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Cessation de l'indivision

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60570 La dissolution d’une société en participation n’est pas subordonnée à la liquidation de l’indivision portant sur l’immeuble où est exploité le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 07/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en dissolution par rapport à l'action en partage de l'immeuble servant à l'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant en raison de fautes de gestion. L'appelant soutenait que la dissolution de la société était subordonnée au partage préa...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en dissolution par rapport à l'action en partage de l'immeuble servant à l'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant en raison de fautes de gestion.

L'appelant soutenait que la dissolution de la société était subordonnée au partage préalable de l'immeuble indivis dans lequel le fonds était exploité, et que son inscription en qualité de propriétaire unique au registre du commerce faisait obstacle à l'action des intimés. La cour écarte ce moyen en relevant que la qualité d'associés des intimés avait été définitivement reconnue par des décisions judiciaires antérieures, lesquelles constituent une présomption légale au sens des articles 450 et 553 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que le fonds de commerce de l'établissement d'enseignement est un bien distinct de l'immeuble qui l'abrite, de sorte que la fin de l'indivision sur le fonds n'est pas conditionnée par la cessation de l'indivision sur l'immeuble. La cour ajoute que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être renversée par la preuve contraire, ce que les intimés ont rapporté en établissant que leurs droits découlaient de l'autorisation d'exploitation initialement accordée à leur auteur.

Le jugement prononçant la dissolution de la société est par conséquent confirmé.

68341 Le maintien de l’inscription au registre du commerce et la poursuite d’une activité, même différente, font obstacle à la reconnaissance de l’extinction du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la sortie d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de la disparition du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'indivision par une division en nature ou, à défaut, par une licitation du fonds. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait disparu en raison de la cessation de l'activité commerciale depuis plus de vingt ans et de la perte de ses éléments essentiels, notamme...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la sortie d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de la disparition du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'indivision par une division en nature ou, à défaut, par une licitation du fonds.

L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait disparu en raison de la cessation de l'activité commerciale depuis plus de vingt ans et de la perte de ses éléments essentiels, notamment la clientèle, arguant également du défaut de qualité à agir des intimés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, faute pour l'appelant d'en rapporter la preuve.

Sur le fond, la cour retient que le fonds de commerce conserve son existence juridique et matérielle dès lors qu'il demeure inscrit au registre du commerce et que l'expertise judiciaire a constaté la poursuite d'une exploitation. Elle considère que la radiation du registre du commerce, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, est inopérante pour prouver la disparition alléguée des éléments incorporels du fonds.

Le jugement ordonnant la sortie de l'indivision est par conséquent confirmé.

43344 Action en partage judiciaire : Le caractère personnel du registre du commerce n’empêche pas la vente séparée de plusieurs fonds de commerce distincts qu’il englobe Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 13/03/2025 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré l’action irrecevable, la Cour d’appel de commerce rappelle le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et ordonne, en conséquence, la sortie d’une indivision successorale portant sur des fonds de commerce. Face à l’impossibilité d’un partage en nature, la Cour retient que la cessation de l’indivision doit s’opérer par la voie d’une licitation, soit la vente des fonds aux enchères publiques et la rép...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré l’action irrecevable, la Cour d’appel de commerce rappelle le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et ordonne, en conséquence, la sortie d’une indivision successorale portant sur des fonds de commerce. Face à l’impossibilité d’un partage en nature, la Cour retient que la cessation de l’indivision doit s’opérer par la voie d’une licitation, soit la vente des fonds aux enchères publiques et la répartition du produit entre les co-indivisaires. La décision opère une distinction essentielle en précisant que le fonds de commerce, en tant que bien meuble incorporel défini par ses éléments constitutifs matériels et immatériels, ne se confond pas avec son immatriculation au registre du commerce, laquelle revêt un caractère personnel attaché à la personne du commerçant. Ainsi, l’existence de plusieurs fonds de commerce distincts n’est pas infirmée par leur inscription sous un numéro unique au registre. La Cour ordonne donc la vente par adjudication de chaque fonds individuellement, sur la base des mises à prix déterminées par expertise judiciaire, en écartant la demande de contre-expertise au motif que ces valeurs ne constituent qu’un seuil de départ pour les enchères.

43345 Partage judiciaire de fonds de commerce : Modification par la cour d’appel du prix d’ouverture de la vente aux enchères sur la base d’une nouvelle expertise constatant la perte de valeur due à un changement d’activité non déclaré. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiel...

Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiels, notamment la clientèle et l’achalandage, réduisant par conséquent sa valeur vénale à celle du seul droit au bail. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce uniquement sur le montant des mises à prix, en adoptant les nouvelles évaluations techniques qui distinguaient la valeur d’un fonds d’hôtellerie de celle de l’ancien fonds de café déprécié. Le principe de la licitation judiciaire comme modalité de cessation de l’indivision a, pour le surplus, été confirmé.

16701 Transaction successorale : Perte de la qualité d’indivisaire et du droit de préemption (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 21/02/2001 Un acte de transaction qui met fin à l’état d’indivision entre cohéritiers éteint le droit de préemption pour les ventes futures portant sur le bien partagé. L’héritier qui, par l’effet de cette transaction, reçoit une part déterminée en contrepartie de ses droits indivis, perd sa qualité de coïndivisaire et ne peut plus exercer la préemption sur une parcelle vendue par l’un de ses anciens coïndivisaires. En l’espèce, la Cour Suprême confirme le rejet d’une action en préemption exercée par une s...

Un acte de transaction qui met fin à l’état d’indivision entre cohéritiers éteint le droit de préemption pour les ventes futures portant sur le bien partagé. L’héritier qui, par l’effet de cette transaction, reçoit une part déterminée en contrepartie de ses droits indivis, perd sa qualité de coïndivisaire et ne peut plus exercer la préemption sur une parcelle vendue par l’un de ses anciens coïndivisaires.

En l’espèce, la Cour Suprême confirme le rejet d’une action en préemption exercée par une sœur contre l’acquéreur d’un bien vendu par son frère. Les juges du fond avaient à juste titre retenu qu’un acte de transaction antérieur avait mis un terme à leur indivision successorale, faisant ainsi disparaître la condition essentielle à l’exercice de la préemption.

La Cour juge que, dès lors que la cour d’appel a légalement fondé sa décision sur ce motif déterminant, elle n’était pas tenue de répondre aux autres moyens soulevés par la demanderesse, tels que ceux relatifs à la validité de la transaction ou à l’origine de propriété du vendeur. La cessation de l’indivision étant établie, ces arguments devenaient inopérants. Le pourvoi est par conséquent rejeté.

16725 Indivision : le partage met fin au droit de préemption du coïndivisaire (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 25/09/2003 Le droit de préemption (choufaa) étant un droit appartenant au copropriétaire sur un bien indivis, il ne peut être exercé après la réalisation du partage. Ayant constaté par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, notamment un acte de partage et une expertise, que les parcelles objet de la demande avaient été divisées entre les cohéritiers, la cour d'appel en a exactement déduit que l'état d'indivision avait cessé et a, à bon droit, rejeté la demande en préemption.

Le droit de préemption (choufaa) étant un droit appartenant au copropriétaire sur un bien indivis, il ne peut être exercé après la réalisation du partage. Ayant constaté par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, notamment un acte de partage et une expertise, que les parcelles objet de la demande avaient été divisées entre les cohéritiers, la cour d'appel en a exactement déduit que l'état d'indivision avait cessé et a, à bon droit, rejeté la demande en préemption.

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