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Avaries sur marchandise

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56639 Responsabilité de l’acconier : le défaut de réserves précises au capitaine du navire emporte présomption de réception conforme de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'entreprise de manutention pour des avaries constatées sur des marchandises après leur déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de cette dernière et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soutenait principalement que les réserves émises par courrier électronique à l'encontre du transporteur maritime devaient être considérées comme valables et que s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'entreprise de manutention pour des avaries constatées sur des marchandises après leur déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de cette dernière et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelante soutenait principalement que les réserves émises par courrier électronique à l'encontre du transporteur maritime devaient être considérées comme valables et que sa faute n'était pas établie, la cause des avaries n'ayant pas été précisément identifiée par l'expertise. La cour écarte ce moyen en rappelant que les réserves en matière de transport maritime doivent être précises, immédiates et adressées au capitaine du navire.

Elle juge que les courriels produits, ne répondant pas à ces exigences, sont dépourvus de toute portée juridique. Dès lors, la cour retient que l'entreprise de manutention, faute d'avoir émis des réserves régulières lors de la prise en charge de la marchandise, est présumée l'avoir reçue en bon état du transporteur.

Par conséquent, les dommages constatés ultérieurement dans ses entrepôts engagent sa pleine responsabilité, le rapport d'expertise ayant pour seul objet de constater le dommage et non d'en déterminer le responsable, prérogative qui appartient au juge. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63615 L’absence de réserves de l’entreprise de dégroupage lors de la réception de la marchandise du transporteur maritime la rend responsable des avaries constatées ultérieurement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/07/2023 En matière de transport maritime de marchandises en groupage, la cour d'appel de commerce juge de la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'entreprise de dégroupage en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que la présomption de livraison conforme bénéficiait au transporteur dès lors que le dommage n'avait pas été constaté contradictoirement lors du déchargement du navire. L'appelant soutenait que la res...

En matière de transport maritime de marchandises en groupage, la cour d'appel de commerce juge de la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'entreprise de dégroupage en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que la présomption de livraison conforme bénéficiait au transporteur dès lors que le dommage n'avait pas été constaté contradictoirement lors du déchargement du navire.

L'appelant soutenait que la responsabilité devait peser sur l'entreprise de dégroupage, faute pour cette dernière d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur. La cour rappelle que le fondement de la responsabilité dans la chaîne de transport réside dans l'émission de réserves par chaque intervenant successif à l'encontre du précédent.

Elle retient que l'entreprise chargée du dégroupage, en ne justifiant d'aucune réserve émise auprès du transporteur maritime au moment de la prise en charge du conteneur, est présumée l'avoir reçu en bon état. Dès lors, cette dernière assume seule la responsabilité des dommages constatés ultérieurement lors de l'ouverture du conteneur, ce qui a pour effet de décharger le transporteur.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté l'action contre l'entreprise de dégroupage, laquelle est condamnée à indemniser l'assureur, et confirmé pour le surplus s'agissant de la mise hors de cause du transporteur.

65227 Transport maritime : L’agent maritime et le transitaire, dont le rôle se limite à la représentation et aux formalités, ne sont pas responsables des avaries à la marchandise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 26/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique des intervenants dans une chaîne de transport maritime et la délimitation de leurs responsabilités respectives en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de plusieurs sociétés au motif de leur intervention dans la livraison de la marchandise endommagée. Les appelantes contestaient cette qualification, soutenant pour les unes avoir agi en qualité de simples agents représ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique des intervenants dans une chaîne de transport maritime et la délimitation de leurs responsabilités respectives en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de plusieurs sociétés au motif de leur intervention dans la livraison de la marchandise endommagée.

Les appelantes contestaient cette qualification, soutenant pour les unes avoir agi en qualité de simples agents représentants du transporteur maritime, et pour l'autre en tant que commissionnaire en douane, sans aucune implication dans les opérations matérielles de manutention. La cour retient que la seule signature d'un bon de livraison, qui constitue une simple autorisation de sortie de la marchandise pour le destinataire, ne suffit pas à établir une participation matérielle aux opérations de transport.

Elle juge également que le rôle de commissionnaire en douane, limité aux formalités administratives, exclut toute responsabilité pour les dommages physiques subis par la marchandise. La cour écarte par ailleurs l'appel incident des assureurs, faute pour eux d'avoir dirigé un appel motivé à l'encontre des autres intervenants, notamment le transporteur ou l'opérateur portuaire.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait condamné les sociétés appelantes et, statuant à nouveau, rejette les demandes formées à leur encontre.

69935 Transport maritime : La responsabilité du transporteur pour avaries est engagée dès lors qu’il ne prouve pas avoir pris les précautions nécessaires à la conservation de la marchandise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 26/10/2020 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves à la livraison et le rôle de l'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la présomption de livraison conforme, faute de réserves précises et immédiates lors du déchargement, et le caractère...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves à la livraison et le rôle de l'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la présomption de livraison conforme, faute de réserves précises et immédiates lors du déchargement, et le caractère non contradictoire de l'expertise évaluant les dommages. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant qu'en matière maritime, l'expertise a pour objet d'évaluer le préjudice et non d'établir la responsabilité.

Elle retient ensuite que les réserves émises par le transitaire du destinataire le jour même de la livraison suffisent à renverser la présomption de livraison conforme. Il incombait dès lors au transporteur, en application des dispositions de la Convention de Hambourg, de prouver avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le dommage, preuve qu'il ne rapporte pas.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78215 Les réserves précises et immédiates émises par le manutentionnaire portuaire lors du déchargement sont réputées contradictoires à l’égard du transporteur maritime et suffisent à engager sa responsabilité, même en l’absence de signature du capitaine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 17/10/2019 Saisi d'un litige relatif à des avaries sur marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait écarté ces réserves et retenu la responsabilité du manutentionnaire au motif que les fiches de pointage constatant les avaries n'étaient pas signées par le capitaine du navire. La cour juge au contraire que des réserves précises et immédiates, formulées sur les fiches de pointage durant les opérations de déchar...

Saisi d'un litige relatif à des avaries sur marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait écarté ces réserves et retenu la responsabilité du manutentionnaire au motif que les fiches de pointage constatant les avaries n'étaient pas signées par le capitaine du navire. La cour juge au contraire que des réserves précises et immédiates, formulées sur les fiches de pointage durant les opérations de déchargement, sont pleinement opposables au transporteur maritime. Elle retient, en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca, que le caractère contradictoire du pointage est réputé acquis même en l'absence du capitaine, rendant inopérant le défaut de signature. Dès lors que ces réserves n'ont fait l'objet d'aucune contestation par le transporteur, elles suffisent à renverser la présomption de livraison conforme et à reporter la responsabilité sur ce dernier. La cour infirme donc le jugement, met hors de cause le manutentionnaire et condamne le transporteur maritime à indemniser l'assureur de la marchandise, avec intérêts courant à compter de son arrêt.

81043 Preuve du dommage : L’action en indemnisation est irrecevable lorsque le demandeur met l’expert judiciaire dans l’impossibilité d’évaluer le préjudice en s’abstenant de présenter la chose litigieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 02/12/2019 Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour avaries sur marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur portuaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa condamnation, arguant principalement du caractère non probant du rapport d'expertise initial, dont les conclusions étaient jugées forfaitaires et hypothétiques. La cour, après avoir...

Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour avaries sur marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur portuaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa condamnation, arguant principalement du caractère non probant du rapport d'expertise initial, dont les conclusions étaient jugées forfaitaires et hypothétiques. La cour, après avoir ordonné plusieurs mesures d'expertise pour établir la réalité et le quantum du dommage, constate leur échec successif. Elle relève que cet échec est imputable à l'intimé, qui s'est trouvé dans l'incapacité de présenter les machines litigieuses aux experts, celles-ci ayant été mises en exploitation et mélangées à d'autres matériels. La cour retient en conséquence que, faute d'éléments permettant d'établir avec certitude l'existence et l'étendue du préjudice, la demande ne peut prospérer, les décisions de justice ne pouvant se fonder sur des estimations ou des probabilités. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

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