| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65626 | Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du montant des loyers réclamés. La cour écarte le premier moyen en relevant que le bailleur avait d'abord tenté, en vain, une notification au domicile élu avant de procéder à une seconde notification, jugée régulière, au lieu d'exploitation effectif du preneur. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de qualité du réceptionnaire, en rappelant que les mentions du procès-verbal de l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux et que l'apposition du cachet de la société n'est pas une condition de validité de la notification. La cour retient enfin que le montant des loyers mentionné dans la mise en demeure était conforme aux stipulations expresses du contrat de bail, lequel prime sur les allégations non prouvées du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58435 | Force probante de la facture acceptée : L’acceptation d’une facture par le débiteur vaut reconnaissance de la créance et lui impose de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, soutenant d'une part l'extinction d'une partie de l'obligation par un paiement non prouvé, et d'autre part l'inexécution des prestations afférentes aux autres factures, faute pour le créancier de produire des rapports techniques justificatifs.... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, soutenant d'une part l'extinction d'une partie de l'obligation par un paiement non prouvé, et d'autre part l'inexécution des prestations afférentes aux autres factures, faute pour le créancier de produire des rapports techniques justificatifs. La cour écarte le moyen tiré du paiement, relevant que l'allégation n'est étayée par aucune preuve et que le fait même d'invoquer un paiement constitue un aveu de l'existence initiale de la dette. La cour retient ensuite que les factures, dûment acceptées par le débiteur sans réserve, constituent une preuve suffisante de la créance au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute qu'il incombait au débiteur, qui se prévalait d'une obligation contractuelle de production de rapports techniques, d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait. Dès lors, la demande d'expertise comptable est jugée sans objet et le jugement entrepris est confirmé. |
| 64414 | Contrat de partenariat : la fermeture unilatérale du local commercial par un associé justifie la résiliation du contrat et l’application des clauses de restitution du capital et de partage des actifs (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et condamnant l'un des associés à la restitution du capital apporté par l'autre, la cour d'appel de commerce examine les griefs relatifs à l'imputabilité de la rupture. L'appelant soutenait que l'inexécution était le fait de son cocontractant, qui se serait approprié les recettes journalières de l'exploitation, et sollicitait à ce titre une expertise sur les comptes bancaires de ce dernier. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et condamnant l'un des associés à la restitution du capital apporté par l'autre, la cour d'appel de commerce examine les griefs relatifs à l'imputabilité de la rupture. L'appelant soutenait que l'inexécution était le fait de son cocontractant, qui se serait approprié les recettes journalières de l'exploitation, et sollicitait à ce titre une expertise sur les comptes bancaires de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que la gestion et la détention matérielle du fonds de commerce avaient été contractuellement confiées à l'appelant lui-même. Dès lors, en l'absence de tout commencement de preuve, les allégations d'appropriation des recettes par l'autre associé demeurent de simples affirmations non établies, rendant une mesure d'expertise sans objet. La cour relève par ailleurs que l'obligation de restituer le capital en cas de rupture est fondée sur les stipulations claires du contrat et de son avenant, qui constituent la loi des parties. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46008 | Procédure d’appel : Le rapport du conseiller rapporteur n’est pas requis lorsque l’affaire est instruite directement à l’audience (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 25/09/2019 | Ne viole pas les dispositions des articles 321 et 342 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, ayant instruit l'affaire et rendu un jugement avant dire droit directement à l'audience en application de l'article 333 du même code, statue au fond sans qu'un rapport ait été établi par le conseiller rapporteur, cette formalité n'étant pas requise lorsque l'affaire n'a pas été renvoyée au cabinet de ce dernier pour instruction. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, ... Ne viole pas les dispositions des articles 321 et 342 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, ayant instruit l'affaire et rendu un jugement avant dire droit directement à l'audience en application de l'article 333 du même code, statue au fond sans qu'un rapport ait été établi par le conseiller rapporteur, cette formalité n'étant pas requise lorsque l'affaire n'a pas été renvoyée au cabinet de ce dernier pour instruction. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur une demande en paiement de charges de copropriété, se fonde sur un rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, après avoir contrôlé que l'expert avait limité sa mission aux seuls biens dont la propriété du débiteur était établie pour la période concernée, et rejette comme de simples allégations non prouvées les critiques formulées contre ledit rapport. |
| 52669 | Recouvrement de créance bancaire : la force probante d’un rapport d’expertise ne peut être écartée par de simples allégations non prouvées du débiteur (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 28/11/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement d'une créance bancaire issue de contrats de prêt, fonde sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant le montant de la dette. Ayant souverainement estimé que les contestations du débiteur à l'encontre de ce rapport n'étaient que de simples allégations dénuées de preuve, elle n'est pas tenue de les examiner plus avant. La cour d'appel a pu, en outre, pertinemment distinguer l'objet de l'action... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement d'une créance bancaire issue de contrats de prêt, fonde sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant le montant de la dette. Ayant souverainement estimé que les contestations du débiteur à l'encontre de ce rapport n'étaient que de simples allégations dénuées de preuve, elle n'est pas tenue de les examiner plus avant. La cour d'appel a pu, en outre, pertinemment distinguer l'objet de l'action en paiement de celui d'une éventuelle action en responsabilité contre la banque pour ses manquements allégués, cette dernière ne pouvant être discutée dans le cadre de la première. |