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Bien d'autrui

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66556 L’action en revendication d’un fonds de commerce est accueillie lorsque la vente au tiers revendiquant est antérieure à la saisie-exécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/11/2025 Saisie d'une action en revendication d'un fonds de commerce objet d'une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé de la demande et l'opposabilité d'une cession antérieure au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle ne détaillait pas les éléments constitutifs du fonds revendiqué. L'appelante soutenait que l'identification du fonds par ses références d'enregistrement suffisait à rendre la demande ...

Saisie d'une action en revendication d'un fonds de commerce objet d'une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé de la demande et l'opposabilité d'une cession antérieure au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle ne détaillait pas les éléments constitutifs du fonds revendiqué.

L'appelante soutenait que l'identification du fonds par ses références d'enregistrement suffisait à rendre la demande déterminée et que son titre de propriété était antérieur à la mesure d'exécution. La cour retient que la demande en revendication visant l'intégralité d'un fonds de commerce, identifié par son numéro de registre de commerce et son identifiant fiscal, est suffisamment déterminée, d'autant que le procès-verbal de saisie visait lui-même le fonds dans tous ses éléments.

Elle relève ensuite que l'acte de cession du fonds est d'une date antérieure à celle du procès-verbal de saisie-exécution. Dès lors, la saisie a porté sur un bien sorti du patrimoine du débiteur saisi et appartenant à un tiers, rendant le droit de propriété de l'acquéreur opposable au créancier saisissant.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande recevable et fait droit à l'action en revendication.

64643 Le contrat de gérance libre est nul lorsque le concédant ne justifie d’aucun droit sur le bien objet du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de gérance conclu par une association sportive sur un bien immobilier dont elle ne détenait aucun titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du gérant et, faisant droit à la demande d'intervention d'une tierce association, avait prononcé la nullité du contrat. L'appelante soutenait principalement que le contrat, en vertu du principe de la force obligatoire des conventions, devait produi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de gérance conclu par une association sportive sur un bien immobilier dont elle ne détenait aucun titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du gérant et, faisant droit à la demande d'intervention d'une tierce association, avait prononcé la nullité du contrat.

L'appelante soutenait principalement que le contrat, en vertu du principe de la force obligatoire des conventions, devait produire ses effets entre les parties, et contestait la qualité à agir de l'association intervenante. La cour écarte ce moyen en retenant que l'association intervenante justifiait d'un bail de longue durée consenti par la commune, lui conférant un droit exclusif sur le bien.

Dès lors, la cour considère que l'appelante, faute de prouver le moindre droit, qu'il soit de propriété ou de jouissance, sur l'immeuble objet du contrat, a conclu un acte dépourvu d'un de ses éléments essentiels, à savoir l'objet. Le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de gérance et rejeté la demande d'expulsion est par conséquent confirmé.

68017 Saisie mobilière : L’action en revendication est la seule voie de droit ouverte au tiers propriétaire pour s’opposer à la vente de son bien avant l’adjudication (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des manœuvres dolosives du créancier saisissant qui avait dissimulé l'existence d'une ordonnance de référé suspendant l'exécution, et d'autre part parce que la vente avait porté sur le bien d'autrui. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, retenant que la chaîne des transmissions de propriété ayant abouti à l'appelant reposait sur une mainlevée d'inscription de crédit-bail falsifiée, pour laquelle le vendeur initial avait été pénalement condamné.

Dès lors, le créancier-bailleur était demeuré le véritable propriétaire du véhicule et la vente forcée qu'il a diligentée était fondée. La cour confirme l'analyse du premier juge en rappelant que la seule voie ouverte au tiers prétendant à la propriété d'un bien meuble saisi était l'action en revendication, faute de quoi la vente devient inattaquable après l'adjudication.

Concernant l'appel incident de l'adjudicataire visant à obtenir l'enregistrement du véhicule à son nom, la cour le rejette également, relevant que le bien demeure grevé d'un gage au profit de l'organisme de financement du tiers acquéreur, ce qui rend la demande prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

79713 Mainlevée d’une saisie conservatoire : le juge des référés peut l’ordonner au profit d’un tiers acquéreur dont la propriété est établie par un jugement définitif, malgré l’absence d’inscription de la vente à la conservation foncière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non inscrite au créancier saisissant. Le premier juge avait fait droit à la demande des acquéreurs en considérant que le maintien de la saisie sur un bien dont la propriété leur avait été reconnue par une décision de justice définitive constituait un trouble manifestement illicite. L'établissement bancaire appelant soutenai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non inscrite au créancier saisissant. Le premier juge avait fait droit à la demande des acquéreurs en considérant que le maintien de la saisie sur un bien dont la propriété leur avait été reconnue par une décision de justice définitive constituait un trouble manifestement illicite. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que la saisie était régulière dès lors qu'elle avait été pratiquée à l'encontre du propriétaire inscrit au titre foncier, et que la vente, faute d'inscription, lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que la propriété des acquéreurs avait été consacrée par un jugement définitif d'estihqaq (revendication), lequel est opposable à tous, y compris au créancier saisissant. Elle relève que le défaut d'inscription de la vente au titre foncier n'était pas imputable aux acquéreurs mais au refus illégal du conservateur foncier, lui-même sanctionné par la justice. Dès lors, la cour considère que la saisie a été pratiquée sur le bien d'autrui et que son maintien constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés, en application notamment de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le jugement ordonnant la mainlevée de la saisie est en conséquence confirmé.

74856 La donation d’un fonds de commerce par celui qui n’en est pas propriétaire est nulle pour défaut d’objet, l’absence de propriété étant établie par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de justice définitive statuant sur la propriété dudit fonds. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif que le donateur n'était pas propriétaire du fonds, ce qu'établissait un précédent jugement ayant ordonné sa radiation du registre du commerce. En appel, le donataire et les héritiers du donateur soutenaient qu'une radiati...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de justice définitive statuant sur la propriété dudit fonds. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif que le donateur n'était pas propriétaire du fonds, ce qu'établissait un précédent jugement ayant ordonné sa radiation du registre du commerce. En appel, le donataire et les héritiers du donateur soutenaient qu'une radiation du registre du commerce n'emportait pas extinction du droit de propriété sur le fonds lui-même. La cour écarte cet argument en se fondant sur un arrêt d'appel ultérieur, devenu définitif, qui a non seulement confirmé la radiation mais également tranché la question de la titularité du bail commercial au profit de l'intimé. La cour retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, établit que le donateur a disposé du bien d'autrui. Par conséquent, l'acte de donation est jugé nul pour défaut d'objet, conformément à l'article 306 du même code. Le jugement entrepris est donc confirmé.

81564 La personne chargée de la gestion d’un bien a qualité pour consentir un bail commercial et en percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat de location consenti par un bailleur non propriétaire des lieux. Le preneur appelant soulevait la nullité du bail au motif que le bien loué appartenait à une collectivité locale et non au bailleur, ce qui viciait son consentement et le privait de la garantie d'une jouissance paisible. La cour écarte ce moyen en distinguant le dro...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat de location consenti par un bailleur non propriétaire des lieux. Le preneur appelant soulevait la nullité du bail au motif que le bien loué appartenait à une collectivité locale et non au bailleur, ce qui viciait son consentement et le privait de la garantie d'une jouissance paisible. La cour écarte ce moyen en distinguant le droit de propriété du rapport contractuel locatif. Elle retient que la qualité de bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel n'a été ni annulé ni résilié, et que des attestations administratives établissent que le bailleur, bien que non propriétaire, était dûment chargé de la gestion des locaux dans l'attente de leur transfert à l'administration compétente. Dès lors, la cour considère que le bailleur avait la capacité de contracter et que le preneur, ne justifiant pas du règlement des loyers, se trouvait en situation de défaut de paiement. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

45768 Bail commercial : la continuation du contrat par tacite reconduction en l’absence de congé régulier (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 18/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient des éléments impropres à prouver l'extinction du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que la relation locative était toujours en cours.

43436 Bail d’un immeuble immatriculé : Le contrat consenti par un héritier non inscrit au titre foncier est inopposable aux propriétaires inscrits Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Extinction du Contrat 04/09/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de leur inscription sur le titre foncier conformément au droit de l’immatriculation foncière. En conséquence, un tel acte s’analyse en un bail de la chose d’autrui, régi par renvoi par les dispositions relatives à la vente de la chose d’autrui. Faute de ratification par les propriétaires inscrits, le bail est dépourvu de tout effet juridique à leur encontre, justifiant ainsi son annulation et l’expulsion de l’occupant considéré comme étant sans droit ni titre.

43417 Saisie d’un fonds de commerce : L’action en revendication du tiers-propriétaire est irrecevable après l’adjudication définitive du bien vendu aux enchères Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/06/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’a...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’annulation de la vente est jugée irrecevable dès lors que la procédure d’enchères a été clôturée par l’établissement du procès-verbal d’adjudication, le délai légal pour exercer une telle revendication étant expiré. À titre surabondant, le défaut de preuve par le demandeur de son prétendu droit de propriété sur le fonds litigieux rendait au demeurant sa prétention mal fondée. La cour confirme ainsi la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté le recours, la forclusion de l’action en revendication rendant inopérant le moyen tiré de la vente du bien d’autrui.

17058 CCass,26/10/2007,2819 Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 26/10/2005 L’article 485 du DOC prévoit au profit de l’acquéreur la faculté de résilier le contrat dans le cas de la vente du bien d’autrui, le vendeur ne peut en aucun cas demander la nullité de la vente au motif que la chose appartient à autrui.
L’article 485 du DOC prévoit au profit de l’acquéreur la faculté de résilier le contrat dans le cas de la vente du bien d’autrui, le vendeur ne peut en aucun cas demander la nullité de la vente au motif que la chose appartient à autrui.
20144 CCass,14/12/1995,537 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 14/12/1995 Dès lors que la collectivité locale n'est pas en mesure de rapporter la preuve que le vendeur a donné son autorisation pour exploiter la propriété avant la conclusion définitive de l'acte d'acquisition, celle-ci doit réparer le préjudice subi par le vendeur. Ce contentieux relève de la compétence du tribunal administratif.  
Dès lors que la collectivité locale n'est pas en mesure de rapporter la preuve que le vendeur a donné son autorisation pour exploiter la propriété avant la conclusion définitive de l'acte d'acquisition, celle-ci doit réparer le préjudice subi par le vendeur. Ce contentieux relève de la compétence du tribunal administratif.  
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