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Annulation du contrat de vente

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56791 L’annulation du contrat de vente d’un bien immobilier est sans incidence sur l’obligation de l’emprunteur de rembourser le crédit ayant servi à son financement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette. Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette.

Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles et d'une indemnisation complémentaire. La cour retient que l'annulation du contrat de vente est sans effet sur la validité du contrat de prêt et les obligations qui en découlent, le prêt constituant une convention distincte et autonome.

Elle écarte également la demande de l'établissement prêteur, rappelant qu'en application de l'article 133 de la loi 31-08, la déchéance du terme ne permet de réclamer, outre le capital, que les intérêts échus et un intérêt de retard plafonné. La cour juge enfin que les intérêts légaux prévus à l'article 875 du code des obligations et des contrats constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de prouver une perte ou un manque à gagner distinct.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63310 Droit de préférence du bailleur : l’annulation du contrat de cession du fonds de commerce anéantit rétroactivement le droit exercé antérieurement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de l'annulation judiciaire d'une cession de fonds de commerce, après que ce dernier a exercé son droit de préférence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, au motif que l'acte de cession fondant son droit avait été anéanti. L'appelant soutenait que l'exercice de son droit, antérieur à l'action en annulation, avait cristallisé ses prérogatives et que la décision d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de l'annulation judiciaire d'une cession de fonds de commerce, après que ce dernier a exercé son droit de préférence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, au motif que l'acte de cession fondant son droit avait été anéanti.

L'appelant soutenait que l'exercice de son droit, antérieur à l'action en annulation, avait cristallisé ses prérogatives et que la décision d'annulation, intervenue entre le cédant et le cessionnaire, lui était inopposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le droit de préférence du bailleur, prévu par l'article 25 de la loi n° 49-16, est subordonné à l'existence d'un acte de cession valable.

Elle retient que l'annulation du contrat de cession, prononcée par une décision de justice définitive en application de l'article 82 du code de commerce, a un effet rétroactif et absolu. Dès lors, l'acte étant réputé n'avoir jamais existé, il ne peut servir de fondement à l'exercice du droit de préférence, que ce soit à l'égard des parties ou des tiers.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64509 Le vendeur dont la faute entraîne l’annulation du contrat de vente est tenu de réparer le préjudice subi par l’acheteur du fait des prélèvements indus effectués par l’organisme de financement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 24/10/2022 Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire d'un vendeur de véhicule et d'un organisme de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de causalité entre la faute du vendeur et le préjudice causé par les prélèvements indus de l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le vendeur et l'organisme de financement à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du prélèvement d'échéances de crédit après l'annulation de la vente pour défa...

Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire d'un vendeur de véhicule et d'un organisme de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de causalité entre la faute du vendeur et le préjudice causé par les prélèvements indus de l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le vendeur et l'organisme de financement à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du prélèvement d'échéances de crédit après l'annulation de la vente pour défaut de livraison.

Le vendeur soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, dès lors que le préjudice résultait exclusivement des agissements de l'établissement de crédit et que l'annulation de la vente procédait de l'initiative de l'acquéreur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'annulation de la vente n'est pas un simple revirement de l'acquéreur mais la conséquence directe d'un manquement imputable au vendeur, à savoir la non-livraison du véhicule pour un motif technique.

La cour considère que cette faute contractuelle est la cause première du préjudice subi par l'acquéreur, établissant ainsi le lien de causalité nécessaire à l'engagement de sa responsabilité. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire.

33553 Vices cachés affectant un local commercial : résolution du contrat et restitution intégrale du prix (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/10/2024 Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impr...

Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impropre à l’exploitation commerciale.

Sur le fondement des articles 549 et 556 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le tribunal a retenu que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue exempte de vices cachés qui en diminuent la valeur ou la rendent impropre à l’usage. Constatant la violation de cette obligation, la juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution intégrale du prix, majorée des intérêts légaux, tout en écartant les demandes d’indemnisation non fondées en droit.

S’agissant de la compétence, le tribunal de commerce, saisi en premier lieu, a examiné l’exception d’incompétence soulevée et retenu qu’il demeurait compétent, considérant qu’il s’agissait d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. Il a ainsi statué au fond en application de la loi n° 53.95, rejetant la thèse d’une compétence exclusivement civile.

33163 Validité des procédures de contrainte par corps en l’absence de biens saisissables et après épuisement des voies d’exécution (C.A. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 20/12/2023 La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps. La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale.

La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps.

La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale.

La cour a procédé à l’examen des moyens soulevés par l’appelant. Elle a d’abord écarté l’argument tiré du défaut de force exécutoire du jugement servant de fondement à la contrainte, au motif que ledit jugement avait été régulièrement notifié et n’avait pas fait l’objet d’un recours dans les délais légaux. La cour a également rejeté les contestations relatives à la régularité de la notification de l’injonction de payer, considérant que les prescriptions de l’article 38 du Code de procédure civile avaient été respectées, le signification ayant été faite à personne.

Quant aux prétendues contradictions du procès-verbal de l’huissier de justice, la cour a estimé qu’elles ne remettaient pas en cause la validité de la procédure. Elle a précisé que la contrainte par corps est subordonnée à l’échec de l’exécution sur les biens du débiteur, ce qui justifie le rapprochement opéré par l’huissier entre l’impossibilité d’exécution et l’absence de biens saisissables.

Enfin, la cour a écarté l’argument selon lequel la banque créancière aurait dissimulé l’existence d’une saisie conservatoire grevant un immeuble appartenant initialement au débiteur. Elle a relevé que ce bien était déjà grevé de plusieurs autres charges et qu’il avait été aliéné suite à une procédure d’annulation de la vente.

Dès lors, Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise et rejeté l’appel. Elle a considéré que les conditions légales de la contrainte par corps étaient remplies et que les moyens soulevés par l’appelant n’étaient pas de nature à justifier l’infirmation de la décision de première instance.

22228 Inopposabilité d’une vente immobilière réalisée en fraude des droits des créanciers (Cour de Cassation 2012) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 07/08/2012 La Cour de cassation a confirmé l’inopposabilité d’une vente immobilière à l’encontre de créanciers. La Cour a examiné la nature de l’action intentée par les créanciers, la portée de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats, et la bonne foi de l’acquéreur.

La Cour de cassation a confirmé l’inopposabilité d’une vente immobilière à l’encontre de créanciers.

La Cour a examiné la nature de l’action intentée par les créanciers, la portée de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats, et la bonne foi de l’acquéreur.

Elle a jugé que l’action engagée était une action en inopposabilité et non en nullité, et que l’article 1241 du D.O.C permettait de déclarer inopposable aux créanciers tout acte portant atteinte à leur garantie générale.

De plus, la Cour a affirmé que la bonne foi de l’acquéreur ne pouvait être opposée aux créanciers, dès lors que la vente avait pour effet de diminuer leur garantie.

La Cour a rejeté les arguments des acquéreurs relatifs à la violation des règles de procédure et à l’interprétation des dispositions légales relatives à la publicité foncière.

15562 Ccass,26/01/2016,54 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 26/01/2016
19590 CCass,28/10/2009,1596 Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 28/10/2009 Fonds de commerce – Vente – Malgré la disposition spécifique, le vendeur peut demander l’annulation de la vente selon les règles générales des obligations. Bien que l’article 82 du Code de commerce spécifie clairement que seule la demande d’annulation du contrat de vente d’un fonds de commerce est prévue pour le bénéfice de l’acheteur, conformément aux règles générales de la théorie des obligations, il est permis au vendeur d’un fonds de commerce, qui était mineur au moment de la conclusion du c...

Fonds de commerce – Vente – Malgré la disposition spécifique, le vendeur peut demander l’annulation de la vente selon les règles générales des obligations.

Bien que l’article 82 du Code de commerce spécifie clairement que seule la demande d’annulation du contrat de vente d’un fonds de commerce est prévue pour le bénéfice de l’acheteur, conformément aux règles générales de la théorie des obligations, il est permis au vendeur d’un fonds de commerce, qui était mineur au moment de la conclusion du contrat, de demander son annulation.

La considération quant à la capacité à contracter ou non d’une personne est celle du moment de la conclusion du contrat. Ainsi, si la personne était mineure au moment de la conclusion du contrat et qu’une nouvelle loi est promulguée définissant un âge de majorité légale inférieur, cette loi n’est pas appliquée rétroactivement aux faits ou actes qui ont eu lieu sous l’empire de la loi abrogée.

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