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Avis de réception postal

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54721 Vérification des créances : la régularité de la proposition du syndic est subordonnée à la mention du délai de réponse et à la preuve de sa réception par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la consultation du créancier par le syndic. Le créancier appelant contestait avoir reçu la proposition de réduction du syndic et soutenait, à titre subsidiaire, que la lettre de consultation ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l'article 726 du code de commerce, notamment le déla...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la consultation du créancier par le syndic. Le créancier appelant contestait avoir reçu la proposition de réduction du syndic et soutenait, à titre subsidiaire, que la lettre de consultation ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l'article 726 du code de commerce, notamment le délai de réponse de trente jours.

La cour écarte ce double moyen en relevant, d'une part, que la preuve de la réception de la lettre est établie par le retour de l'avis postal portant le cachet du bureau d'ordre du créancier, pièce non valablement contestée. D'autre part, la cour constate après examen de la pièce que la lettre de consultation contenait bien l'ensemble des mentions légales requises, y compris le délai imparti pour répondre.

Faute pour le créancier d'avoir répondu à une proposition de réduction régulièrement notifiée, la cour d'appel de commerce juge les motifs de l'appel infondés et confirme l'ordonnance entreprise.

58453 La prescription quinquennale des échéances d’un prêt est écartée lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/11/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un débiteur à l'encontre d'un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de citation, la force probante des relevés bancaires, et invoquait tant l'existence d...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un débiteur à l'encontre d'un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de citation, la force probante des relevés bancaires, et invoquait tant l'existence d'une assurance-maladie que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, retenant que l'avis de réception postal retourné avec la mention "non réclamé" constitue une notification régulière.

Sur le fond, elle rappelle que les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent un moyen de preuve jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. La cour juge en outre que l'invocation d'une garantie d'assurance obéit à une procédure propre et ne peut être valablement opposée comme moyen de défense à l'action en paiement.

Enfin, la cour retient que la prescription quinquennale des prestations périodiques est inapplicable dès lors que la créance est garantie par un nantissement ou une hypothèque. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58795 Contrat de financement de véhicule : la qualification de prêt exclut l’application de la procédure de règlement amiable propre au crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable et la qualification du contrat. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier, considérant l'inexécution établie. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et in...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable et la qualification du contrat. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier, considérant l'inexécution établie.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et invoquait le non-respect de la procédure de règlement amiable prévue pour les contrats de crédit-bail. Sur le premier point, la cour retient que la mention "non réclamé" sur un avis de réception postal ne vicie pas la mise en demeure dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle, le juge du fond disposant d'un pouvoir souverain pour apprécier la régularité de la notification au regard des circonstances.

Sur le second point, la cour écarte l'application des dispositions relatives au crédit-bail en requalifiant le contrat de simple financement de l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, excluant ainsi l'exigence d'une tentative de règlement amiable préalable à la résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

69627 L’omission de désigner un curateur après le retour d’un pli recommandé avec la mention ‘non réclamé’ vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 05/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de citation lorsque l'avis de réception postal revient avec la mention "non réclamé". Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance, après avoir considéré la procédure de citation régulière. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif que le premier juge, face à un tel...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de citation lorsque l'avis de réception postal revient avec la mention "non réclamé". Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance, après avoir considéré la procédure de citation régulière.

Les appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif que le premier juge, face à un tel retour, aurait dû nommer un curateur ad litem en application de l'article 39 du code de procédure civile. La cour retient que la mention "non réclamé" ne constitue pas une notification valablement effectuée, sauf à prouver que le destinataire, effectivement présent à l'adresse indiquée, a délibérément omis de retirer le pli.

En l'absence d'une telle preuve, l'omission de désigner un curateur constitue une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. Afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

70433 La prescription quinquennale d’une créance commerciale est valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une mise en demeure extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription quinquennale soulevée par le débiteur, au motif que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre l'émission des factures et l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait, à titre subsidiaire, que le délai avait été interrompu par une réclamati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une mise en demeure extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription quinquennale soulevée par le débiteur, au motif que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre l'émission des factures et l'introduction de l'instance.

L'appelant soutenait, à titre subsidiaire, que le délai avait été interrompu par une réclamation antérieure. La cour retient que la production d'un avis de réception postal établissant l'envoi d'une mise en demeure à date certaine suffit à interrompre le délai de prescription.

Au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, elle considère qu'une telle réclamation non judiciaire, intervenue dans le délai de cinq ans à compter de la date des factures, a valablement interrompu la prescription. Dès lors que le débiteur ne contestait pas le principe de la créance mais se bornait à invoquer son extinction, la cour fait droit à la demande en paiement ainsi qu'à une indemnisation pour le préjudice résultant du retard.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.

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