| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55577 | Une lettre de change incomplète vaut comme reconnaissance de dette et justifie la condamnation du débiteur qui admet la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 12/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un effet de commerce formellement irrégulier et sur la preuve d'une cause illicite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait d'une part que l'instrument, ne comportant pas les mentions obligatoires de l'article 159 du code de commerce, était nul, et d'autre part que la dette était éteinte en raison... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un effet de commerce formellement irrégulier et sur la preuve d'une cause illicite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait d'une part que l'instrument, ne comportant pas les mentions obligatoires de l'article 159 du code de commerce, était nul, et d'autre part que la dette était éteinte en raison du caractère prétendument contrefaisant des marchandises livrées. La cour écarte ce raisonnement en retenant que, au visa de l'article 160 du même code, un effet de commerce irrégulier vaut comme reconnaissance de dette, d'autant que le débiteur avait reconnu la réalité de la transaction et son montant. Elle relève par ailleurs que l'allégation de contrefaçon, constitutive d'une cause illicite, n'est étayée par aucune preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73724 | La condamnation pénale des associés pour des actes commis au nom de la société ne rend pas l’objet social statutaire illicite et ne justifie pas la nullité du contrat de société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 11/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nullité d'une société pour illicéité de son objet et de sa cause, au regard des agissements délictueux de ses associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant que les infractions pénales des associés étaient distinctes de l'objet social. L'appelante soutenait que la condamnation pénale des associés pour des faits de fraude et de faux commis au nom de la personne morale suffisait à établir l'illicéit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nullité d'une société pour illicéité de son objet et de sa cause, au regard des agissements délictueux de ses associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant que les infractions pénales des associés étaient distinctes de l'objet social. L'appelante soutenait que la condamnation pénale des associés pour des faits de fraude et de faux commis au nom de la personne morale suffisait à établir l'illicéité de l'objet social. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une distinction stricte entre l'objet social statutaire et les actes personnels des associés. Elle rappelle que la nullité d'une société pour objet illicite, en application de l'article 985 du code des obligations et des contrats et de l'article 337 de la loi 17-95, s'apprécie au regard de l'activité définie dans les statuts et inscrite au registre du commerce. Dès lors, la cour considère que les infractions pénales commises par les gérants, bien qu'utilisant la structure sociale, ne sauraient vicier l'objet social lui-même, lequel demeurait licite, la personne morale jouissant d'une existence juridique distincte de celle de ses membres. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 17108 | Pas-de-porte (vente de clé) : Le caractère illicite de la convention prohibée par la loi entraîne sa nullité (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 15/02/2006 | Il résulte de l'article 2 du dahir du 1er décembre 1950 que la convention par laquelle un locataire s'engage à verser une somme d'argent en contrepartie de la conclusion d'un bail est prohibée et illicite. Par conséquent, viole ce texte et fait une mauvaise application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui refuse d'annuler une telle convention au motif que les engagements contractuels tiennent lieu de loi aux parties, alors que ce principe ne s'applique q... Il résulte de l'article 2 du dahir du 1er décembre 1950 que la convention par laquelle un locataire s'engage à verser une somme d'argent en contrepartie de la conclusion d'un bail est prohibée et illicite. Par conséquent, viole ce texte et fait une mauvaise application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui refuse d'annuler une telle convention au motif que les engagements contractuels tiennent lieu de loi aux parties, alors que ce principe ne s'applique qu'aux obligations valablement formées. |