| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15979 | Représentation en justice : encourt la radiation le pourvoi formé au nom d’un avocat qui dénie son intervention (Cass. sps. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2003 | En application de l'article 354 du Code de procédure civile, la Cour de cassation prononce la radiation de l'affaire du rôle dès lors qu'il est établi que le mémoire de pourvoi a été déposé au nom d'un avocat qui conteste formellement en être l'auteur et représenter la partie demanderesse. En application de l'article 354 du Code de procédure civile, la Cour de cassation prononce la radiation de l'affaire du rôle dès lors qu'il est établi que le mémoire de pourvoi a été déposé au nom d'un avocat qui conteste formellement en être l'auteur et représenter la partie demanderesse. |
| 16919 | Doit être radié du rôle le pourvoi en cassation formé au nom d’un avocat qui conteste en être l’auteur (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 16/12/2003 | En application de l'article 354 du Code de procédure civile, qui permet à la Cour de cassation de radier d'office une affaire dont le pourvoi n'est pas présenté par un défenseur remplissant les conditions légales, encourt la radiation le pourvoi formé au nom d'un avocat qui, par des éléments probants, dénie formellement être l'auteur de la requête et avoir représenté le demandeur. En application de l'article 354 du Code de procédure civile, qui permet à la Cour de cassation de radier d'office une affaire dont le pourvoi n'est pas présenté par un défenseur remplissant les conditions légales, encourt la radiation le pourvoi formé au nom d'un avocat qui, par des éléments probants, dénie formellement être l'auteur de la requête et avoir représenté le demandeur. |
| 18564 | Pourvoi en cassation – Représentation obligatoire – Défaut de constitution d’avocat par un établissement public – Sanction – Radiation de l’affaire du rôle (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 12/03/2008 | Il résulte des dispositions combinées de l'article 354 du Code de procédure civile et de l'article 31 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, que les pourvois en cassation doivent être formés par le ministère d'un avocat. Encourt en conséquence la radiation du rôle, le pourvoi introduit par un établissement public non visé par les dispenses prévues à l'article 33 de la même loi, sans constitution d'avocat. Il résulte des dispositions combinées de l'article 354 du Code de procédure civile et de l'article 31 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, que les pourvois en cassation doivent être formés par le ministère d'un avocat. Encourt en conséquence la radiation du rôle, le pourvoi introduit par un établissement public non visé par les dispenses prévues à l'article 33 de la même loi, sans constitution d'avocat. |
| 19402 | Nullité de l’obligation sous-jacente à un chèque pour absence de cause réelle et licite (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 18/07/2007 | La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obli... La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obligation ainsi que du contrat de cautionnement hypothécaire accessoire.
Saisie de moyens invoquant la violation des articles 62, 399, 400 et 451 du Code des obligations et contrats, ainsi que des articles 345 et 354 du Code de procédure civile, la Cour suprême a examiné le raisonnement de la cour d’appel. Celle-ci avait retenu que le chèque, bien qu’instrument de paiement constituant un ordre inconditionnel de paiement d’une somme déterminée au bénéfice du porteur, demeure, comme tout engagement, soumis à l’exigence d’une cause réelle et licite dans les rapports entre le tireur et le bénéficiaire, conformément à l’article 62 du Code des obligations et contrats. Constatant que le défendeur, bénéficiaire des chèques, n’avait ni sérieusement contesté l’allégation d’inexécution de son engagement ni apporté la preuve de son exécution, la cour d’appel avait conclu à l’absence de cause, entraînant la nullité de l’obligation.
La Cour suprême a validé cette approche, jugeant que la cour d’appel n’avait pas inversé la charge de la preuve, mais s’était fondée sur l’absence de contestation effective et de preuve contraire, en application des articles 399 et 400 du même code.
Concernant le moyen relatif à une prétendue dénaturation d’un jugement pénal de relaxe, la Cour suprême a relevé que la cour d’appel n’avait pas fait reposer sa décision sur ce jugement, mais sur l’inexécution de l’engagement du défendeur. Ce moyen, dénué de fondement factuel, a été jugé irrecevable.
La motivation de l’arrêt, jugée suffisante et exempte de vice juridique, a été confirmée, la cour d’appel ayant correctement appliqué le principe selon lequel l’existence d’une cause réelle et licite est indispensable à la validité de l’obligation sous-jacente au chèque.
Le pourvoi a été rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens, préservant l’annulation de l’obligation principale tout en maintenant la validité du contrat de cautionnement hypothécaire, non remise en cause dans le cadre du pourvoi.
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| 20652 | Faux incident et cour d’appel : recevabilité de la demande au fond et conditions de la contestation (Cour suprême 1996) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 05/06/1996 | Le faux incident peut être soulevé pour la première fois devant la cour d’appel, car il s’agit d’une demande au fond. La cour d’appel doit examiner cette demande même si elle n’a pas été invoquée en première instance, à condition que les conditions légales soient respectées, notamment la production d’une procuration spéciale pour intenter une action en faux. La décision de la cour d’appel doit être motivée et conforme aux dispositions du Code de procédure civile, en particulier l’article 354, qu... Le faux incident peut être soulevé pour la première fois devant la cour d’appel, car il s’agit d’une demande au fond. La cour d’appel doit examiner cette demande même si elle n’a pas été invoquée en première instance, à condition que les conditions légales soient respectées, notamment la production d’une procuration spéciale pour intenter une action en faux. La décision de la cour d’appel doit être motivée et conforme aux dispositions du Code de procédure civile, en particulier l’article 354, qui exige que les noms de toutes les parties soient mentionnés dans la décision. |