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Autorisation écrite du bailleur

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56181 L’ajout d’activités complémentaires par le preneur sans l’autorisation écrite du bailleur constitue un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause exigeant l'accord écrit du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la tolérance prolongée du bailleur face à l'exercice par le preneur d'activités non prévues au contrat. La cour retient cependant que la clause contractuelle imposant une autorisation écrite pour toute modification de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause exigeant l'accord écrit du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la tolérance prolongée du bailleur face à l'exercice par le preneur d'activités non prévues au contrat.

La cour retient cependant que la clause contractuelle imposant une autorisation écrite pour toute modification de l'activité est d'interprétation stricte. Elle souligne que le preneur, qui invoquait une simple autorisation verbale, n'a pas respecté la procédure formelle prévue par l'article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, laquelle impose une demande écrite pour l'adjonction d'activités complémentaires ou connexes.

La cour en déduit que la tolérance du bailleur, à la supposer établie, ne peut pallier l'inobservation de cette procédure impérative ni l'absence d'autorisation écrite formelle. Le manquement du preneur à ses obligations contractuelles et légales étant ainsi caractérisé, il justifie la résiliation du bail nonobstant l'envoi d'un préavis resté infructueux.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur.

58685 Le changement de la destination des lieux loués sans l’accord écrit du bailleur constitue un motif d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exigence d'une autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le consentement verbal du bailleur, corroboré par sa tolérance durant plus de quinze ans, valait autorisation et que l'action était en tout état de cause prescrite. La cour écarte cette argument...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exigence d'une autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion.

L'appelant soutenait que le consentement verbal du bailleur, corroboré par sa tolérance durant plus de quinze ans, valait autorisation et que l'action était en tout état de cause prescrite. La cour écarte cette argumentation au visa de l'article 22 de la loi 49-16, qui impose une autorisation écrite et expresse pour tout changement d'activité.

Elle rappelle qu'en application de l'article 401 du code des obligations et des contrats, lorsque la loi exige une forme particulière pour un acte, la preuve ne peut être rapportée par un autre moyen, rendant inopérante toute preuve par témoignage ou par présomption tirée de la durée. La cour retient que la seule constatation de ce manquement contractuel constitue un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité, indépendamment de l'existence d'un préjudice pour le bailleur.

Le jugement entrepris est confirmé.

60199 Bail commercial : le changement de la destination des lieux sans l’accord écrit du bailleur justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 30/12/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que la tolérance prolongée du bailleur face à un changement d'activité commerciale ne peut valoir consentement tacite dérogeant à l'exigence d'un accord écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le silence du bailleur pendant près de douze ans emportait son approbation implicite. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'articl...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que la tolérance prolongée du bailleur face à un changement d'activité commerciale ne peut valoir consentement tacite dérogeant à l'exigence d'un accord écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le silence du bailleur pendant près de douze ans emportait son approbation implicite.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 22 de la loi n° 49-16, toute modification de l'activité stipulée au contrat de bail commercial impose une autorisation écrite du bailleur. La cour retient que cette disposition d'ordre formel exclut toute possibilité de déduire un consentement d'un comportement passif, quelle qu'en soit la durée.

Le changement d'activité non autorisé constitue dès lors un manquement aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et prononce l'éviction du preneur.

60650 Bail commercial : Le silence du bailleur ne vaut pas accord pour un changement d’activité soumis à autorisation écrite (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le silence prolongé du bailleur, qui avait connaissance de la nouvelle activité depuis plusieurs années, valait acceptation de la modification du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le silence prolongé du bailleur, qui avait connaissance de la nouvelle activité depuis plusieurs années, valait acceptation de la modification du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant que, si elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un consentement implicite, cette faculté est paralysée par les dispositions impératives de la loi.

Elle retient qu'en application de l'article 22 de la loi 49-16, la modification de l'activité commerciale requiert l'accord écrit du bailleur, formalité substantielle à laquelle le silence ne peut suppléer. La cour écarte également le moyen tiré d'une erreur matérielle dans la mise en demeure, au motif qu'elle n'a causé aucun grief au preneur.

Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est donc confirmé.

60741 Changement de destination des lieux – Le silence prolongé du bailleur vaut acceptation tacite et fait échec à la demande d’éviction fondée sur l’absence d’autorisation écrite (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 12/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du changement d'activité commerciale par le preneur en l'absence d'autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant que le silence prolongé du bailleur valait approbation tacite du changement d'activité. L'appelant soutenait que les dispositions impératives de la loi n°49-16, exigeant un accord écrit, devaient primer sur les règles générales du code des obligations et...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du changement d'activité commerciale par le preneur en l'absence d'autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant que le silence prolongé du bailleur valait approbation tacite du changement d'activité.

L'appelant soutenait que les dispositions impératives de la loi n°49-16, exigeant un accord écrit, devaient primer sur les règles générales du code des obligations et des contrats relatives au consentement tacite. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le silence du bailleur maintenu pendant huit années, en dépit de sa connaissance certaine du changement de destination des lieux, constitue une présomption de son consentement.

Elle valide ainsi l'application par les premiers juges de l'article 38 du code des obligations et des contrats, considérant que le bailleur a implicitement renoncé à se prévaloir de la clause restrictive du bail et des dispositions de la loi spéciale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69561 La modification des lieux loués et le changement de l’activité commerciale sans autorisation écrite du bailleur constituent des motifs graves justifiant la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des motifs graves et légitimes justifiant le refus de renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait retenu la modification non autorisée de la destination des lieux et la réalisation de travaux sans l'accord du bailleur. Le preneur appelant contestait la gravité des manquements, invoquant une tolérance du bailleur et le caractère accessoire de la nouve...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des motifs graves et légitimes justifiant le refus de renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait retenu la modification non autorisée de la destination des lieux et la réalisation de travaux sans l'accord du bailleur.

Le preneur appelant contestait la gravité des manquements, invoquant une tolérance du bailleur et le caractère accessoire de la nouvelle activité commerciale par rapport à celle prévue au contrat. La cour écarte cet argumentaire en relevant, d'une part, que les procès-verbaux de constat et les rapports administratifs établissent sans équivoque la transformation de l'activité de crémerie en une activité de fabrication et de vente de pâtisseries, ce qui constitue une modification substantielle et non un simple accessoire.

D'autre part, la cour rappelle que le contrat de bail, faisant la loi des parties, subordonnait expressément toute modification des lieux à une autorisation écrite du bailleur, rendant inopérante toute preuve d'un accord verbal. Ces deux manquements, établis et persistants malgré une mise en demeure, sont jugés constitutifs de motifs graves et légitimes au sens des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, privant le preneur de tout droit à une indemnité d'éviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71952 L’occupation d’un local non inclus dans le contrat de bail écrit constitue une occupation sans droit ni titre en l’absence de preuve écrite d’un accord contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 16/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'étendue d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion concernant un local non mentionné dans le contrat de bail écrit. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal postérieur qui aurait étendu l'assiette de la location, et sollicitait à ce titre l'admission de la preuve par témoins...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'étendue d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion concernant un local non mentionné dans le contrat de bail écrit. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal postérieur qui aurait étendu l'assiette de la location, et sollicitait à ce titre l'admission de la preuve par témoins. La cour rappelle que la preuve d'une relation locative, formalisée par un acte écrit, ne peut en principe être rapportée que par un autre écrit, ce qui exclut le recours à la preuve testimoniale. Elle relève en outre que le preneur, qui avait affirmé lors d'une sommation interpellative détenir une autorisation écrite du bailleur pour occuper les lieux litigieux, n'a pas été en mesure de produire ce document malgré une mise en demeure judiciaire. Faute pour le preneur de justifier d'un titre locatif valable pour la partie du bien immobilier en cause, son occupation est jugée sans droit ni titre, ce qui justifie son expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45816 Bail d’immeuble : Le droit à indemnisation du preneur pour les constructions édifiées avec autorisation est opposable à l’acquéreur de l’immeuble (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 18/12/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit à indemnisation du preneur, qui a édifié des constructions sur le bien loué avec l'autorisation écrite du bailleur initial, constitue une charge grevant l'immeuble qui se transmet à l'acquéreur subséquent. Ayant souverainement constaté, sur la base des termes du contrat de bail et des titres de propriété décrivant le bien comme un terrain nu, que les constructions avaient été réalisées par le preneur après la conclusion du bail, la cour ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit à indemnisation du preneur, qui a édifié des constructions sur le bien loué avec l'autorisation écrite du bailleur initial, constitue une charge grevant l'immeuble qui se transmet à l'acquéreur subséquent. Ayant souverainement constaté, sur la base des termes du contrat de bail et des titres de propriété décrivant le bien comme un terrain nu, que les constructions avaient été réalisées par le preneur après la conclusion du bail, la cour d'appel en déduit exactement que l'acquéreur est tenu de l'indemniser.

Elle exerce en outre son pouvoir souverain d'appréciation en se fondant sur un rapport d'expertise pour fixer le montant de l'indemnité, qu'elle peut ajuster sans être tenue par les factures des travaux.

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