| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55185 | Recours en rétractation : le désaccord sur l’interprétation d’un contrat ne constitue pas une contradiction justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 22/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, à l'encontre d'une décision ayant statué sur l'exécution d'un protocole d'accord. Les requérants invoquaient un dol procédural ainsi qu'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. La cour écarte le moyen tiré du dol, retenant que le vice allégué, consistant en une erreur matérielle dans des écritures adverses, a été débattu au cour... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, à l'encontre d'une décision ayant statué sur l'exécution d'un protocole d'accord. Les requérants invoquaient un dol procédural ainsi qu'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. La cour écarte le moyen tiré du dol, retenant que le vice allégué, consistant en une erreur matérielle dans des écritures adverses, a été débattu au cours de l'instance et ne constitue pas un fait frauduleux découvert postérieurement à la décision, condition requise par le texte. S'agissant du grief de contradiction, la cour rappelle qu'il ne peut viser qu'une opposition interne entre les motifs et le dispositif rendant la décision inexécutable, et non une simple contestation de l'interprétation d'un contrat par les juges du fond. Une telle critique, précise la cour, relève exclusivement des cas d'ouverture à cassation prévus par l'article 359 du même code. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation des demandeurs aux dépens et à la confiscation de l'amende consignée. |
| 64762 | L’omission de statuer sur un moyen de défense, tel que la prescription, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation mais un motif de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 14/11/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la revendication d'une marque, le demandeur invoquait l'omission de statuer sur la prescription, le dol de la partie adverse et la découverte d'une pièce décisive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en retenant que l'omission de statuer, comme cas d'ouverture à rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense. Elle pr... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la revendication d'une marque, le demandeur invoquait l'omission de statuer sur la prescription, le dol de la partie adverse et la découverte d'une pièce décisive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en retenant que l'omission de statuer, comme cas d'ouverture à rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense. Elle précise que le défaut de réponse à un moyen de fond, tel que la prescription, constitue un cas d'ouverture à cassation et non un cas de rétractation. La cour écarte également le moyen tiré du dol, au motif que les faits allégués étaient connus et débattus avant le prononcé de l'arrêt attaqué, ce qui exclut la qualification de manœuvre découverte postérieurement. Le moyen relatif à la découverte d'une pièce décisive est enfin rejeté, faute pour le demandeur de produire ladite pièce et de prouver sa rétention fautive par la partie adverse. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 44200 | Pourvoi en cassation : irrecevabilité du moyen non fondé sur l’un des cas d’ouverture limitativement énumérés par la loi (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/05/2021 | En application des dispositions de l'article 359 du Code de procédure civile, est irrecevable le moyen de cassation qui ne s'inscrit dans aucun des cas d'ouverture limitativement prévus par ce texte. Dès lors, le pourvoi doit être rejeté lorsque le moyen invoqué par le demandeur se limite à une critique de la décision attaquée sans caractériser l'une des violations de la loi ou des règles de procédure constituant un cas d'ouverture à cassation. En application des dispositions de l'article 359 du Code de procédure civile, est irrecevable le moyen de cassation qui ne s'inscrit dans aucun des cas d'ouverture limitativement prévus par ce texte. Dès lors, le pourvoi doit être rejeté lorsque le moyen invoqué par le demandeur se limite à une critique de la décision attaquée sans caractériser l'une des violations de la loi ou des règles de procédure constituant un cas d'ouverture à cassation. |
| 44214 | Preuve bancaire : l’opposabilité des relevés de compte au client non-commerçant (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/06/2021 | En vertu de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte bancaire sont opposables aux clients d'une banque, que leur activité soit de nature civile ou commerciale. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance, se fonde sur une expertise ayant pris pour base lesdits relevés, et rejette le moyen tiré de leur prétendue inopposabilité à un débiteur n'ayant pas la qualité de commerçant. En vertu de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte bancaire sont opposables aux clients d'une banque, que leur activité soit de nature civile ou commerciale. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance, se fonde sur une expertise ayant pris pour base lesdits relevés, et rejette le moyen tiré de leur prétendue inopposabilité à un débiteur n'ayant pas la qualité de commerçant. |
| 17552 | Lettre de change et allégation de faux : le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 17/07/2002 | Le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dès lors que leur conviction est établie par un premier rapport qu’ils estiment concluant. En l’espèce, la Cour suprême confirme le rejet de l’allégation de falsification du montant d’une lettre de change. Elle retient que la cour d’appel a légitimement écarté la demande de nouvelle expertise en se fondant sur les conclusions claires du premier rapport graphologique, lequel avait formellement ex... Le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dès lors que leur conviction est établie par un premier rapport qu’ils estiment concluant. En l’espèce, la Cour suprême confirme le rejet de l’allégation de falsification du montant d’une lettre de change. Elle retient que la cour d’appel a légitimement écarté la demande de nouvelle expertise en se fondant sur les conclusions claires du premier rapport graphologique, lequel avait formellement exclu toute altération frauduleuse du titre, par ailleurs reconnu comme régulier en la forme au sens de l’article 159 du Code de commerce. La Cour déclare en outre irrecevable le moyen tiré de l’absence de cause à l’engagement cambiaire. Elle juge que l’argument, qui ne s’appuyait sur aucune relation commerciale, n’était pas formulé selon l’un des cas d’ouverture à cassation limitativement prévus par l’article 359 du Code de procédure civile. |
| 19050 | Pourvoi en cassation : Le fait pour une cour d’appel de statuer ultra petita ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/01/2004 | Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi qui, d'une part, se bornent à invoquer un défaut de réponse à conclusions sans préciser les arguments que la cour d'appel aurait omis d'examiner et, d'autre part, s'appuient sur des griefs ne figurant pas parmi les cas d'ouverture à cassation limitativement énumérés par l'article 359 du Code de procédure civile. Ainsi, le fait pour les juges du fond de statuer ultra petita ne constitue pas, en soi, un motif de cassation. Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi qui, d'une part, se bornent à invoquer un défaut de réponse à conclusions sans préciser les arguments que la cour d'appel aurait omis d'examiner et, d'autre part, s'appuient sur des griefs ne figurant pas parmi les cas d'ouverture à cassation limitativement énumérés par l'article 359 du Code de procédure civile. Ainsi, le fait pour les juges du fond de statuer ultra petita ne constitue pas, en soi, un motif de cassation. |