| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 35383 | Exclusion de l’omission de notification d’assignation comme motif de rétractation (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 19/01/2023 | Le pourvoi en rétractation, tel que prévu par l’article 379 du Code de procédure civile, est une voie de recours extraordinaire dont les cas d’ouverture sont limitativement énumérés par la loi et ne peuvent faire l’objet d’une interprétation extensive. En l’espèce, l’omission de la date de l’audience publique dans les motifs de la décision attaquée est qualifiée d’erreur matérielle n’affectant pas la validité de la décision. De surcroît, la Cour de cassation a jugé que la notification de l’assig... Le pourvoi en rétractation, tel que prévu par l’article 379 du Code de procédure civile, est une voie de recours extraordinaire dont les cas d’ouverture sont limitativement énumérés par la loi et ne peuvent faire l’objet d’une interprétation extensive. En l’espèce, l’omission de la date de l’audience publique dans les motifs de la décision attaquée est qualifiée d’erreur matérielle n’affectant pas la validité de la décision. De surcroît, la Cour de cassation a jugé que la notification de l’assignation à comparaître devant elle ne constitue pas une formalité dont l’omission ouvrirait droit au pourvoi en rétractation. Par conséquent, la Cour de cassation a rejeté la demande de rétractation, confirmant que seuls les motifs explicitement prévus par l’article 379 précité peuvent fonder un tel recours. |
| 35442 | Voies de recours en matière d’immatriculation foncière : Recevabilité du recours en rétractation contre les arrêts rendus par la Cour de cassation (Cass. chambres réunies 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 28/11/2023 | Il résulte de l’article 109 du Dahir sur l’immatriculation foncière que les voies de recours contre les décisions du fond sont limitées à l’appel et au pourvoi en cassation, en raison des spécificités procédurales de la matière et d’un objectif de célérité. Toutefois, cette restriction légale ne saurait être étendue aux arrêts de la Cour de cassation elle-même sans contrevenir aux principes supérieurs de justice et au respect de la légalité. Il résulte de l’article 109 du Dahir sur l’immatriculation foncière que les voies de recours contre les décisions du fond sont limitées à l’appel et au pourvoi en cassation, en raison des spécificités procédurales de la matière et d’un objectif de célérité. Toutefois, cette restriction légale ne saurait être étendue aux arrêts de la Cour de cassation elle-même sans contrevenir aux principes supérieurs de justice et au respect de la légalité. En effet, une telle extension interdirait le recours en rétractation prévu par l’article 379 du Code de procédure civile, seul à même de permettre la correction d’éventuelles violations de la loi affectant ces arrêts. Partant, les arrêts de la Cour de cassation demeurent susceptibles de ce recours lorsque sont réunies les conditions limitativement énumérées par ledit article 379. |
| 16763 | Rétractation d’un arrêt d’irrecevabilité : La preuve d’une simple erreur matérielle du greffe justifie la recevabilité du recours en rétractation (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 22/12/2000 | Un recours en rétractation est accueilli sur la base de l’article 379 du Code de procédure civile, la Cour suprême rétractant sa décision initiale d’irrecevabilité d’un pourvoi. L’irrecevabilité était motivée par une mention formelle (l’omission du nom du greffier sur une copie), dont l’inexactitude a été prouvée ultérieurement par la production de nouveaux documents officiels attestant d’un simple oubli. Cette preuve justifie la rétractation de la décision et l’examen du pourvoi au fond. Statua... Un recours en rétractation est accueilli sur la base de l’article 379 du Code de procédure civile, la Cour suprême rétractant sa décision initiale d’irrecevabilité d’un pourvoi. L’irrecevabilité était motivée par une mention formelle (l’omission du nom du greffier sur une copie), dont l’inexactitude a été prouvée ultérieurement par la production de nouveaux documents officiels attestant d’un simple oubli. Cette preuve justifie la rétractation de la décision et l’examen du pourvoi au fond. Statuant sur ce pourvoi, la Cour casse l’arrêt d’appel pour violation d’une règle de procédure ayant causé un préjudice. La cour d’appel avait écarté un moyen fondé sur l’autorité de la chose jugée au motif qu’un jugement antérieur n’était pas produit, alors que ce document figurait au dossier de première instance. Il incombait aux juges d’appel, constatant l’absence de cette pièce essentielle, de mettre la partie en demeure de la produire, leur manquement à cette obligation viciant leur décision. |
| 16827 | Pouvoirs du conservateur et du juge : L’appréciation du bien-fondé d’une opposition à l’immatriculation relève de la compétence exclusive du juge (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 13/11/2001 | Le recours en rétractation, fondé sur les cas prévus à l’article 379 du Code de procédure civile, est ouvert contre toutes les décisions de la Cour suprême, y compris en matière d’immatriculation foncière. Justifie la rétractation de la décision attaquée l’inobservation des formalités de l’article 372 du même code, qui impose que la lecture du rapport du conseiller rapporteur précède les plaidoiries des parties. Statuant à nouveau sur le pourvoi, la haute juridiction censure la décision des juge... Le recours en rétractation, fondé sur les cas prévus à l’article 379 du Code de procédure civile, est ouvert contre toutes les décisions de la Cour suprême, y compris en matière d’immatriculation foncière. Justifie la rétractation de la décision attaquée l’inobservation des formalités de l’article 372 du même code, qui impose que la lecture du rapport du conseiller rapporteur précède les plaidoiries des parties. Statuant à nouveau sur le pourvoi, la haute juridiction censure la décision des juges du fond qui avait validé le rejet d’une opposition par le conservateur. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 32 du Dahir du 12 août 1913, le conservateur, s’il peut écarter une opposition faute de production de documents, excède ses pouvoirs en se livrant à une appréciation des titres et à un examen comparatif des preuves. Une telle évaluation du bien-fondé des droits relève en effet de la compétence exclusive de la juridiction de jugement. |
| 16825 | Recours en annulation pour excès de pouvoir : Irrecevabilité d’un tel recours contre un arrêt de la Cour suprême (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/10/2001 | La Cour suprême juge que les voies de recours dirigées contre ses propres arrêts sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées par l’article 379 du Code de procédure civile. Il s’ensuit que le recours en annulation pour excès de pouvoir des juges, bien que prévu par les articles 353 et 382 du même code, ne peut être admis à l’encontre d’une décision de la Cour suprême dès lors qu’il ne figure pas dans cette liste légale exhaustive. La demande est par conséquent déclarée irrecevable. La Cour suprême juge que les voies de recours dirigées contre ses propres arrêts sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées par l’article 379 du Code de procédure civile. Il s’ensuit que le recours en annulation pour excès de pouvoir des juges, bien que prévu par les articles 353 et 382 du même code, ne peut être admis à l’encontre d’une décision de la Cour suprême dès lors qu’il ne figure pas dans cette liste légale exhaustive. La demande est par conséquent déclarée irrecevable. |
| 16848 | Recours en rétractation : Le moyen tiré de la violation de la loi ou de la critique des motifs est irrecevable (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 09/04/2002 | Les cas d’ouverture de la rétractation prévus à l’article 379 du Code de procédure civile sont limitatifs et d’interprétation stricte. En conséquence, ne constitue un motif de rétractation recevable ni la critique adressée au bien-fondé du raisonnement d’une décision antérieure, ni le moyen tiré d’une simple violation de la loi interne. Les cas d’ouverture de la rétractation prévus à l’article 379 du Code de procédure civile sont limitatifs et d’interprétation stricte. En conséquence, ne constitue un motif de rétractation recevable ni la critique adressée au bien-fondé du raisonnement d’une décision antérieure, ni le moyen tiré d’une simple violation de la loi interne. La Cour consacre ainsi le caractère exceptionnel de cette voie de recours, qui ne saurait être dévoyée pour servir de nouvel appel ou de pourvoi en cassation afin de corriger une prétendue erreur de droit. |
| 16853 | Cour de cassation et pourvois connexes : La jonction d’instances pour éviter les décisions contradictoires ne constitue pas une cause de rétractation (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 15/05/2002 | Un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour Suprême ne peut prospérer s’il ne se fonde sur l’un des cas limitativement prévus par l’article 379 du Code de procédure civile. Toute critique du raisonnement juridique de la haute juridiction ou de sa gestion procédurale est, à ce titre, irrecevable. En l’espèce, la Cour suprême écarte les moyens des demandeurs tirés d’une prétendue irrégularité dans le traitement de pourvois connexes et d’un défaut de réponse à leur argumentation. Elle rap... Un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour Suprême ne peut prospérer s’il ne se fonde sur l’un des cas limitativement prévus par l’article 379 du Code de procédure civile. Toute critique du raisonnement juridique de la haute juridiction ou de sa gestion procédurale est, à ce titre, irrecevable. En l’espèce, la Cour suprême écarte les moyens des demandeurs tirés d’une prétendue irrégularité dans le traitement de pourvois connexes et d’un défaut de réponse à leur argumentation. Elle rappelle, d’une part, sa latitude pour organiser le jugement des affaires et joindre des pourvois afin d’assurer la cohérence de ses décisions. D’autre part, elle réaffirme n’être tenue de répondre qu’aux moyens de cassation, et non à l’ensemble des arguments du défendeur au pourvoi qui ne viseraient pas à soulever une irrecevabilité. Surtout, la Cour refuse de laisser le recours en rétractation devenir une voie d’appel de ses propres arrêts. Elle juge ainsi inopérant le grief relatif à une mauvaise application des règles de la possession, en précisant que la cassation qu’elle avait prononcée n’était pas fondée sur une interprétation de fond de cette règle, mais sur un vice de procédure de la cour d’appel, à savoir un défaut de réponse à conclusions. Par conséquent, la discussion du bien-fondé de la motivation d’un arrêt de la Cour suprême est étrangère aux cas d’ouverture de la révision. |
| 16968 | Voies de recours : Irrecevabilité du recours en rétractation formé contre une décision statuant sur un précédent recours en rétractation (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 10/11/2004 | Il résulte de l'article 379 du Code de procédure civile que les cas de recours en rétractation qu'il énumère ne s'appliquent qu'aux arrêts statuant sur un pourvoi en cassation. Encourt dès lors l'irrecevabilité le recours en rétractation formé contre un arrêt de la Cour de cassation ayant lui-même statué sur un précédent recours en rétractation. Il résulte de l'article 379 du Code de procédure civile que les cas de recours en rétractation qu'il énumère ne s'appliquent qu'aux arrêts statuant sur un pourvoi en cassation. Encourt dès lors l'irrecevabilité le recours en rétractation formé contre un arrêt de la Cour de cassation ayant lui-même statué sur un précédent recours en rétractation. |
| 18642 | Voies de recours : Caractère dérogatoire et restrictif du recours en rétractation contre les arrêts de la Cour Suprême (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 27/06/2002 | La Cour Suprême, saisie d’un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d’expropriation, se prononce sur les conditions de recevabilité d’un tel pourvoi. Les requérants fondaient leur demande sur des moyens tels que l’omission de statuer et une décision ultra petita. La Haute Juridiction déclare le recours irrecevable en posant un principe procédural fondamental : lorsque sa Chambre administrative statue en tant que juridiction de second degré, conformément aux di... La Cour Suprême, saisie d’un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d’expropriation, se prononce sur les conditions de recevabilité d’un tel pourvoi. Les requérants fondaient leur demande sur des moyens tels que l’omission de statuer et une décision ultra petita. La Haute Juridiction déclare le recours irrecevable en posant un principe procédural fondamental : lorsque sa Chambre administrative statue en tant que juridiction de second degré, conformément aux dispositions de la loi n° 41-90, les arrêts qu’elle rend ne sont susceptibles de rétractation que dans le cadre exclusif et limitatif de l’article 379 du Code de procédure civile. Les moyens soulevés par les demandeurs, qui relèvent des cas prévus à l’article 402 du même code, sont par conséquent inopérants. L’arrêt consacre ainsi le caractère dérogatoire et strict du régime de rétractation applicable à ses décisions rendues en appel. |
| 18804 | Voies de recours extraordinaires : Le dol ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (Cass. ch. réunies 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 05/04/2006 | Saisie d’un recours en rétractation contre l’un de ses arrêts en matière électorale, la Cour suprême en contrôle la recevabilité. Les demandeurs au pourvoi alléguaient le dol de la partie adverse, lequel aurait à la fois vicié la procédure d’appel et conduit la Cour, dans sa décision antérieure, à omettre de statuer sur le moyen principal tiré de l’analphabétisme des élus, pourtant contraire à la charte communale. La Cour suprême déclare le recours irrecevable en se fondant sur une application s... Saisie d’un recours en rétractation contre l’un de ses arrêts en matière électorale, la Cour suprême en contrôle la recevabilité. Les demandeurs au pourvoi alléguaient le dol de la partie adverse, lequel aurait à la fois vicié la procédure d’appel et conduit la Cour, dans sa décision antérieure, à omettre de statuer sur le moyen principal tiré de l’analphabétisme des élus, pourtant contraire à la charte communale. La Cour suprême déclare le recours irrecevable en se fondant sur une application stricte de l’article 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que ce texte énumère de façon exhaustive et limitative les cas d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Or, le dol, tel qu’invoqué par les demandeurs, ne figurant pas parmi les motifs légalement admis, la demande ne pouvait qu’être rejetée sans examen au fond. |
| 18831 | Recours en rétractation contre un arrêt de la Cour de cassation : irrecevabilité du recours fondé sur les dispositions de l’article 402 du Code de procédure civile (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/06/2006 | Les arrêts rendus par la Cour de cassation statuant en matière administrative en application de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs ne peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation que dans les cas limitativement prévus par l'article 379 du Code de procédure civile. Par suite, doit être déclaré irrecevable le recours en rétractation fondé sur les dispositions de l'article 402 du même code. Les arrêts rendus par la Cour de cassation statuant en matière administrative en application de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs ne peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation que dans les cas limitativement prévus par l'article 379 du Code de procédure civile. Par suite, doit être déclaré irrecevable le recours en rétractation fondé sur les dispositions de l'article 402 du même code. |
| 18937 | CCass,16/05/2007,460 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/05/2007 | Le recours en rétractation fondé sur une contestation des motifs adoptés par la Cour Suprême ne constitue pas un cas d’ouverture de la rétractation selon l’article 379 du Code de procédure civile. Le recours en rétractation fondé sur une contestation des motifs adoptés par la Cour Suprême ne constitue pas un cas d’ouverture de la rétractation selon l’article 379 du Code de procédure civile.
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| 19464 | Admission de la rétractation pour falsification d’un titre de créance et renvoi pour litige sérieux sur une ordonnance de paiement (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 26/11/2008 | La Cour suprême, saisie d’une demande de rétractation d’une de ses décisions antérieures, a examiné la recevabilité formelle et matérielle de la requête. Sur la forme, la défenderesse a invoqué l’irrecevabilité pour non-respect des articles 403 et 404 du Code de procédure civile, alléguant l’absence de consignation de l’amende, le dépassement du délai de dépôt et la non-conformité des copies produites au regard de l’article 440 du Code des obligations et des contrats.
La Cour a écarté ces moye... La Cour suprême, saisie d’une demande de rétractation d’une de ses décisions antérieures, a examiné la recevabilité formelle et matérielle de la requête. Sur la forme, la défenderesse a invoqué l’irrecevabilité pour non-respect des articles 403 et 404 du Code de procédure civile, alléguant l’absence de consignation de l’amende, le dépassement du délai de dépôt et la non-conformité des copies produites au regard de l’article 440 du Code des obligations et des contrats.
La Cour a écarté ces moyens, constatant que l’amende avait été consignée conformément à l’article 403, que le délai ne courait qu’à compter de la reconnaissance judiciaire de la falsification en vertu de l’article 404, et que les copies produites avaient une force probante équivalente à l’original.
Sur le fond, la Cour a relevé que la décision attaquée, rendue le 8 janvier 2003, reposait sur une lettre de change dont la falsification a été judiciairement établie par un jugement correctionnel du 24 avril 2006. S’appuyant sur l’article 379 du Code de procédure civile, qui permet la rétractation des décisions fondées sur des documents falsifiés, la Cour a jugé la demande de rétractation fondée, annulant sa décision antérieure et cassant la décision d’appel du 12 juillet 2001.
En examinant le pourvoi en cassation contre cette dernière, la Cour a retenu que la cour d’appel avait méconnu l’article 155 du Code de procédure civile. Face à un litige sérieux concernant la validité de la signature sur la lettre de change, la cour d’appel aurait dû annuler l’ordonnance de paiement et renvoyer l’affaire au juge du fond pour un examen selon les règles ordinaires, plutôt que de statuer dans le cadre de la procédure exceptionnelle de l’ordonnance.
La décision d’appel, entachée d’un défaut de base légale et de motivation, a été cassée, et l’affaire renvoyée devant la même cour, dans une composition différente, pour un nouveau jugement.
Les dépens ont été mis à la charge de la défenderesse, et la somme consignée restituée au demandeur.
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| 19601 | Révision des arrêts de la Cour Suprême : Portée limitée du grief tiré du défaut de motivation ( Cour suprême2010) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 27/05/2010 | L’absence de motivation a une portée limitée et ne permet pas d’ouvrir une discussion sur le raisonnement de la Cour Suprême, l’application de la loi, son interprétation, ou encore sa manière de répondre aux moyens de défense, que ce soit de manière générale ou succincte. Cela couvre la situation où la Cour n’a pas répondu à un moyen ou à une partie d’un moyen, ou à une exception d’irrecevabilité. Rejet de la demande. Bien que le droit au procès soit un droit fondamental, son exercice ne peut s’étendre indéfiniment. La Cour Suprême, en tant qu’instance finale du contentieux, a le dernier mot dans le litige. Ses décisions sont définitives et exécutoires. Il n’est possible de les contester que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne peuvent être élargies, parmi lesquelles figure la révision fondée sur l’absence de motivation.
L’absence de motivation a une portée limitée et ne permet pas d’ouvrir une discussion sur le raisonnement de la Cour Suprême, l’application de la loi, son interprétation, ou encore sa manière de répondre aux moyens de défense, que ce soit de manière générale ou succincte. Cela couvre la situation où la Cour n’a pas répondu à un moyen ou à une partie d’un moyen, ou à une exception d’irrecevabilité. Rejet de la demande. |