| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34030 | Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/04/2017 | La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co... La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante. Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015. Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée. |
| 33180 | Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 16/04/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pén... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pénale en déclarant l’action publique prescrite. La Cour de cassation a rejeté cet argument, se basant sur l’article 533 du Code de procédure pénale, qui limite l’effet du pourvoi de la partie civile à l’examen des dispositions relatives à la demande civile. La Cour a ainsi refusé de se prononcer sur la question de la prescription, relevant de l’action publique. Sur le second moyen, le demandeur contestait l’application des articles 540 et 542 du Code pénal, relatifs à l’escroquerie, arguant que les éléments constitutifs de ce délit étaient réunis. La Cour de cassation a, là encore, invoqué l’article 533 du Code de procédure pénale pour refuser d’examiner le fond de cet argument, considérant qu’il portait sur la qualification pénale des faits, relevant de l’action publique. Le troisième moyen soulevait la violation des articles 345, 347 et 359 du Code pénal concernant le faux et usage de faux. La Cour de cassation a également écarté ce moyen en se référant à l’article 533 du Code de procédure pénale, soulignant que son examen des moyens de preuve et des éléments constitutifs des délits était limité dans le cadre d’un pourvoi de la partie civile. En définitive, la Cour de cassation, a rappelé que l’effet du pourvoi de la partie civile est limité à l’examen des dispositions relatives à l’action civile. Estimant la motivation de la cour d’appel suffisante et conforme aux règles de procédure, elle a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué. |
| 16086 | Inapplicabilité du droit fixe prévu par l’article 50 de la loi n° 86-23 devant la chambre criminelle d’appel (C.S juin 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 08/06/2005 | Encourt la cassation l’arrêt de la Chambre criminelle d’appel qui déclare irrecevable le recours des parties civiles pour défaut de paiement du droit fixe, en faisant une fausse application de l’article 50 de la loi n° 86-23 relative à l’organisation des frais de justice en matière pénale. En effet, si ce texte prévoit un droit fixe pour les affaires portées devant les chambres criminelles, il ne saurait être étendu aux instances d’appel devant la juridiction de second degré instituée ultérieure... Encourt la cassation l’arrêt de la Chambre criminelle d’appel qui déclare irrecevable le recours des parties civiles pour défaut de paiement du droit fixe, en faisant une fausse application de l’article 50 de la loi n° 86-23 relative à l’organisation des frais de justice en matière pénale. En effet, si ce texte prévoit un droit fixe pour les affaires portées devant les chambres criminelles, il ne saurait être étendu aux instances d’appel devant la juridiction de second degré instituée ultérieurement par la loi n° 01-22 relative à la procédure pénale. En subordonnant la recevabilité de l’appel au paiement d’une taxe dont l’exigibilité à ce stade n’est pas expressément prévue par le législateur, la juridiction de fond a méconnu la portée du texte susvisé. |
| 16125 | Composition de la chambre criminelle d’appel pour mineurs : la présidence doit être assurée par un conseiller chargé des mineurs à peine de nullité (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 07/06/2006 | Encourt la cassation, pour violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation judiciaire, l'arrêt rendu par une chambre criminelle d'appel pour mineurs qui n'est pas présidée par un conseiller chargé des mineurs, conformément aux prescriptions de l'article 494 du code de procédure pénale. En vertu de l'article 370 du même code, une telle irrégularité dans la composition de la juridiction, qui constitue une formalité substantielle, entraîne la nullité de la décision. Encourt la cassation, pour violation des règles d'ordre public relatives à l'organisation judiciaire, l'arrêt rendu par une chambre criminelle d'appel pour mineurs qui n'est pas présidée par un conseiller chargé des mineurs, conformément aux prescriptions de l'article 494 du code de procédure pénale. En vertu de l'article 370 du même code, une telle irrégularité dans la composition de la juridiction, qui constitue une formalité substantielle, entraîne la nullité de la décision. |
| 16147 | L’incarcération du prévenu à l’étranger, constituant une impossibilité légale de le poursuivre, suspend le délai de prescription de l’action publique (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 14/02/2007 | Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publ... Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publique. Par ailleurs, la chambre criminelle d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle audition des témoins entendus en première instance, dès lors qu'elle expose à l'accusé la teneur de leurs dépositions et lui permet d'en débattre contradictoirement. |
| 16168 | Aveu obtenu sous la contrainte : Encourt la cassation l’arrêt qui fonde une condamnation sur un aveu contesté sans vérifier les allégations de violence (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 28/11/2007 | Viole les articles 291, 293, 365 et 370 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle d'appel qui fonde la condamnation d'un accusé sur ses aveux recueillis lors de l'enquête de police, alors que celui-ci soutenait que ces aveux avaient été obtenus par la violence et la contrainte, sans vérifier le bien-fondé de ses allégations. En effet, les procès-verbaux et rapports établis par les officiers de police judiciaire en matière de constatation des crimes ne valent qu'à titre de simples rensei... Viole les articles 291, 293, 365 et 370 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle d'appel qui fonde la condamnation d'un accusé sur ses aveux recueillis lors de l'enquête de police, alors que celui-ci soutenait que ces aveux avaient été obtenus par la violence et la contrainte, sans vérifier le bien-fondé de ses allégations. En effet, les procès-verbaux et rapports établis par les officiers de police judiciaire en matière de constatation des crimes ne valent qu'à titre de simples renseignements et aucun aveu ne peut être retenu s'il est établi qu'il a été obtenu par la violence ou la contrainte. |
| 16197 | Cour d’appel – L’annulation d’un jugement pour vice de procédure emporte obligation de statuer au fond (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 17/09/2008 | La chambre criminelle d’appel qui annule un jugement pour un vice de procédure est tenue d’évoquer et de statuer sur le fond de l’affaire. Viole par conséquent la loi, et encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui, après avoir annulé la décision des premiers juges au motif d’une requalification des faits, renvoie la cause à cette même juridiction sans l’examiner au fond. La chambre criminelle d’appel qui annule un jugement pour un vice de procédure est tenue d’évoquer et de statuer sur le fond de l’affaire. Viole par conséquent la loi, et encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui, après avoir annulé la décision des premiers juges au motif d’une requalification des faits, renvoie la cause à cette même juridiction sans l’examiner au fond. En statuant ainsi, la cour d’appel méconnaît l’obligation qui lui est faite par les articles 406 et 409 du Code de procédure pénale de se saisir de l’entier litige. |
| 16234 | Loi de procédure nouvelle et double degré de juridiction : compétence de la chambre criminelle de première instance pour rejuger l’accusé condamné par contumace sous l’empire de la loi ancienne (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 18/02/2009 | En application de l'article 753 du Code de procédure pénale, lorsqu'une loi nouvelle institue un double degré de juridiction en matière criminelle, l'affaire doit être portée devant la juridiction nouvellement compétente. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre criminelle d'appel qui statue directement sur le cas d'un accusé condamné par contumace sous l'empire de la loi ancienne, au lieu de renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle de première instance, le privant ainsi d'un degré de j... En application de l'article 753 du Code de procédure pénale, lorsqu'une loi nouvelle institue un double degré de juridiction en matière criminelle, l'affaire doit être portée devant la juridiction nouvellement compétente. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre criminelle d'appel qui statue directement sur le cas d'un accusé condamné par contumace sous l'empire de la loi ancienne, au lieu de renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle de première instance, le privant ainsi d'un degré de juridiction. |
| 16254 | Procédure par défaut en matière criminelle : son application est exclue devant la chambre criminelle d’appel (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 09/09/2009 | Ne méconnaît pas la loi la chambre criminelle d'appel qui, statuant sur l'appel d'un accusé non comparant, écarte l'application de la procédure par défaut criminel. En effet, il résulte de l'article 443 du code de procédure pénale que cette procédure spéciale n'est applicable que devant la chambre criminelle de première instance dans les cas qu'elle énumère, et qu'aucune disposition légale n'en étend le champ d'application au stade de l'appel. Ne méconnaît pas la loi la chambre criminelle d'appel qui, statuant sur l'appel d'un accusé non comparant, écarte l'application de la procédure par défaut criminel. En effet, il résulte de l'article 443 du code de procédure pénale que cette procédure spéciale n'est applicable que devant la chambre criminelle de première instance dans les cas qu'elle énumère, et qu'aucune disposition légale n'en étend le champ d'application au stade de l'appel. |