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Article 234 du DOC

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63174 La preuve de l’exécution d’une prestation de service continue ne peut être établie par des constats d’huissier et des factures isolés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de commissions contractuelles, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'exécution des obligations promotionnelles. L'appelante contestait la force probante des pièces produites pour justifier de l'exécution continue des prestations et soutenait que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur un point de droit. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de commissions contractuelles, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'exécution des obligations promotionnelles. L'appelante contestait la force probante des pièces produites pour justifier de l'exécution continue des prestations et soutenait que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur un point de droit.

La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise, au motif que l'expert, en appréciant la valeur probante des documents pour conclure à l'exécution du contrat, a statué sur une question de droit relevant de la compétence exclusive du juge, en violation de l'article 59 du code de procédure civile. La cour retient en outre que les quelques procès-verbaux de constat et attestations versés aux débats sont insuffisants à établir la permanence des diligences promotionnelles sur toute la période contractuelle litigieuse.

Faisant application de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, elle en déduit que le prestataire, faute de rapporter la preuve certaine de l'exécution de ses propres engagements, ne peut réclamer le paiement de sa rémunération. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la demande en paiement rejetée.

45771 Impossibilité d’exécution : la disparition de l’objet du contrat justifie sa résolution et paralyse l’exception d’inexécution (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 18/07/2019 Ayant souverainement constaté la disparition du fonds de commerce vendu, rendant ainsi l'obligation de délivrance du vendeur impossible à exécuter, une cour d'appel écarte à bon droit l'application des dispositions relatives à l'exception d'inexécution. Elle en déduit exactement que le contrat doit être résolu sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats, qui régit l'extinction de l'obligation pour cause d'impossibilité d'exécution, et ordonne la restitution des pre...

Ayant souverainement constaté la disparition du fonds de commerce vendu, rendant ainsi l'obligation de délivrance du vendeur impossible à exécuter, une cour d'appel écarte à bon droit l'application des dispositions relatives à l'exception d'inexécution. Elle en déduit exactement que le contrat doit être résolu sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats, qui régit l'extinction de l'obligation pour cause d'impossibilité d'exécution, et ordonne la restitution des prestations.

44481 Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 28/10/2021 Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ...

Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause.

44224 Vente commerciale : la signature des bons de livraison par l’acheteur établit la réception des marchandises et rend inutile un procès-verbal de réception formel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 17/06/2021 Ayant constaté que les factures dont le paiement était réclamé étaient accompagnées de bons de livraison portant le cachet et la signature de l'acheteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de la réception des marchandises était rapportée. Elle retient souverainement que la signature de ces bons constitue une acceptation des factures et établit l'exécution par le vendeur de son obligation de délivrance, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de l'absence d'un procès-verbal de réc...

Ayant constaté que les factures dont le paiement était réclamé étaient accompagnées de bons de livraison portant le cachet et la signature de l'acheteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de la réception des marchandises était rapportée. Elle retient souverainement que la signature de ces bons constitue une acceptation des factures et établit l'exécution par le vendeur de son obligation de délivrance, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de l'absence d'un procès-verbal de réception finale qui n'était pas prévu au contrat.

43478 Recours en interprétation : La radiation des conditions restrictives inscrites sur un titre foncier, ordonnée pour l’exécution d’un plan de continuation, ne s’applique qu’à la partie de l’immeuble objet du plan Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Décisions 26/02/2025 Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessib...

Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessibilité et des obligations issues d’un cahier des charges, prononcée afin de permettre l’exécution d’un plan de continuation, ne peut avoir une portée excédant la finalité de ce plan. Par conséquent, la radiation de ces charges doit être strictement limitée aux seules fractions de l’immeuble sur lesquelles les constructions prévues par le plan ont été édifiées et pour lesquelles un permis d’habiter a été délivré, à l’exclusion des parties du titre foncier non affectées par l’exécution des obligations du plan de redressement.

15635 CCass,21/05/1996,3277 Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 21/05/1996 En application de l’article 275 du DOC , La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur, il doit prouver qu’il a fait des offres réelles et en cas de refus du débiteur procéder à la consignation au tribunal.
En application de l’article 234 du DOC, nul ne peut exercer l’action naissant d’une obligation, s’il ne justifie qu’il a accompli ou offert d’accomplir tout ce qu’il devait, de son côté, d’après la convention.

En application de l’article 275 du DOC , La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur, il doit prouver qu’il a fait des offres réelles et en cas de refus du débiteur procéder à la consignation au tribunal.

20332 CA, Casablanca, 12/12/1997,9045 Cour d'appel, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 12/12/1997 L'exception tirée de l'analphabétisme ne peut être invoquée pour la première fois en appel. Aux termes de l'article 234 du DOC, l'action introduite par le créancier d'une obligation ne peut être reçue si ce dernier n'a pas accompli ou offert d'accomplir son obligation corrélative.    
L'exception tirée de l'analphabétisme ne peut être invoquée pour la première fois en appel. Aux termes de l'article 234 du DOC, l'action introduite par le créancier d'une obligation ne peut être reçue si ce dernier n'a pas accompli ou offert d'accomplir son obligation corrélative.    
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