lors que l'assureur a instruit le dossier au fond et que ni le code des assurances ni la police ne prévoient expressément la déchéance comme sanction du retard. En revanche, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les conditions générales du contrat prévoient une franchise à la charge de l'assuré. Faisant application du principe selon lequel le contrat fait la loi des parties, elle applique cette franchise et réduit le montant de l'indemnité due. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 74682 | Contrat d’assurance : la clause de franchise est opposable à l’assuré qui doit supporter la part du sinistre correspondante, conformément aux stipulations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 04/07/2019 | En matière d'assurance de responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la clause de franchise à l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir l'intégralité de l'indemnité due par son assuré à la victime, sans tenir compte de la franchise contractuelle. L'assureur appelant soutenait que sa garantie devait être limitée au montant de l'indemnité diminué de la franchise stipulée au contrat. La cour retient que la clause de franchise, claireme... En matière d'assurance de responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la clause de franchise à l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir l'intégralité de l'indemnité due par son assuré à la victime, sans tenir compte de la franchise contractuelle. L'assureur appelant soutenait que sa garantie devait être limitée au montant de l'indemnité diminué de la franchise stipulée au contrat. La cour retient que la clause de franchise, clairement stipulée au contrat d'assurance, est opposable à l'assuré. Au visa de l'article 1er de la loi relative au code des assurances définissant la franchise comme la part du sinistre restant à la charge de l'assuré, la cour considère que la signature du contrat par ce dernier emporte son consentement à l'ensemble de ses clauses, y compris celle fixant le montant de la franchise. Réformant partiellement le jugement, la cour limite la subrogation de l'assureur au montant de la condamnation, déduction faite de la franchise contractuelle, et confirme le surplus des dispositions. |
| 74706 | Prescription : L’action en paiement d’une clinique contre un assureur est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations entre commerçants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un assureur des engagements pris par son courtier et sur la nature du délai de prescription applicable à l'action en paiement d'un prestataire de soins. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement des prestations, retenant la validité des certificats de prise en charge. L'assureur appelant contestait sa qualité de débiteur en l'absence de convention directe avec la clinique et soulevait, à titre prin... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un assureur des engagements pris par son courtier et sur la nature du délai de prescription applicable à l'action en paiement d'un prestataire de soins. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement des prestations, retenant la validité des certificats de prise en charge. L'assureur appelant contestait sa qualité de débiteur en l'absence de convention directe avec la clinique et soulevait, à titre principal, la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance. La cour écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en charge émis par un courtier, agissant en qualité de mandataire et sans que l'assureur ne conteste cette relation, engagent valablement ce dernier. Surtout, la cour requalifie la nature de l'action et juge que le litige, opposant deux sociétés commerciales, ne relève pas du droit des assurances mais du droit commercial général. Dès lors, elle applique la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non la prescription biennale propre au contrat d'assurance, déclarant ainsi l'action recevable. La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire relatif au plafond de garantie. Constatant que les certificats limitaient la prise en charge à un pourcentage déterminé des frais, elle réduit le montant de la condamnation pour tenir compte du solde restant à la charge de l'assuré. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 75616 | Assurance de responsabilité civile : La clause de franchise demeure à la charge de l’assuré, l’assureur n’étant tenu d’indemniser que les dommages excédant son montant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 31/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la victime d'une clause de délaissement, ou franchise, stipulée dans un contrat d'assurance de responsabilité civile. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré à indemniser la victime, tout en ordonnant la substitution de l'assureur dans le paiement. L'assureur, appelant à titre incident, soulevait l'existence d'une transaction éteignant la créance principale et, subsidiairement, l'application d'une franchise co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la victime d'une clause de délaissement, ou franchise, stipulée dans un contrat d'assurance de responsabilité civile. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré à indemniser la victime, tout en ordonnant la substitution de l'assureur dans le paiement. L'assureur, appelant à titre incident, soulevait l'existence d'une transaction éteignant la créance principale et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle excluant sa garantie pour les sinistres de faible montant. La cour retient d'abord que l'acceptation par la victime d'un paiement partiel, matérialisée par un reçu de solde de tout compte, constitue une transaction au sens des articles 1098 et 1105 du dahir des obligations et des contrats, ayant pour effet d'éteindre définitivement la créance afférente au sinistre concerné. La cour juge ensuite que la clause de délaissement est pleinement opposable, y compris à la victime exerçant l'action directe. Elle écarte l'application de l'article 63 du code des assurances, qui impose à l'assureur la prise en charge des frais de poursuite, en relevant que ce même article autorise une convention contraire, laquelle est précisément matérialisée par la clause de franchise. Dès lors que les créances restantes étaient toutes inférieures au montant de la franchise, la garantie de l'assureur n'était pas due. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, infirmant partiellement le jugement, rejette la demande de substitution de l'assureur dans le paiement, laissant la condamnation à la charge exclusive de l'assuré. |
| 16045 | Carte verte d’assurance : La rature de la case d’un pays vaut exclusion de la garantie, sauf preuve contraire à la charge de l’assuré (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 01/12/2004 | Il résulte de l'article 9 du dahir du 20 octobre 1969 que la rature de la case correspondant à un pays sur la carte verte internationale d'assurance vaut exclusion de la garantie pour le territoire de ce pays. Viole ce texte, ainsi que les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, et inverse la charge de la preuve, la cour d'appel qui, pour retenir la garantie d'un assureur, énonce qu'il n'a pas rapporté la preuve que le Maroc était un pays exclu. En statuant ainsi, alors que la rature de... Il résulte de l'article 9 du dahir du 20 octobre 1969 que la rature de la case correspondant à un pays sur la carte verte internationale d'assurance vaut exclusion de la garantie pour le territoire de ce pays. Viole ce texte, ainsi que les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, et inverse la charge de la preuve, la cour d'appel qui, pour retenir la garantie d'un assureur, énonce qu'il n'a pas rapporté la preuve que le Maroc était un pays exclu. En statuant ainsi, alors que la rature de la case relative au territoire national sur la carte d'assurance établit une présomption de non-garantie, il appartenait à celui qui se prévaut de l'assurance d'établir que celle-ci lui était acquise nonobstant cette rature. |