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Cassation totale

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63573 L’existence de deux congés distincts servant de fondement à deux décisions successives fait obstacle au recours en rétractation pour contrariété de jugements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/07/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient qu'un arrêt ayant prononcé le renouvellement d'un bail commercial était inconciliable avec une décision antérieure, passée en force de chose jugée, qui avait ordonné l'expulsion du preneur pour occupation sans droit ni titre. La cour...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient qu'un arrêt ayant prononcé le renouvellement d'un bail commercial était inconciliable avec une décision antérieure, passée en force de chose jugée, qui avait ordonné l'expulsion du preneur pour occupation sans droit ni titre.

La cour écarte le moyen en retenant que la condition de contrariété de jugements n'est pas remplie dès lors que les deux décisions ne procèdent pas de la même cause. Elle relève en effet que la première décision, ordonnant l'expulsion, était fondée sur un premier congé, tandis que la seconde, objet du recours, procédait d'un second congé distinct, notifié ultérieurement par les bailleurs eux-mêmes.

La cour juge que la notification d'un nouveau congé par le bailleur, après l'acquisition d'une décision d'expulsion, crée une situation juridique nouvelle qui empêche toute contrariété entre les décisions successives. Elle écarte également le grief tiré d'une violation des limites de sa saisine après cassation, en rappelant qu'une cassation totale la saisit de l'entier litige.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

44911 Effet d’une cassation totale : la cour de renvoi est saisie de l’intégralité du litige (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 05/11/2020 Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après une cassation totale, limite son examen aux seuls chefs de demande ayant fait l'objet du pourvoi, en considérant que les autres chefs de demande ont acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, la cassation totale d'un arrêt anéantit celui-ci dans toutes ses dispositions et replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, de sorte que la cour de renvoi est tenue de statuer à nouveau sur l'in...

Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après une cassation totale, limite son examen aux seuls chefs de demande ayant fait l'objet du pourvoi, en considérant que les autres chefs de demande ont acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, la cassation totale d'un arrêt anéantit celui-ci dans toutes ses dispositions et replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, de sorte que la cour de renvoi est tenue de statuer à nouveau sur l'intégralité du litige, en fait et en droit, sans pouvoir se limiter aux seuls points ayant motivé la cassation.

44989 Cour de renvoi : l’obligation de statuer sur l’ensemble des moyens n’est pas limitée par une cassation fondée sur l’appréciation des faits (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/10/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée pour un défaut d'examen des preuves relatives au paiement du loyer, refuse de statuer sur les moyens de défense soulevés devant elle au motif qu'elle serait liée par la première décision de la Cour de cassation. En effet, une telle cassation, qui ne tranche aucun point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile mais sanctionne une omission relevant de l'appréciation des...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée pour un défaut d'examen des preuves relatives au paiement du loyer, refuse de statuer sur les moyens de défense soulevés devant elle au motif qu'elle serait liée par la première décision de la Cour de cassation. En effet, une telle cassation, qui ne tranche aucun point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile mais sanctionne une omission relevant de l'appréciation des faits, a pour effet de saisir la juridiction de renvoi de l'entier litige, laquelle est tenue de répondre à l'ensemble des moyens et exceptions qui lui sont soumis, notamment ceux relatifs à la nullité de la mise en demeure fondant l'action en expulsion.

45169 Juridiction de renvoi : la cassation totale la ressaisit de l’entier litige, à l’exception des points non contestés lors du premier pourvoi (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/07/2020 En vertu de l'article 369 du code de procédure civile, la cassation totale d'une décision replace les parties et la cause dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision. Par suite, la juridiction de renvoi est saisie de l'entier litige. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après une cassation totale, refuse d'examiner un moyen d'ordre procédural, tel que le défaut de qualité à défendre, qui n'avait pas été soulevé lors du premier pourvoi, le considérant comme définitive...

En vertu de l'article 369 du code de procédure civile, la cassation totale d'une décision replace les parties et la cause dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision. Par suite, la juridiction de renvoi est saisie de l'entier litige.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après une cassation totale, refuse d'examiner un moyen d'ordre procédural, tel que le défaut de qualité à défendre, qui n'avait pas été soulevé lors du premier pourvoi, le considérant comme définitivement tranché. Statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs de demande, y compris ceux qui n'étaient pas directement visés par le moyen ayant entraîné la cassation, la cour d'appel ne fait qu'user de la plénitude de juridiction qui lui est dévolue.

45335 Office du juge de renvoi : la cassation totale pour vice de procédure impose un réexamen de l’ensemble des conditions d’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 24/09/2020 La cassation totale d'un arrêt, prononcée pour un motif purement procédural tel que l'absence d'audition du dirigeant de la société débitrice en violation de l'article 567 du Code de commerce, a pour effet de remettre les parties et la cause en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt. Il s'ensuit que la cour d'appel de renvoi, qui n'est pas liée par les points de droit non tranchés par l'arrêt de cassation, doit statuer à nouveau en fait et en droit sur l'entier litige. Par conséquent, jus...

La cassation totale d'un arrêt, prononcée pour un motif purement procédural tel que l'absence d'audition du dirigeant de la société débitrice en violation de l'article 567 du Code de commerce, a pour effet de remettre les parties et la cause en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt. Il s'ensuit que la cour d'appel de renvoi, qui n'est pas liée par les points de droit non tranchés par l'arrêt de cassation, doit statuer à nouveau en fait et en droit sur l'entier litige.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que l'état de cessation des paiements requis par l'article 560 du même code n'était pas établi, rejette la demande d'ouverture d'une procédure collective.

35413 Pluralité de pourvois : l’annulation d’une ordonnance sur un premier recours entraîne sa cassation sur le second (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 07/03/2023 Saisie d’un pourvoi formé par un avocat contre une ordonnance d’appel fixant ses honoraires, la Cour de cassation constate que cette même décision, également attaquée par le client, a déjà été intégralement cassée par un autre de ses arrêts rendu le même jour. En application du principe de l’indivisibilité d’une décision de justice, qui interdit de l’annuler à l’égard d’une partie tout en la maintenant pour l’autre, la haute juridiction prononce la cassation par voie de conséquence. Sans examine...

Saisie d’un pourvoi formé par un avocat contre une ordonnance d’appel fixant ses honoraires, la Cour de cassation constate que cette même décision, également attaquée par le client, a déjà été intégralement cassée par un autre de ses arrêts rendu le même jour.

En application du principe de l’indivisibilité d’une décision de justice, qui interdit de l’annuler à l’égard d’une partie tout en la maintenant pour l’autre, la haute juridiction prononce la cassation par voie de conséquence. Sans examiner les moyens soulevés, elle annule l’ordonnance et renvoie l’affaire devant une autre juridiction pour qu’il y soit statué à nouveau.

35608 Société anonyme : annulation de la décision du conseil d’administration sur la libération en numéraire par une convocation à l’AG invitant à la compensation (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Société anonyme 20/03/2018 Bien que le conseil d’administration détienne la compétence première pour décider des appels de fonds en matière de libération du capital (art. 274, loi sur les SA), une décision initiale peut être effectivement modifiée par des actes postérieurs. Ainsi, en l’espèce, une convocation à une assemblée générale proposant formellement une libération par compensation avec les comptes courants d’associés a été jugée comme ayant valablement annulé une décision antérieure du conseil qui exigeait un verse...

Bien que le conseil d’administration détienne la compétence première pour décider des appels de fonds en matière de libération du capital (art. 274, loi sur les SA), une décision initiale peut être effectivement modifiée par des actes postérieurs. Ainsi, en l’espèce, une convocation à une assemblée générale proposant formellement une libération par compensation avec les comptes courants d’associés a été jugée comme ayant valablement annulé une décision antérieure du conseil qui exigeait un versement numéraire. La compensation étant une modalité légale de libération (article 246), les actionnaires concernés ne pouvaient, dès lors, être considérés comme défaillants pour ne pas avoir procédé au paiement en numéraire.

Quant à la contestation de l’acte notarié de vente d’actions, conséquence de ce différend, la Haute Juridiction confirme qu’elle n’est pas limitée à la procédure d’inscription de faux. En vertu de l’article 419 du Code des Obligations et des Contrats, des moyens de preuve variés, incluant témoignages et présomptions, peuvent être utilisés pour établir l’existence de vices tels que la fraude, le dol, la simulation ou l’erreur, sans qu’une action spécifique en faux soit nécessaire.

Sur le plan procédural, l’arrêt souligne qu’une cassation « totale » entraîne l’anéantissement de l’arrêt d’appel dans son intégralité. La cour de renvoi recouvre ainsi sa pleine juridiction pour statuer à nouveau sur tous les aspects du litige, sans être restreinte aux seuls points de droit ayant initialement justifié la cassation.

Approuvant sur ces différents points le raisonnement de la cour d’appel de renvoi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle valide ainsi l’annulation de la décision du conseil d’administration, des assemblées générales subséquentes et de la vente d’actions contestée.

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