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Article 255 du DOC

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63126 Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16 est établie par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'abandon du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la fermeture continue des lieux n'était pas suffisamment établie. La cour retient que la preuve de l'abandon peut résulter d'un faisceau d'indices concordants, incluant l'impossibilité de notifier l'injonction de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'abandon du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la fermeture continue des lieux n'était pas suffisamment établie.

La cour retient que la preuve de l'abandon peut résulter d'un faisceau d'indices concordants, incluant l'impossibilité de notifier l'injonction de payer au siège social du preneur, les constats de fermeture du local par huissier à plusieurs reprises, le retour infructueux des convocations judiciaires et les conclusions du curateur. Elle juge que ces éléments réunis suffisent à établir la situation d'abandon prévue par l'article 26 de la loi n° 49-16, justifiant la résiliation du bail.

La cour distingue toutefois cette situation de la mise en demeure au sens de l'article 255 du DOC, nécessaire pour fonder une demande de dommages-intérêts pour retard. Par conséquent, elle infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur mais confirme le rejet de la demande indemnitaire.

81671 Lettre de change : L’injonction de payer fondée sur une lettre de change échue n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 24/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nécessité d'une mise en demeure préalable au lancement d'une procédure d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la débitrice contre l'ordonnance portant injonction de payer. L'appelante soutenait que l'absence de mise en demeure violait les dispositions de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nécessité d'une mise en demeure préalable au lancement d'une procédure d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la débitrice contre l'ordonnance portant injonction de payer. L'appelante soutenait que l'absence de mise en demeure violait les dispositions de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la mise en demeure n'est pas une condition de validité de la procédure lorsque la créance est constatée par des lettres de change arrivées à échéance. La cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre de créance autonome en vertu du principe d'abstraction qui la caractérise. Faute pour la débitrice, qui ne contestait pas sa dette, d'apporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé.

44552 Effet relatif des contrats : le sous-traitant n’est pas tenu par les délais prévus au contrat principal auquel il n’est pas partie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 30/12/2021 Ayant relevé que le contrat fixant un délai de livraison et des pénalités de retard était conclu entre le donneur d’ordre et le client final, et que le sous-traitant chargé de l’exécution de la prestation n’y était pas partie, une cour d’appel en déduit exactement, en application du principe de l’effet relatif des contrats, que les clauses de ce contrat ne sont pas opposables au sous-traitant. Justifie également sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la non-conformité des...

Ayant relevé que le contrat fixant un délai de livraison et des pénalités de retard était conclu entre le donneur d’ordre et le client final, et que le sous-traitant chargé de l’exécution de la prestation n’y était pas partie, une cour d’appel en déduit exactement, en application du principe de l’effet relatif des contrats, que les clauses de ce contrat ne sont pas opposables au sous-traitant. Justifie également sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la non-conformité des biens, retient que la réception sans réserve desdits biens par le client final vaut preuve de la bonne exécution du contrat par le sous-traitant.

44481 Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 28/10/2021 Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ...

Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause.

52423 Bail commercial – Mise en demeure de payer – La notion de « délai raisonnable » de l’article 255 du DOC s’applique au délai fixé dans l’acte et non au paiement effectué après son expiration (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 07/03/2013 Il résulte de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats que le délai raisonnable à l'intérieur duquel le débiteur doit exécuter son obligation est celui fixé dans la mise en demeure qui lui est adressée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, retient que le paiement effectué par le preneur bien après l'expiration du délai qui lui était imparti dans la mise en demeure a été réalisé dans un délai raisonnable, appliq...

Il résulte de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats que le délai raisonnable à l'intérieur duquel le débiteur doit exécuter son obligation est celui fixé dans la mise en demeure qui lui est adressée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, retient que le paiement effectué par le preneur bien après l'expiration du délai qui lui était imparti dans la mise en demeure a été réalisé dans un délai raisonnable, appliquant ainsi cette notion non pas au délai fixé dans l'acte, mais à la période écoulée après son expiration.

32716 Exigibilité immédiate des primes d’assurance : rejet de l’exception tirée du défaut de mise en demeure (C.A.C Casablanca 2012) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 04/06/2012 La cour d’appel de commerce de Casablanca, a été saisie de l’appel d’une décision de condamnation en paiement de primes impayées. L’appelante contestait la recevabilité de la demande initiale, invoquant l’absence de mise en demeure préalable, en violation présumée des articles 21 et 22 du code des assurances. Elle soutenait que le défaut d’envoi de trois lettres de rappel, préalables à l’action en justice, entraînait l’irrecevabilité de la demande.

La cour d’appel de commerce de Casablanca, a été saisie de l’appel d’une décision de condamnation en paiement de primes impayées.

L’appelante contestait la recevabilité de la demande initiale, invoquant l’absence de mise en demeure préalable, en violation présumée des articles 21 et 22 du code des assurances. Elle soutenait que le défaut d’envoi de trois lettres de rappel, préalables à l’action en justice, entraînait l’irrecevabilité de la demande.

La cour a rejeté cet argument, rappelant que ni le code des assurances ni les principes généraux du droit n’imposent une mise en demeure préalable pour agir en recouvrement de primes échues. Elle a souligné que l’obligation de paiement des primes d’assurance naît automatiquement à l’échéance convenue, conformément à l’article 255 du code des obligations et contrats (DOC), et que le créancier peut directement saisir le juge sans formalité préalable.

En l’espèce, la preuve des impayés (contrats et quittances) était établie, et l’appelante n’a pas démontré l’extinction de sa dette.

La cour a confirmé le jugement de première instance.

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