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Certificat bancaire

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55535 Lettre de change : la mention de non-conformité des données n’invalide pas l’effet de commerce dès lors que l’absence de provision est également constatée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/06/2024 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des contestations d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la nullité d'un effet de commerce et du double paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité d'une lettre de change au motif que son rejet bancaire était fondé sur une non-conformité de...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des contestations d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la nullité d'un effet de commerce et du double paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité d'une lettre de change au motif que son rejet bancaire était fondé sur une non-conformité des données et non sur un défaut de provision, et d'autre part, l'extinction de la créance par un paiement partiel que le créancier n'aurait pas imputé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le certificat bancaire produit mentionnait expressément, outre la non-conformité alléguée, un défaut de provision. Elle rejette ensuite l'argument du double paiement, après avoir constaté que les effets litigieux correspondaient au solde restant dû sur une facture dont le paiement partiel par d'autres traites était reconnu par le créancier lui-même. La cour rappelle que le recours à une expertise comptable relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas une obligation dès lors que les pièces versées au débat suffisent à éclairer sa décision. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

43340 Force probante des déclarations fiscales : l’associé ne peut contester par la voie du faux les documents comptables conformes à ses propres déclarations Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 26/03/2025 La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établis...

La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établissant un résultat d’exploitation déficitaire n’est pas utilement contestée. La juridiction d’appel valide également l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en exécution forcée d’une vente et en partage judiciaire du bien indivis. Elle rappelle à cet égard qu’une telle demande est dépourvue du lien de connexité suffisant avec la demande principale, l’action relative à l’exploitation du bien étant distincte de celle tendant à la sortie de l’indivision.

34560 Action en annulation d’une assemblée générale : nécessité de l’inscription au registre des actionnaires pour revendiquer la qualité d’associé (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 25/01/2023 L’action en nullité du procès-verbal d’une assemblée générale et des statuts d’une société est irrecevable si le demandeur ne justifie pas de sa qualité d’associé ou d’actionnaire. La Cour de cassation confirme qu’il appartient au demandeur d’établir sa qualité à agir pour contester les actes sociaux. En l’espèce, le demandeur fondait sa qualité sur l’acquisition d’actions auprès d’un tiers, attestée par un certificat bancaire. Cependant, les juges du fond ont souverainement constaté, et la Cour...

L’action en nullité du procès-verbal d’une assemblée générale et des statuts d’une société est irrecevable si le demandeur ne justifie pas de sa qualité d’associé ou d’actionnaire. La Cour de cassation confirme qu’il appartient au demandeur d’établir sa qualité à agir pour contester les actes sociaux.

En l’espèce, le demandeur fondait sa qualité sur l’acquisition d’actions auprès d’un tiers, attestée par un certificat bancaire. Cependant, les juges du fond ont souverainement constaté, et la Cour de cassation approuve leur raisonnement, que le cédant de ces actions n’en avait jamais acquis la propriété de manière effective et légale auprès des propriétaires initiaux.

La Cour relève que plusieurs éléments établissaient le défaut de titre du cédant : la rétractation de la vente initiale par les propriétaires originels, une correspondance de leur avocat notifiant à la banque la non-réalisation de la cession, et le rejet pour irrecevabilité de l’action en exécution forcée de la vente intentée par ce même cédant. De plus, le demandeur n’a pas rapporté la preuve d’une transaction qui aurait ultérieurement validé la cession au profit de son vendeur.

Le défaut de propriété des actions entre les mains du cédant faisait ainsi obstacle à ce qu’il puisse valablement les transmettre au demandeur. Par conséquent, ce dernier ne pouvait se prévaloir de la qualité d’actionnaire. La Cour note également que les formalités de transfert prévues par l’article 12 des statuts initiaux de la société, exigeant un acte écrit et une inscription sur le registre des actionnaires, n’avaient pas été accomplies, renforçant la conclusion quant à l’absence de transfert de propriété opposable à la société.

Dès lors, c’est à bon droit que les juridictions inférieures ont déclaré la demande en nullité irrecevable pour défaut de qualité à agir du demandeur. Le pourvoi est rejeté.

19412 Injonction de payer : rejet du pourvoi en cassation pour absence de contestation sérieuse et validation de la garantie autonome (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 07/11/2007 La Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre une décision de la cour d’appel confirmant une injonction de payer fondée sur une lettre de change impayée. Les demandeurs contestaient la créance, invoquant des paiements effectués par chèques, attestés par des reçus et un certificat bancaire, mais la Cour a jugé que ces éléments, déjà invoqués dans d’autres dossiers, ne constituaient pas une contestation sérieuse. Les montants des reçus ayant été épuisés et aucune preuve de paieme...
La Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre une décision de la cour d’appel confirmant une injonction de payer fondée sur une lettre de change impayée. Les demandeurs contestaient la créance, invoquant des paiements effectués par chèques, attestés par des reçus et un certificat bancaire, mais la Cour a jugé que ces éléments, déjà invoqués dans d’autres dossiers, ne constituaient pas une contestation sérieuse.
Les montants des reçus ayant été épuisés et aucune preuve de paiement supplémentaire n’ayant été apportée, la créance est restée établie. La cour d’appel a ainsi justement écarté les allégations de dénaturation des documents et d’inversion de la charge de la preuve, estimant que la débitrice ne pouvait se prévaloir de reçus généraux pour contester la dette.
Sur la garantie, la Cour a confirmé que le contrat signé par le codemandeur était une garantie autonome, et non un cautionnement, conformément à l’article 201 du Code de commerce. Cette qualification excluait l’obligation de décharger la débitrice principale, permettant la poursuite directe du garant dans la procédure d’injonction de payer. Les moyens relatifs à une prétendue dénaturation du contrat et à un défaut de motivation ont été rejetés, la décision étant suffisamment fondée.
Enfin, concernant la contrainte par corps, la Cour a validé la faculté du juge de fixer une période de contrainte, considérée comme une mesure d’exécution applicable après constatation du refus d’exécuter, une fois le jugement définitif et l’absence de biens saisissables établie. La cour d’appel ayant répondu aux moyens soulevés avec une motivation suffisante, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et condamné les demandeurs aux dépens, confirmant la robustesse juridique de la décision attaquée.
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