| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65559 | La notification d’une injonction de payer au conjoint du débiteur est nulle lorsque ce dernier est l’auteur du faux sur les titres fondant la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardif, un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé le recours irrecevable, retenant la validité de la signification faite au domicile du débiteur par remise à son épouse qui avait refusé l'acte. L'appelant soutenait la nullité de cette signification au motif que son épouse, destinata... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardif, un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé le recours irrecevable, retenant la validité de la signification faite au domicile du débiteur par remise à son épouse qui avait refusé l'acte. L'appelant soutenait la nullité de cette signification au motif que son épouse, destinataire de l'acte, avait été pénalement et définitivement condamnée pour avoir falsifié les chèques fondant l'injonction de payer. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la condamnation pénale de l'épouse pour faux sur les titres litigieux, dotée de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, établit l'existence d'une خصومة (adversité) faisant obstacle à ce qu'elle puisse valablement recevoir une signification pour le compte de son conjoint. Dès lors, son refus de recevoir l'acte ne peut produire les effets d'une signification régulière et faire courir le délai d'opposition. La cour infirme en conséquence le jugement, déclare l'opposition recevable et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande du créancier. |
| 65116 | Lettre de change : la condamnation pénale définitive du porteur pour recel justifie l’annulation de l’injonction de payer et le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le recours du débiteur au motif que la procédure de faux incident n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du représentant légal du créancier pour recel des lettres de change litigieuses privait la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le recours du débiteur au motif que la procédure de faux incident n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du représentant légal du créancier pour recel des lettres de change litigieuses privait la créance de toute cause légitime. La cour relève que la condamnation du dirigeant de la société bénéficiaire pour recel des effets de commerce, devenue définitive à son égard, établit l'origine frauduleuse de la détention des titres. Elle retient que, indépendamment de la question de la fausseté des signatures, l'acquisition des titres par le créancier procédant d'un acte délictueux rend les lettres de change non exigibles et fait obstacle à toute demande en paiement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 69497 | Injonction de payer : l’absence de notification dans le délai d’un an entraîne sa caducité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 29/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer et sur la sanction de son défaut de signification. Le tribunal de commerce avait déclaré ce recours irrecevable comme tardif, estimant que la connaissance de la décision par le conseil du débiteur faisait courir le délai d'opposition. L'appelant soutenait que seul un acte de notification régulier pouvait faire courir ce délai et invoquait, en tout état de cau... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer et sur la sanction de son défaut de signification. Le tribunal de commerce avait déclaré ce recours irrecevable comme tardif, estimant que la connaissance de la décision par le conseil du débiteur faisait courir le délai d'opposition. L'appelant soutenait que seul un acte de notification régulier pouvait faire courir ce délai et invoquait, en tout état de cause, la caducité de l'ordonnance faute de signification dans le délai d'un an. La cour retient que la simple connaissance de l'existence de l'ordonnance, y compris par l'avocat du débiteur, ne peut suppléer à l'exigence d'une notification formelle requise par la loi pour déclencher le délai de recours. Elle juge en outre, en application de l'article 162 de la loi 13-01, que l'ordonnance non signifiée dans l'année de son prononcé est réputée non avenue. Le jugement est par conséquent infirmé, le recours déclaré recevable et l'ordonnance d'injonction de payer annulée. |
| 70646 | Bail commercial : La conclusion d’un nouveau contrat de bail n’emporte pas renonciation du bailleur aux loyers impayés de la période antérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et le condamnant au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un nouveau contrat de bail sur les dettes locatives antérieures. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur un défaut de paiement et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'injonction de payer. L'appelant soutenait que la conclusion d'un nouveau bail valait novation et purgeait les dette... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et le condamnant au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un nouveau contrat de bail sur les dettes locatives antérieures. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur un défaut de paiement et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'injonction de payer. L'appelant soutenait que la conclusion d'un nouveau bail valait novation et purgeait les dettes antérieures, rendant nulle l'injonction qui visait une période non couverte par ce contrat. La cour confirme le rejet de la demande d'annulation, rappelant que la loi sur les baux commerciaux ne prévoit pas une telle action autonome, la contestation ne pouvant être soulevée que par voie d'exception. Elle retient cependant que si la conclusion d'un nouveau bail ne constitue pas en soi une preuve de l'apurement des dettes antérieures, le bailleur ne peut obtenir l'expulsion que si le défaut de paiement est caractérisé pour la période postérieure à ce nouveau contrat. Dès lors que le preneur avait réglé l'intégralité des loyers échus depuis la signature du nouveau bail dans le délai imparti, la condition de la mise en jeu de la clause résolutoire n'était pas remplie. Le jugement est par conséquent infirmé sur le prononcé de l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif antérieur au nouveau bail. |
| 70908 | L’annulation de l’injonction de payer émise contre le débiteur principal est sans incidence sur la saisie conservatoire pratiquée sur les biens du garant reconnaissant sa dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/01/2020 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre qui aurait fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée. Les appelants soutenaient que la saisie était devenue sans objet dès lors que l'ordonnance portant injonction de payer, sur laquelle elle reposait, avait été définitivement annulée par une décision de la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation. La co... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre qui aurait fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée. Les appelants soutenaient que la saisie était devenue sans objet dès lors que l'ordonnance portant injonction de payer, sur laquelle elle reposait, avait été définitivement annulée par une décision de la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces produites, que la saisie conservatoire litigieuse n'avait pas été pratiquée en vertu de l'injonction de payer annulée, mais sur le fondement d'une ordonnance distincte visant spécifiquement les droits immobiliers du co-obligé. La cour retient que l'annulation du titre exécutoire obtenu contre le débiteur principal est sans incidence sur la validité de la mesure conservatoire autorisée à l'encontre du garant. Constatant par ailleurs que les appelants reconnaissaient la persistance de la créance, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise. |
| 44219 | Injonction de payer : La remise de l’acte à une personne se déclarant employée du destinataire à son lieu de travail constitue une notification valide (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 09/06/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardive, l'opposition formée contre une injonction de payer, après avoir retenu la validité de la notification de celle-ci. Ayant constaté que l'huissier de justice s'était rendu au lieu de travail du débiteur et avait remis l'acte à une personne s'y trouvant, qui lui avait déclaré être une employée du destinataire et avait fourni son identité complète, elle en déduit exactement que la notification a été régulièrement effectuée au ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardive, l'opposition formée contre une injonction de payer, après avoir retenu la validité de la notification de celle-ci. Ayant constaté que l'huissier de justice s'était rendu au lieu de travail du débiteur et avait remis l'acte à une personne s'y trouvant, qui lui avait déclaré être une employée du destinataire et avait fourni son identité complète, elle en déduit exactement que la notification a été régulièrement effectuée au sens de l'article 38 du Code de procédure civile. La cour d'appel a pu valablement écarter l'inscription de faux contre le procès-verbal de remise dès lors que le demandeur ne mettait pas en cause la sincérité des constatations matérielles de l'huissier relatives à l'identité et aux déclarations de la personne réceptionnaire. |