| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61304 | Action en expulsion : Le propriétaire détenant plus des trois-quarts des parts d’un bien en indivision a qualité pour agir seul en expulsion d’un occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un propriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat foncier produit ne mentionnait pas l'existence du local commercial litigieux. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire était établie par un rapport d'expertise privé corroborant le titre foncier et que sa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un propriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat foncier produit ne mentionnait pas l'existence du local commercial litigieux. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire était établie par un rapport d'expertise privé corroborant le titre foncier et que sa quote-part dans l'indivision, supérieure aux trois quarts, lui conférait le droit d'agir seul. La cour retient que la qualité à agir est suffisamment établie par la production combinée du titre foncier et d'un rapport d'expertise démontrant que le local est une dépendance de l'immeuble. Elle relève en outre que la détention de plus des trois quarts des parts indivises, au sens de l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats, confère au propriétaire le droit d'intenter seul l'action en expulsion. Faute pour l'intimé de justifier d'un quelconque titre d'occupation, son maintien dans les lieux est qualifié d'occupation sans droit ni titre. Le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. |
| 67749 | Propriété immobilière : l’occupant d’un bien est tenu de justifier d’un titre légal et opposable au propriétaire pour faire échec à une demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents susceptibles de justifier une occupation légitime d'un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et déclaré irrecevable la demande d'intervention forcée d'une tierce société. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'intervention était recevable et, d'autre part, que son occupation était justifiée par u... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents susceptibles de justifier une occupation légitime d'un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et déclaré irrecevable la demande d'intervention forcée d'une tierce société. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'intervention était recevable et, d'autre part, que son occupation était justifiée par une relation contractuelle avec un tiers ainsi que par divers documents administratifs et fiscaux. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'une demande d'intervention forcée, à l'instar d'une demande introductive d'instance, doit comporter des prétentions déterminées à l'encontre de la partie mise en cause, ce qui faisait défaut. Sur le fond, la cour retient qu'une éventuelle relation locative entre l'occupant et une société tierce est inopposable au propriétaire du bien, avec lequel aucun lien de droit n'est établi. Elle juge en outre que ni les autorisations administratives d'investissement ni les quittances fiscales ne constituent un titre d'occupation légitime. Dès lors, en l'absence de production d'un acte de nature à contredire le droit de propriété établi par le certificat foncier, l'occupation est jugée sans fondement. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80878 | La demande reconventionnelle du preneur en paiement d’une indemnité d’éviction emporte reconnaissance de la qualité à agir du bailleur dans l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur en vue de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la question de la preuve de la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, au motif que le titre foncier ne mentionnait pas expressément un sous-sol faisant partie des lieux lo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur en vue de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la question de la preuve de la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, au motif que le titre foncier ne mentionnait pas expressément un sous-sol faisant partie des lieux loués. La cour écarte cet argument en retenant que la propriété du bailleur sur l'ensemble de l'immeuble est établie par le certificat foncier, corroboré par le permis de construire et les plans qui visent l'intégralité de la parcelle. Elle souligne surtout que le preneur, en sollicitant en première instance l'indemnité d'éviction légale, a implicitement mais nécessairement reconnu la qualité de propriétaire du bailleur, se privant ainsi du droit de la contester en appel. Faute pour l'appelant de rapporter une preuve contraire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80861 | Recours en rétractation : un certificat foncier, document public accessible à tous, ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire au sens de l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité fondées sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par l'adversaire. Les demandeurs en rétractation invoquaient la production d'un titre foncier qui, selon eux, constituait une pièce décisive de nature à remettre en cause la qualité à agir du bailleur du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant qu... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité fondées sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par l'adversaire. Les demandeurs en rétractation invoquaient la production d'un titre foncier qui, selon eux, constituait une pièce décisive de nature à remettre en cause la qualité à agir du bailleur du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige initial portait sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et non sur un contentieux de la propriété immobilière, rendant la titularité du droit de propriété indifférente à la solution du litige. La cour relève en outre que le document produit, émanant de la conservation foncière, constitue une pièce publique accessible à toute personne justifiant d'un intérêt et ne saurait, par conséquent, être qualifié de pièce retenue par le cocontractant au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Faute de remplir les conditions légales, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté. |
| 78399 | Indivision : le bail consenti par un co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts est inopposable aux autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 22/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux coïndivisaires d'un bail commercial consenti par un seul d'entre eux, minoritaire en droits. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et ordonné l'expulsion du preneur, retenant que la copropriétaire bailleresse ne disposait pas de la majorité requise pour administrer le bien. L'appelant soutenait, d'une part, que le silence des autres indivisaires pendant quatorze ans valait ratification du bail et... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux coïndivisaires d'un bail commercial consenti par un seul d'entre eux, minoritaire en droits. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et ordonné l'expulsion du preneur, retenant que la copropriétaire bailleresse ne disposait pas de la majorité requise pour administrer le bien. L'appelant soutenait, d'une part, que le silence des autres indivisaires pendant quatorze ans valait ratification du bail et, d'autre part, que leur qualité de propriétaires n'était pas établie faute de production de l'original du titre foncier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété, dès lors que les intimés ont produit l'original du certificat foncier en instance d'appel. Sur le fond, la cour retient que le preneur a lui-même reconnu, dans un procès-verbal de constat, avoir contracté avec la seule copropriétaire minoritaire. Elle rappelle, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, que les décisions relatives à l'administration du bien indivis requièrent l'accord de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts, de sorte que le bail consenti par un indivisaire ne détenant pas cette majorité est inopposable aux autres. Le silence prolongé des coïndivisaires ne saurait valoir ratification ni constituer un aveu au sens de l'article 406 du même code. Le jugement prononçant la nullité du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 77754 | Obligation du banquier : la clause d’un contrat de prêt autorisant la banque à souscrire une assurance décès met à sa charge la responsabilité de recouvrer le solde du prêt auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 14/10/2019 | En matière de prêt bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la clause de souscription et la portée des paiements post-décès effectués par les héritiers. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée d'hypothèque, considérant que le solde du prêt devait être pris en charge par l'assureur. L'appelant principal soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui ... En matière de prêt bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la clause de souscription et la portée des paiements post-décès effectués par les héritiers. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée d'hypothèque, considérant que le solde du prêt devait être pris en charge par l'assureur. L'appelant principal soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui n'avait jamais désigné de compagnie, et que la poursuite des paiements par les héritiers valait reconnaissance de dette. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la clause litigieuse, claire et non équivoque, donnait mandat à la banque de souscrire une assurance auprès de la compagnie de son propre choix. Elle juge que la poursuite des remboursements par les héritiers après le décès ne les prive pas du droit d'invoquer le bénéfice de l'assurance. La cour rejette par ailleurs l'appel incident des héritiers tendant à la radiation de l'inscription hypothécaire, faute pour eux d'avoir produit le certificat foncier afférent. Le jugement est par conséquent confirmé, les deux appels étant rejetés. |
| 72414 | Est nul le commandement immobilier valant saisie signifié à un débiteur décédé, dès lors que le créancier avait connaissance du décès avant d’engager la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte signifié à une personne décédée. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement litigieux. L'établissement bancaire créancier soutenait la régularité de la procédure, arguant avoir agi sur la foi du certificat foncier qui désignait encore la défunte comme propriétaire et prétendait ignorer son décès. La cour rappelle q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte signifié à une personne décédée. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement litigieux. L'établissement bancaire créancier soutenait la régularité de la procédure, arguant avoir agi sur la foi du certificat foncier qui désignait encore la défunte comme propriétaire et prétendait ignorer son décès. La cour rappelle qu'un acte de poursuite dirigé contre une personne décédée, dépourvue de capacité à ester en justice, est nul. Elle écarte le moyen tiré de l'ignorance du décès en relevant que le créancier avait, dans une instance antérieure et avant la délivrance du commandement, conclu contre les héritiers de la débitrice, ce qui démontrait sa connaissance certaine de la situation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 52060 | Qualité à agir de l’auteur d’un congé : le juge est tenu d’examiner les preuves du transfert de propriété du bien loué (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 02/06/2011 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'auteur d'un congé, retient qu'il n'est pas prouvé que le bien objet d'un transfert de propriété par donation est le même que le local loué, sans procéder à l'examen des documents versés aux débats, tel un certificat foncier mentionnant la même adresse que celle du local litigieux, ni ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier la correspondance des biens. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'auteur d'un congé, retient qu'il n'est pas prouvé que le bien objet d'un transfert de propriété par donation est le même que le local loué, sans procéder à l'examen des documents versés aux débats, tel un certificat foncier mentionnant la même adresse que celle du local litigieux, ni ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier la correspondance des biens. |
| 16698 | Droit de préemption : La preuve de l’indivision par certificat foncier suffit pour l’exercice de l’action sur un immeuble en cours d’immatriculation (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 09/01/2001 | En matière de droit de préemption sur un immeuble en cours d’immatriculation, la justification de l’état d’indivision par le préempteur suffit à fonder son action. La Cour suprême écarte l’exigence d’une preuve supplémentaire de la possession par le préempteur de sa propre part indivise, jugeant qu’un certificat de la conservation foncière relatif à la réquisition d’immatriculation constitue une preuve suffisante de l’indivision, dès lors qu’il n’est pas contesté par l’acquéreur. Sur la question... En matière de droit de préemption sur un immeuble en cours d’immatriculation, la justification de l’état d’indivision par le préempteur suffit à fonder son action. La Cour suprême écarte l’exigence d’une preuve supplémentaire de la possession par le préempteur de sa propre part indivise, jugeant qu’un certificat de la conservation foncière relatif à la réquisition d’immatriculation constitue une preuve suffisante de l’indivision, dès lors qu’il n’est pas contesté par l’acquéreur. Sur la question de l’offre, la Cour considère que la prise d’acte par la juridiction de la disposition du préempteur à payer le prix et les frais est une formalité valide. Le jugement accueillant la demande en préemption opère en lui-même transfert de propriété, constituant un titre dont l’exécution est conditionnée par le paiement effectif des sommes dues, rendant ainsi l’offre préalable du préempteur et sa consignation effectives par l’effet de la décision. |
| 16704 | Préemption entre coindivisaires : la part acquise doit être répartie entre le préempteur et l’acquéreur (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 09/05/2001 | En cas d’exercice du droit de préemption à l’encontre d’un coindivisaire acquéreur, la préemption ne porte pas sur la totalité de la part cédée mais s’exerce au prorata des droits respectifs du préempteur et de l’acquéreur dans l’indivision. L’acquéreur conserve ainsi de plein droit une quote-part du bien acquis correspondant à sa participation antérieure. La Cour Suprême rejette le pourvoi en déclarant les moyens irrecevables. Est ainsi écarté comme nouveau le grief, non soumis aux juges du fon... En cas d’exercice du droit de préemption à l’encontre d’un coindivisaire acquéreur, la préemption ne porte pas sur la totalité de la part cédée mais s’exerce au prorata des droits respectifs du préempteur et de l’acquéreur dans l’indivision. L’acquéreur conserve ainsi de plein droit une quote-part du bien acquis correspondant à sa participation antérieure. La Cour Suprême rejette le pourvoi en déclarant les moyens irrecevables. Est ainsi écarté comme nouveau le grief, non soumis aux juges du fond, relatif au défaut de mise en cause des autres indivisaires. Est également jugé manquant en fait le moyen critiquant la répartition de la part préemptée, dès lors que les prétentions du demandeur sur l’étendue de ses droits sont en contradiction avec les énonciations du certificat foncier. |