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Annulation de l'injonction de payer

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65559 La notification d’une injonction de payer au conjoint du débiteur est nulle lorsque ce dernier est l’auteur du faux sur les titres fondant la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 21/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardif, un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé le recours irrecevable, retenant la validité de la signification faite au domicile du débiteur par remise à son épouse qui avait refusé l'acte. L'appelant soutenait la nullité de cette signification au motif que son épouse, destinata...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardif, un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé le recours irrecevable, retenant la validité de la signification faite au domicile du débiteur par remise à son épouse qui avait refusé l'acte.

L'appelant soutenait la nullité de cette signification au motif que son épouse, destinataire de l'acte, avait été pénalement et définitivement condamnée pour avoir falsifié les chèques fondant l'injonction de payer. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la condamnation pénale de l'épouse pour faux sur les titres litigieux, dotée de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, établit l'existence d'une خصومة (adversité) faisant obstacle à ce qu'elle puisse valablement recevoir une signification pour le compte de son conjoint.

Dès lors, son refus de recevoir l'acte ne peut produire les effets d'une signification régulière et faire courir le délai d'opposition. La cour infirme en conséquence le jugement, déclare l'opposition recevable et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande du créancier.

65116 Lettre de change : la condamnation pénale définitive du porteur pour recel justifie l’annulation de l’injonction de payer et le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le recours du débiteur au motif que la procédure de faux incident n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du représentant légal du créancier pour recel des lettres de change litigieuses privait la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le recours du débiteur au motif que la procédure de faux incident n'avait pas été régulièrement engagée.

L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du représentant légal du créancier pour recel des lettres de change litigieuses privait la créance de toute cause légitime. La cour relève que la condamnation du dirigeant de la société bénéficiaire pour recel des effets de commerce, devenue définitive à son égard, établit l'origine frauduleuse de la détention des titres.

Elle retient que, indépendamment de la question de la fausseté des signatures, l'acquisition des titres par le créancier procédant d'un acte délictueux rend les lettres de change non exigibles et fait obstacle à toute demande en paiement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

69497 Injonction de payer : l’absence de notification dans le délai d’un an entraîne sa caducité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 29/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer et sur la sanction de son défaut de signification. Le tribunal de commerce avait déclaré ce recours irrecevable comme tardif, estimant que la connaissance de la décision par le conseil du débiteur faisait courir le délai d'opposition. L'appelant soutenait que seul un acte de notification régulier pouvait faire courir ce délai et invoquait, en tout état de cau...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer et sur la sanction de son défaut de signification. Le tribunal de commerce avait déclaré ce recours irrecevable comme tardif, estimant que la connaissance de la décision par le conseil du débiteur faisait courir le délai d'opposition.

L'appelant soutenait que seul un acte de notification régulier pouvait faire courir ce délai et invoquait, en tout état de cause, la caducité de l'ordonnance faute de signification dans le délai d'un an. La cour retient que la simple connaissance de l'existence de l'ordonnance, y compris par l'avocat du débiteur, ne peut suppléer à l'exigence d'une notification formelle requise par la loi pour déclencher le délai de recours.

Elle juge en outre, en application de l'article 162 de la loi 13-01, que l'ordonnance non signifiée dans l'année de son prononcé est réputée non avenue. Le jugement est par conséquent infirmé, le recours déclaré recevable et l'ordonnance d'injonction de payer annulée.

70646 Bail commercial : La conclusion d’un nouveau contrat de bail n’emporte pas renonciation du bailleur aux loyers impayés de la période antérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et le condamnant au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un nouveau contrat de bail sur les dettes locatives antérieures. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur un défaut de paiement et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'injonction de payer. L'appelant soutenait que la conclusion d'un nouveau bail valait novation et purgeait les dette...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et le condamnant au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un nouveau contrat de bail sur les dettes locatives antérieures. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur un défaut de paiement et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'injonction de payer.

L'appelant soutenait que la conclusion d'un nouveau bail valait novation et purgeait les dettes antérieures, rendant nulle l'injonction qui visait une période non couverte par ce contrat. La cour confirme le rejet de la demande d'annulation, rappelant que la loi sur les baux commerciaux ne prévoit pas une telle action autonome, la contestation ne pouvant être soulevée que par voie d'exception.

Elle retient cependant que si la conclusion d'un nouveau bail ne constitue pas en soi une preuve de l'apurement des dettes antérieures, le bailleur ne peut obtenir l'expulsion que si le défaut de paiement est caractérisé pour la période postérieure à ce nouveau contrat. Dès lors que le preneur avait réglé l'intégralité des loyers échus depuis la signature du nouveau bail dans le délai imparti, la condition de la mise en jeu de la clause résolutoire n'était pas remplie.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le prononcé de l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif antérieur au nouveau bail.

70908 L’annulation de l’injonction de payer émise contre le débiteur principal est sans incidence sur la saisie conservatoire pratiquée sur les biens du garant reconnaissant sa dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/01/2020 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre qui aurait fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée. Les appelants soutenaient que la saisie était devenue sans objet dès lors que l'ordonnance portant injonction de payer, sur laquelle elle reposait, avait été définitivement annulée par une décision de la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation. La co...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre qui aurait fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée.

Les appelants soutenaient que la saisie était devenue sans objet dès lors que l'ordonnance portant injonction de payer, sur laquelle elle reposait, avait été définitivement annulée par une décision de la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces produites, que la saisie conservatoire litigieuse n'avait pas été pratiquée en vertu de l'injonction de payer annulée, mais sur le fondement d'une ordonnance distincte visant spécifiquement les droits immobiliers du co-obligé.

La cour retient que l'annulation du titre exécutoire obtenu contre le débiteur principal est sans incidence sur la validité de la mesure conservatoire autorisée à l'encontre du garant. Constatant par ailleurs que les appelants reconnaissaient la persistance de la créance, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

71404 L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour violation de l’arrêt des poursuites individuelles n’empêche pas l’admission de la créance au passif si celle-ci est prouvée par d’autres moyens (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à un moyen tiré de l'annulation de l'injonction de payer qui fondait la déclaration. Le débiteur soutenait que l'annulation de ce titre entraînait l'extinction de la créance elle-même. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le sort du titre exécutoire et celui de la créance fondamentale. Elle retient que l'injonction d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à un moyen tiré de l'annulation de l'injonction de payer qui fondait la déclaration. Le débiteur soutenait que l'annulation de ce titre entraînait l'extinction de la créance elle-même. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le sort du titre exécutoire et celui de la créance fondamentale. Elle retient que l'injonction de payer a été annulée non pour défaut de créance, mais pour violation de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles édictée par l'article 686 du code de commerce. Dès lors, cette annulation pour un motif purement procédural ne saurait affecter la validité de la créance sous-jacente, laquelle avait été régulièrement déclarée. La cour considère l'existence de cette créance suffisamment établie par la production des chèques impayés et des factures correspondantes. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement, l'ordonnance d'admission est confirmée.

71682 Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 28/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de réalisation d'une sûreté hypothécaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du garant tendant à l'annulation de l'injonction de payer, faute de contestation jugée sérieuse. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait que la créance était sérieusement contestée, arguant de l'existence d'une autre instance au fond ayant ordonné une ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de réalisation d'une sûreté hypothécaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du garant tendant à l'annulation de l'injonction de payer, faute de contestation jugée sérieuse. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait que la créance était sérieusement contestée, arguant de l'existence d'une autre instance au fond ayant ordonné une expertise comptable et de la non-imputation de paiements partiels sur la dette. La cour rappelle que l'injonction de payer fondée sur une attestation spéciale d'inscription hypothécaire, qui vaut titre exécutoire en application de l'article 214 du code des droits réels, ne peut être annulée que pour des motifs limités. Elle retient que la contestation n'est jugée sérieuse que si elle porte sur la validité de l'engagement initial, les formalités de l'injonction, ou l'extinction totale de la dette. Dès lors, la cour considère qu'une simple discussion sur le quantum de la créance, y compris l'allégation de paiements partiels non pris en compte ou l'existence d'une expertise en cours dans une autre procédure, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à paralyser la procédure de réalisation. La cour ajoute que le créancier est en droit de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de la sûreté, à la condition de ne recouvrer sa créance qu'une seule fois. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé.

82318 Effets de commerce – Absence de cause – L’inexécution par le bénéficiaire du contrat fondamental prive les lettres de change de leur cause et justifie l’annulation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 07/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un désistement d'action civile dans une procédure pénale à une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant que les lettres de change qui en constituaient le fondement étaient dépourvues de cause, le créancier ayant manqué à ses obligations contractuelles sous-jacentes. L'appelant soutenait que le désistement du débiteur à ses demandes civile...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un désistement d'action civile dans une procédure pénale à une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant que les lettres de change qui en constituaient le fondement étaient dépourvues de cause, le créancier ayant manqué à ses obligations contractuelles sous-jacentes. L'appelant soutenait que le désistement du débiteur à ses demandes civiles dans le cadre de la procédure pénale pour inexécution de contrat valait reconnaissance du paiement de la dette et purgeait les exceptions tirées de la relation fondamentale. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le désistement du débiteur dans l'instance pénale ne constitue pas la preuve du paiement des effets de commerce litigieux. Elle considère néanmoins que la condamnation pénale du créancier pour inexécution du contrat fondamental suffit à établir que lesdits effets sont dépourvus de cause, leur création étant directement liée à l'exécution de ce contrat. Dès lors, l'ordonnance d'injonction de payer fondée sur ces titres était injustifiée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

44219 Injonction de payer : La remise de l’acte à une personne se déclarant employée du destinataire à son lieu de travail constitue une notification valide (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 09/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardive, l'opposition formée contre une injonction de payer, après avoir retenu la validité de la notification de celle-ci. Ayant constaté que l'huissier de justice s'était rendu au lieu de travail du débiteur et avait remis l'acte à une personne s'y trouvant, qui lui avait déclaré être une employée du destinataire et avait fourni son identité complète, elle en déduit exactement que la notification a été régulièrement effectuée au ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardive, l'opposition formée contre une injonction de payer, après avoir retenu la validité de la notification de celle-ci. Ayant constaté que l'huissier de justice s'était rendu au lieu de travail du débiteur et avait remis l'acte à une personne s'y trouvant, qui lui avait déclaré être une employée du destinataire et avait fourni son identité complète, elle en déduit exactement que la notification a été régulièrement effectuée au sens de l'article 38 du Code de procédure civile.

La cour d'appel a pu valablement écarter l'inscription de faux contre le procès-verbal de remise dès lors que le demandeur ne mettait pas en cause la sincérité des constatations matérielles de l'huissier relatives à l'identité et aux déclarations de la personne réceptionnaire.

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