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Arrêt au fond

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59205 L’exercice d’un recours en rétractation ne suspend pas l’exécution de l’arrêt d’appel et n’empêche pas le retrait des fonds consignés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 27/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère exécutoire d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, conditionnant l'autorisation de retrait de fonds consignés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la décision n'était pas définitive du fait de l'exercice de cette voie de recours. L'appelant soutenait que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, ne suspendait pas l'exécution de l'arrêt. La cour retien...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère exécutoire d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, conditionnant l'autorisation de retrait de fonds consignés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la décision n'était pas définitive du fait de l'exercice de cette voie de recours.

L'appelant soutenait que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, ne suspendait pas l'exécution de l'arrêt. La cour retient que la décision d'appel est revêtue de la force de la chose jugée nonobstant l'existence d'un recours en rétractation.

Elle rappelle, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, que cette voie de recours est dépourvue d'effet suspensif. Dès lors, la condition tenant à l'existence d'une décision de justice définitive pour autoriser le retrait des fonds est réputée satisfaite.

La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, autorise le créancier à appréhender les sommes consignées à hauteur du montant alloué par l'arrêt au fond.

63641 Recours en rétractation : la contradiction entre les différentes parties d’un jugement n’est un cas d’ouverture que si elle affecte le dispositif et rend l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 11/09/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de ce moyen au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours, une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, soutenait qu'une contradiction existait entre un premier arrêt avant dire droit ordonnant une expertise sur le taux de freinte de r...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de ce moyen au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours, une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, soutenait qu'une contradiction existait entre un premier arrêt avant dire droit ordonnant une expertise sur le taux de freinte de route et l'arrêt au fond écartant finalement le bénéfice de cette théorie à son profit.

La cour rappelle que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant les différentes parties du dispositif de la décision, rend son exécution impossible. Elle retient qu'une simple divergence entre les motifs d'un arrêt avant dire droit et ceux de la décision au fond ne constitue pas un cas d'ouverture à rétractation, le juge conservant toujours la faculté de ne pas suivre l'avis d'un expert ou de modifier son appréciation juridique au cours de l'instance.

Dès lors, la cour écarte le moyen en relevant que la décision critiquée, qui juge que l'acconier est un tiers au contrat de transport maritime et ne peut donc se prévaloir de la théorie de la freinte de route, ne contient aucune contradiction dans son dispositif. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

82165 Recours en rétractation : l’enchaînement procédural entre un arrêt de renvoi et un arrêt au fond exclut toute contradiction au sens de l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 26/02/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts en matière de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait l'omission de statuer sur son intervention volontaire ainsi que la contrariété de jugements entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'arrêt critiqué avait bien statué sur l'intervention pour la rejeter...

Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts en matière de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait l'omission de statuer sur son intervention volontaire ainsi que la contrariété de jugements entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'arrêt critiqué avait bien statué sur l'intervention pour la rejeter, faute pour la requérante de justifier d'un préjudice actuel dès lors que les fonds saisis n'avaient pas encore été distribués et qu'elle n'était pas partie à la procédure. Elle rejette également le moyen tiré de la contrariété de jugements, considérant qu'il ne saurait y avoir de contradiction entre un premier arrêt statuant sur un aspect procédural et ordonnant le renvoi de l'affaire, et l'arrêt subséquent qui, saisi après ce renvoi, a statué au fond. La cour retient que les deux décisions s'inscrivent dans une suite procédurale cohérente et non dans un rapport de contradiction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

79031 L’existence d’une ordonnance de référé et d’un arrêt au fond ne caractérise pas la contrariété de jugements ouvrant droit au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/10/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité posées par l'article 402 du code de procédure civile. Le recours était dirigé contre un arrêt au fond ayant confirmé la condamnation du bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction en contrepartie d'un congé pour reprise personnelle. Les demandeurs au recours invoquaient l'existence d'une ordonnance de référé antérieure, devenue défini...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité posées par l'article 402 du code de procédure civile. Le recours était dirigé contre un arrêt au fond ayant confirmé la condamnation du bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction en contrepartie d'un congé pour reprise personnelle. Les demandeurs au recours invoquaient l'existence d'une ordonnance de référé antérieure, devenue définitive, ayant constaté l'abandon des lieux par le preneur et entraîné la résiliation du bail sans indemnité. La cour écarte le moyen en rappelant que la contrariété de jugements suppose que les deux décisions émanent de la même juridiction et statuent sur la base des mêmes moyens. Or, la cour retient qu'une décision rendue en référé et un arrêt statuant au fond ne répondent pas à cette double condition, dès lors qu'ils procèdent de pouvoirs juridictionnels distincts et de moyens différents. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation des demandeurs à une amende.

74228 Indemnité d’éviction : les intérêts légaux courent à compter de la décision qui l’alloue et non de la date d’exercice du droit au retour du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/06/2019 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au preneur évincé au titre de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur en paiement de l'indemnité potentielle fixée par une précédente décision, au motif que la mauvaise foi du bailleur n'était pas établie. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt initial en ce qu'il avait fait courir les intérêts à compter de la date ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au preneur évincé au titre de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur en paiement de l'indemnité potentielle fixée par une précédente décision, au motif que la mauvaise foi du bailleur n'était pas établie. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt initial en ce qu'il avait fait courir les intérêts à compter de la date d'exercice par le preneur de son droit au retour, et non à compter de la décision consacrant son droit à l'indemnité. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que le droit à l'indemnité du preneur n'est né qu'à la date de l'arrêt qui la lui a allouée. Elle rappelle que les intérêts moratoires sur une créance indemnitaire ne peuvent courir qu'à compter de la décision de justice qui en fixe le principe et le montant, cette dernière étant constitutive du droit. Par conséquent, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction, assortie des intérêts légaux à compter de la date de son premier arrêt au fond ayant consacré ce droit.

45303 Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/01/2020 Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

44187 Tierce opposition – L’intervention du gérant en son nom personnel ne prive pas la société de sa qualité de tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 Ayant constaté que le gérant d'une société était intervenu dans une instance en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de celle-ci, une cour d'appel en déduit exactement que ladite société, n'ayant été ni partie ni représentée, conserve sa qualité de tiers. Par conséquent, sa tierce opposition formée contre la décision portant atteinte à ses droits est recevable en application des dispositions de l'article 303 du code de procédure civile.

Ayant constaté que le gérant d'une société était intervenu dans une instance en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de celle-ci, une cour d'appel en déduit exactement que ladite société, n'ayant été ni partie ni représentée, conserve sa qualité de tiers. Par conséquent, sa tierce opposition formée contre la décision portant atteinte à ses droits est recevable en application des dispositions de l'article 303 du code de procédure civile.

52305 Le moyen tranché par un arrêt avant dire droit non frappé de pourvoi est irrecevable (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 26/05/2011 Est irrecevable le moyen soulevé à l'appui du pourvoi contre un arrêt au fond, reprenant un grief déjà tranché par un arrêt avant dire droit contre lequel le demandeur n'a pas formé de pourvoi. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance bancaire, détaille les éléments retenus des relevés de compte et écarte les intérêts et commissions postérieurs à la cessation d'activité du compte, son appréciation des faits étant souveraine.

Est irrecevable le moyen soulevé à l'appui du pourvoi contre un arrêt au fond, reprenant un grief déjà tranché par un arrêt avant dire droit contre lequel le demandeur n'a pas formé de pourvoi. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance bancaire, détaille les éléments retenus des relevés de compte et écarte les intérêts et commissions postérieurs à la cessation d'activité du compte, son appréciation des faits étant souveraine.

52808 Sont irrecevables les moyens de cassation qui critiquent un arrêt avant dire droit et non l’arrêt sur le fond (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/12/2014 Doivent être déclarés irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui ne sont pas dirigés contre l'arrêt au fond, objet du pourvoi, mais contre une décision avant dire droit distincte, telle que celle ayant écarté une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction.

Doivent être déclarés irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui ne sont pas dirigés contre l'arrêt au fond, objet du pourvoi, mais contre une décision avant dire droit distincte, telle que celle ayant écarté une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction.

33008 Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/01/2024 La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit...

La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure.

La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation.

La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants.

La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers.

16243 Non-comparution du prévenu sur son opposition : le juge doit statuer au fond par un jugement réputé contradictoire et non déclarer l’opposition irrecevable (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 15/04/2009 Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 395 du Code de procédure pénale que lorsque le prévenu qui a formé opposition à un jugement par défaut n'a pu être cité et ne comparaît pas à l'audience, la juridiction de jugement doit statuer sur le fond de l'affaire. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans une telle hypothèse, se borne à déclarer l'opposition irrecevable pour défaut de comparution de son auteur, au lieu de vider sa saisine par un arrê...

Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 395 du Code de procédure pénale que lorsque le prévenu qui a formé opposition à un jugement par défaut n'a pu être cité et ne comparaît pas à l'audience, la juridiction de jugement doit statuer sur le fond de l'affaire. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans une telle hypothèse, se borne à déclarer l'opposition irrecevable pour défaut de comparution de son auteur, au lieu de vider sa saisine par un arrêt au fond réputé contradictoire.

17568 Motivation des arrêts : censure d’une cour d’appel qui, après avoir constaté la faute d’une banque, écarte sans justification le lien de causalité qu’elle avait implicitement admis (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 12/03/2003 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté la faute contractuelle d’une banque dans une décision avant dire droit – consistant en la non-délivrance des fonds promis – et ordonné une expertise pour en chiffrer les conséquences dommageables, écarte dans son arrêt au fond l’essentiel de l’indemnisation au motif que le lien de causalité direct ne serait finalement pas prouvé. Pour la Cour Suprême, en statuant ainsi, la juridiction d’appel se c...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté la faute contractuelle d’une banque dans une décision avant dire droit – consistant en la non-délivrance des fonds promis – et ordonné une expertise pour en chiffrer les conséquences dommageables, écarte dans son arrêt au fond l’essentiel de l’indemnisation au motif que le lien de causalité direct ne serait finalement pas prouvé.

Pour la Cour Suprême, en statuant ainsi, la juridiction d’appel se contredit. Elle ne peut, sans priver sa décision de base légale, d’abord admettre le principe de la responsabilité de la banque et ses conséquences pour ensuite le rejeter sans fournir de justification nouvelle et pertinente à ce revirement. Une telle contradiction dans les motifs, qui équivaut à leur absence, justifie la censure.

17535 Prescription : Recevabilité de l’action en paiement du solde d’un compte courant malgré la prescription du billet à ordre émis en garantie (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 07/11/2001 L’action en paiement du solde débiteur d’un compte, fondée sur le relevé bancaire, est distincte de l’action cambiaire attachée à un billet à ordre garantissant la même créance. La prescription de l’action cambiaire est donc sans effet sur l’action en paiement, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Faisant application de ce principe, une cour d’appel écarte à bon droit l’exception de chose jugée tirée d’une décision ayant constaté la prescription...

L’action en paiement du solde débiteur d’un compte, fondée sur le relevé bancaire, est distincte de l’action cambiaire attachée à un billet à ordre garantissant la même créance. La prescription de l’action cambiaire est donc sans effet sur l’action en paiement, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Faisant application de ce principe, une cour d’appel écarte à bon droit l’exception de chose jugée tirée d’une décision ayant constaté la prescription du billet à ordre, la cause des deux demandes étant différente. Le relevé de compte constitue un moyen de preuve autonome en vertu des articles 492 du Code de commerce et 106 de la loi bancaire.

Par ailleurs, la Cour suprême déclare irrecevables les moyens de procédure soulevés pour la première fois devant elle, comme celui contestant le déroulement d’une expertise, ainsi que le moyen critiquant une décision préparatoire lorsque seul l’arrêt au fond est frappé de pourvoi. Est également rejeté le grief relatif à l’exposé des faits dès lors que l’arrêt attaqué respecte les exigences de l’article 345 du Code de procédure civile, spécifique aux décisions d’appel.

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