| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43482 | Absence d’ambiguïté d’un arrêt d’appel : l’annulation de la révocation du gérant emporte nécessairement celle de la nomination de l’administrateur provisoire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 14/05/2025 | Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce, statuant sur un arrêt ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il prononçait la révocation d’un gérant tout en le confirmant pour le surplus, précise la portée de son dispositif. La cour énonce que la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure directement et nécessairement consécutive à la révocation du gérant légal. Par conséquent, le rejet de la demande principale en révocation entraîne de plei... Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce, statuant sur un arrêt ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il prononçait la révocation d’un gérant tout en le confirmant pour le surplus, précise la portée de son dispositif. La cour énonce que la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure directement et nécessairement consécutive à la révocation du gérant légal. Par conséquent, le rejet de la demande principale en révocation entraîne de plein droit et implicitement le rejet de la demande subséquente de nomination d’un administrateur, celle-ci devenant sans objet et privée de cause. Ainsi, lorsque la demande de révocation est rejetée en appel, la mesure d’administration provisoire ordonnée par les premiers juges est nécessairement écartée, nonobstant la confirmation du jugement pour le surplus. Le dispositif de l’arrêt est donc jugé clair et exempt de toute ambiguïté, justifiant le rejet de la demande en interprétation. |
| 19924 | TPI,Casablanca,3/5/1994,627/58 | Tribunal de première instance, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/05/1994 | Rien n'empêche le tribunal de rendre une deuxième ordonnance aux fins d'arrêt d'exécution de la vente des biens meubles formant le fonds de commerce, en attendant le sort de l'action en cours tendant à la vente globale dudit fonds et ce, lorsque les circonstances ayant provoqué la première ordonnance existent toujours.
De leur côté, les créanciers peuvent demander la mise sous administration provisoire du fonds de commerce pour se prémunir contre une éventuelle mauvaise gestion du débiteur et ... Rien n'empêche le tribunal de rendre une deuxième ordonnance aux fins d'arrêt d'exécution de la vente des biens meubles formant le fonds de commerce, en attendant le sort de l'action en cours tendant à la vente globale dudit fonds et ce, lorsque les circonstances ayant provoqué la première ordonnance existent toujours.
De leur côté, les créanciers peuvent demander la mise sous administration provisoire du fonds de commerce pour se prémunir contre une éventuelle mauvaise gestion du débiteur et la détérioration de sa situation financière ; d'autant plus que cette mesure est conservatoire et ne touche pas le fond du droit. Les ordonnances rendues en matière de référé n'ont qu'une force relative. Elles sont fonction des circonstances qui les ont provoqué. |
| 20084 | CA,Casablanca,20/12/1994,36 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 20/12/1994 | Le régime de l'administration provisoire ne peut être prononcé par le juge des référés que si le demandeur fait la preuve de la mauvaise gestion du fonds de commerce conduisant à la détérioration de sa valeur. Le régime de l'administration provisoire ne peut être prononcé par le juge des référés que si le demandeur fait la preuve de la mauvaise gestion du fonds de commerce conduisant à la détérioration de sa valeur. |
| 20291 | CCass,10/06/1998,3927 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 10/06/1998 | L’exception tenant au défaut de qualité du demandeur au pourvoi, considéré comme administrateur judiciaire, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour Suprême.Le titulaire des droits tenant aux actes de disposition, et partie visée dans le procès, n’est pas modifié par la décision d’ouverture de l’administration provisoire, qui n’a aucune influence.Concernant les actes d’administration, l’administrateur provisoire a la qualité de tiers et peut donc valablement faire l’objet d’une... L’exception tenant au défaut de qualité du demandeur au pourvoi, considéré comme administrateur judiciaire, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour Suprême.Le titulaire des droits tenant aux actes de disposition, et partie visée dans le procès, n’est pas modifié par la décision d’ouverture de l’administration provisoire, qui n’a aucune influence.Concernant les actes d’administration, l’administrateur provisoire a la qualité de tiers et peut donc valablement faire l’objet d’une demande d’intervention volontaire.Le ministère public doit être averti des causes pour lesquelles une partie au procès est assistée par un représentant légal (Article 9 du CPC), et ce à peine de nullité de l’instance, qui peut être relevée d’office par la Cour d’appel. L’exécution des mesures d’enquête et d’instruction, relève de l’appréciation souveraine du Tribunal.
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| 20694 | CA,Casablanca,07/11/1996,7234 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial | 07/11/1996 | Le propriétaire d’un fonds de commerce est en droit de demander en justice sa vente globale pour conserver les droits des créanciers et éviter la dévalorisation dudit fonds qui peut être occasionnée par la vente séparée de quelques éléments du fonds. Aussi, le régime de l’administration provisoire, est une grave mesure qui, pour être retenue, doit être l’unique moyen permettant de se prémunir contre un danger éminent, menaçant la valeur du fonds de commerce. De plus, la fermeture permanente du... Le propriétaire d’un fonds de commerce est en droit de demander en justice sa vente globale pour conserver les droits des créanciers et éviter la dévalorisation dudit fonds qui peut être occasionnée par la vente séparée de quelques éléments du fonds. Aussi, le régime de l’administration provisoire, est une grave mesure qui, pour être retenue, doit être l’unique moyen permettant de se prémunir contre un danger éminent, menaçant la valeur du fonds de commerce. De plus, la fermeture permanente du fonds de commerce empêchant sa vente globale est un facteur dévalorisant dudit fonds et justifiant la nomination d’un administrateur provisoire. Enfin, la compétence du juge des référés comprend toute mesure conservatoire édictée par l’urgence sans préjudice au fond, abstraction faite de l’existence d’un texte explicite donnant au juge de fond la possibilité de prendre de telles mesures.
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| 20697 | CA,Casablanca,03/12/1985,1928 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial | 03/12/1985 | Le propriétaire d’un fonds de commerce est en droit de demander l’arrêt d’exécution de l’ordonnance ayant prononcé la vente de quelques éléments matériels qui risque de diminuer sa valeur, en attendant qu’il soit statué sur sa demande de vente globale dudit fonds. Aussi, le tribunal peut, dans le but de conserver des éléments du fonds de commerce, désigner un administrateur provisoire jusqu’à l’accomplissement des mesures de sa vente. De plus, la compétence du juge des référés comprend toute m... Le propriétaire d’un fonds de commerce est en droit de demander l’arrêt d’exécution de l’ordonnance ayant prononcé la vente de quelques éléments matériels qui risque de diminuer sa valeur, en attendant qu’il soit statué sur sa demande de vente globale dudit fonds. Aussi, le tribunal peut, dans le but de conserver des éléments du fonds de commerce, désigner un administrateur provisoire jusqu’à l’accomplissement des mesures de sa vente. De plus, la compétence du juge des référés comprend toute mesure conservatoire édictée par l’urgence sans préjudice au fond, abstraction faite de l’existence d’un texte explicite donnant au juge de fond la possibilité de prendre de telles mesures.
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| 20770 | CAC,Casablanca,22/06/2004,2213 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 22/06/2004 | La mise sous administration judiciaire n’entraîne pas l’incapacité d’agir en justice et ce, contrairement à la liquidation judiciaire. La mise sous administration judiciaire n’entraîne pas l’incapacité d’agir en justice et ce, contrairement à la liquidation judiciaire.
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