| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57527 | Saisie mobilière : l’insuffisance des factures à établir un lien certain avec les biens saisis justifie le rejet de la demande en distraction formée par un tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2024 | Saisi d'une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiquée par un tiers à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à l'arrêt des procédures de vente forcée. L'appelant soutenait être propriétaire des biens saisis en vertu de factures d'achat et d'un contrat de sous-location conclu avec la débitrice saisie, arguant de l'autonomie des personnes morales malgré l'identité de... Saisi d'une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiquée par un tiers à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à l'arrêt des procédures de vente forcée. L'appelant soutenait être propriétaire des biens saisis en vertu de factures d'achat et d'un contrat de sous-location conclu avec la débitrice saisie, arguant de l'autonomie des personnes morales malgré l'identité de leur représentant légal. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de sous-location ne mentionnait pas la présence desdits biens dans les lieux loués, contrairement à ce que supposerait un contrat de gérance libre. Elle relève surtout que le dossier est dépourvu de tout élément probant établissant une correspondance certaine entre les biens décrits dans les factures produites et les biens effectivement saisis par l'agent d'exécution. Faute pour le tiers revendiquant de rapporter la preuve de son droit de propriété sur les biens saisis, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60497 | Ordre public marocain : le principe de l’effet relatif des contrats s’oppose à l’exequatur d’un jugement étranger condamnant une société mère pour les dettes de sa filiale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'accorder l'exequatur à une décision étrangère, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité à l'ordre public marocain d'une condamnation solidaire d'une société mère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la condamnation d'une société mère pour les dettes de sa filiale, tierce au contrat, portait atteinte aux principes d'autonomie des personnes morales et de l'effet relatif des contrats. L'appelant soutenait q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'accorder l'exequatur à une décision étrangère, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité à l'ordre public marocain d'une condamnation solidaire d'une société mère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la condamnation d'une société mère pour les dettes de sa filiale, tierce au contrat, portait atteinte aux principes d'autonomie des personnes morales et de l'effet relatif des contrats. L'appelant soutenait que la décision étrangère, en fondant la condamnation sur la responsabilité délictuelle de la société mère et non sur une relation contractuelle, n'était pas contraire à l'ordre public. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la société mère est étrangère au contrat de vente conclu par sa filiale, laquelle jouit d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes. Elle rappelle que le principe de l'effet relatif des contrats, consacré par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'oppose à ce que la société mère soit tenue des engagements de sa filiale. La cour juge dès lors que la condamnation de la société mère, même fondée sur la responsabilité délictuelle, constitue une atteinte à son patrimoine et à sa sécurité juridique qui contrevient à l'ordre public au sens de l'article 430 du code de procédure civile. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60923 | La concordance des écritures comptables de deux commerçants constitue une preuve parfaite de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise qui a révélé la concordance des grands livres des deux parties. L'appelant contestait la valeur probante des factures, la régularité de l'expertise et invoquait une fraude résultant de la qualité d'associé du di... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise qui a révélé la concordance des grands livres des deux parties. L'appelant contestait la valeur probante des factures, la régularité de l'expertise et invoquait une fraude résultant de la qualité d'associé du dirigeant de la société créancière au sein de la société débitrice. La cour retient que la preuve de la créance ne découle pas des factures contestées mais bien de la concordance des écritures comptables, l'expertise ayant établi que le grand livre de la débitrice faisait état de la même dette que celui de la créancière. Elle rappelle qu'en application de l'article 21 du code de commerce, des documents comptables concordants avec un double détenu par l'adversaire constituent une preuve parfaite contre leur auteur. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, l'expert ayant justifié de la convocation des parties, ainsi que l'allégation de fraude, jugée non étayée et inopérante au regard de l'autonomie des personnes morales. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63901 | La réclamation de paiement adressée par courriel au représentant légal commun de deux sociétés interrompt la prescription de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 13/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription en matière commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de courriels de relance comme acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures après avoir jugé que des courriels adressés à son gérant avaient interrompu la prescription quinquennale. L'appelante soutenait que ces courriels, envoyés à une adresse électronique associée à une autre société qu'elle dirigea... Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription en matière commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de courriels de relance comme acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures après avoir jugé que des courriels adressés à son gérant avaient interrompu la prescription quinquennale. L'appelante soutenait que ces courriels, envoyés à une adresse électronique associée à une autre société qu'elle dirigeait, ne pouvaient lui être opposés en vertu du principe d'autonomie des personnes morales. La cour retient cependant que dès lors qu'il est établi que le représentant légal commun aux deux entités utilise indifféremment cette adresse pour ses activités et que les courriels identifient sans équivoque la créance et la société débitrice, la mise en demeure est valablement adressée à la personne habilitée à la recevoir. En application des articles 381 et 417-1 du code des obligations et des contrats, ces écrits électroniques, dont la réception par le gérant n'est pas contestée, interrompent valablement la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69829 | Agent d’assurance : La dette envers l’assureur est répartie entre l’agent personne physique et sa société en l’absence de solidarité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement d'une créance née de contrats successifs d'agent d'assurance conclus avec une personne physique puis une personne morale, dont les opérations étaient enregistrées dans un compte unique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif d'un défaut de qualité à défendre. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si l'existence d'un compte unique suf... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement d'une créance née de contrats successifs d'agent d'assurance conclus avec une personne physique puis une personne morale, dont les opérations étaient enregistrées dans un compte unique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif d'un défaut de qualité à défendre. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si l'existence d'un compte unique suffisait à fonder une condamnation solidaire de l'agent personne physique et de la société qui lui a succédé. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'unicité du compte courant est une simple modalité comptable qui ne saurait faire échec au principe de l'autonomie des personnes morales et à l'indépendance des patrimoines. La cour rappelle qu'en application de l'article 164 du dahir des obligations et des contrats, la solidarité ne se présume point et doit résulter d'un titre ou de la loi. Elle ordonne en conséquence une expertise comptable afin de ventiler le solde débiteur en fonction des opérations imputables à chaque cocontractant durant sa période d'activité respective. La cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, condamne l'agent personne physique et la société au paiement des sommes distinctes déterminées par l'expertise, assorties des intérêts légaux. |
| 70822 | Appel en cause : Irrecevabilité de la demande d’intervention forcée formée par le défendeur contre ses propres débiteurs, faute de lien avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 27/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'un excédent de paiement et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait condamné un fournisseur à restituer à son distributeur un excédent de paiement, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de tiers garants. L'appelant soutenait, d'une part, que le rejet de sa demande d'intervention forcée violait les dispositions de l'artic... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'un excédent de paiement et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait condamné un fournisseur à restituer à son distributeur un excédent de paiement, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de tiers garants. L'appelant soutenait, d'une part, que le rejet de sa demande d'intervention forcée violait les dispositions de l'article 103 du code de procédure civile et, d'autre part, que la créance en restitution n'était pas fondée. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande d'intervention forcée, fondée sur un protocole d'accord distinct, n'a de pertinence que si l'appelant agit en qualité de créancier, alors qu'il a la qualité de débiteur dans l'instance principale en restitution. Sur le fond, et s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée après renvoi, la cour relève que les pièces comptables établissent que les paiements reçus par le fournisseur excèdent la valeur des marchandises livrées. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve que ces paiements auraient été effectués pour le compte d'un tiers, et au regard du principe de l'autonomie des personnes morales, la créance en restitution est jugée bien fondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72162 | La saisie conservatoire du fonds de commerce d’une société est justifiée pour garantir la dette d’une autre société en cas d’identité de dirigeants et de manœuvres frauduleuses visant à organiser son insolvabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, l'appelante invoquait le principe de l'autonomie des personnes morales pour contester la mesure pratiquée sur ses biens afin de garantir la dette d'une société tierce. Le juge de première instance avait rejeté la demande. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'indépendance des patrimoines en relevant que les deux sociétés, bien que juridiquement distinctes, p... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, l'appelante invoquait le principe de l'autonomie des personnes morales pour contester la mesure pratiquée sur ses biens afin de garantir la dette d'une société tierce. Le juge de première instance avait rejeté la demande. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'indépendance des patrimoines en relevant que les deux sociétés, bien que juridiquement distinctes, partagent le même siège social et les mêmes dirigeants. Elle retient surtout la mauvaise foi de l'appelante, qui avait transféré la salariée créancière vers la société débitrice alors que cette dernière était déjà en difficulté, caractérisant ainsi une manœuvre frauduleuse visant à se soustraire à ses obligations. La cour juge que cette fraude justifie d'étendre la garantie de la créance aux biens de la société appelante, en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 52427 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : inopérance des moyens tirés du comportement prétendument déloyal du créancier lorsque la créance est établie par une décision de justice définitive (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 14/03/2013 | Est légalement justifié l'arrêt qui, pour ordonner la vente judiciaire du fonds de commerce d'une société débitrice, écarte les moyens de celle-ci relatifs au comportement prétendument déloyal du créancier, également son actionnaire et fournisseur. Ayant relevé que la créance était établie par une décision de justice passée en force de chose jugée et que les parties étaient deux personnes morales distinctes, une cour d'appel retient à bon droit que de tels moyens sont sans rapport avec l'objet d... Est légalement justifié l'arrêt qui, pour ordonner la vente judiciaire du fonds de commerce d'une société débitrice, écarte les moyens de celle-ci relatifs au comportement prétendument déloyal du créancier, également son actionnaire et fournisseur. Ayant relevé que la créance était établie par une décision de justice passée en force de chose jugée et que les parties étaient deux personnes morales distinctes, une cour d'appel retient à bon droit que de tels moyens sont sans rapport avec l'objet du litige, qui porte sur l'exercice légitime par le créancier de son droit de poursuite. |