| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58627 | L’action en responsabilité civile contre le syndic pour ses fautes de gestion relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 13/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de com... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les fautes de gestion imputées au syndic. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la demande en responsabilité, distincte de la demande d'autorisation de vente, n'entretenait aucun lien de connexité avec cette dernière et aurait dû faire l'objet d'une action principale distincte. La cour retient ensuite que si l'article 672 du code de commerce confère au juge-commissaire des attributions de juge des référés, celles-ci sont circonscrites aux mesures provisoires nécessaires au bon déroulement de la procédure et ne sauraient lui permettre de statuer sur une action en responsabilité qui touche au fond du droit. Elle précise que la compétence du juge-commissaire pour connaître des réclamations contre les actes du syndic se limite à saisir la chambre du conseil en vue d'un éventuel remplacement, mais n'emporte pas le pouvoir de juger de sa responsabilité civile, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond. Le jugement ayant décliné la compétence du juge-commissaire est par conséquent confirmé. |
| 65257 | Vices de la marchandise : l’exception de garantie doit faire l’objet d’une action en justice distincte et ne peut être soulevée comme simple moyen de défense (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'une facture sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions de l'expert et l'opposabilité de l'exception d'inexécution pour vices de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en homologuant le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en se prononçant sur des questio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'une facture sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions de l'expert et l'opposabilité de l'exception d'inexécution pour vices de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en homologuant le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en se prononçant sur des questions de droit et qu'il avait à tort écarté les frais engagés pour remédier aux défauts de la marchandise livrée. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, estimant que l'expert s'est borné à une analyse comptable pour répondre aux questions techniques qui lui étaient posées. Elle retient surtout que la contestation relative aux vices de la chose vendue ne peut être soulevée par voie d'exception pour s'opposer à une action en paiement. La cour rappelle qu'une telle contestation doit faire l'objet d'une action principale distincte, intentée dans les délais légaux prévus par les articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 69724 | Contrat d’entreprise : La garantie des défauts de l’ouvrage doit être demandée par voie d’action et non soulevée comme simple moyen de défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 12/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de mise en œuvre de la garantie des vices due par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux. En appel, ce dernier invoquait l'exception d'inexécution en se prévalant de l'existence de malfaçons, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité à défendre. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'appelant a agi dans la même qualité en pr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de mise en œuvre de la garantie des vices due par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux. En appel, ce dernier invoquait l'exception d'inexécution en se prévalant de l'existence de malfaçons, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité à défendre. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'appelant a agi dans la même qualité en première instance et en appel. Surtout, la cour retient que la garantie des vices et des défauts de fabrication, régie par les articles 767 et 769 du dahir des obligations et des contrats, ne peut être valablement invoquée par voie d'exception pour paralyser une action en paiement. Elle juge que la mise en œuvre de cette garantie impose l'introduction d'une action principale distincte, soumise au délai de forclusion de trente jours suivant la découverte du vice. Faute pour le débiteur d'avoir engagé une telle action, le jugement de condamnation est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72116 | La nullité de la notification d’un congé en matière de bail commercial doit être soulevée au sein de l’instance en validation et non par une action principale distincte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action autonome visant à faire déclarer nulle la notification d'une sommation de payer et de quitter les lieux, postérieurement à l'exécution d'un jugement d'éviction devenu définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant, preneur évincé, soutenait que la nullité d'un acte de notification pouvait faire l'objet d'une action principale et distincte de la procédure d'éviction elle-même, au mot... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action autonome visant à faire déclarer nulle la notification d'une sommation de payer et de quitter les lieux, postérieurement à l'exécution d'un jugement d'éviction devenu définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant, preneur évincé, soutenait que la nullité d'un acte de notification pouvait faire l'objet d'une action principale et distincte de la procédure d'éviction elle-même, au motif que la sommation avait été délivrée à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une contestation relative à la régularité de la notification d'une sommation doit être soulevée au cours de l'instance en validation de cette dernière ou par la voie de l'appel contre le jugement de validation. Elle précise que la loi relative aux baux commerciaux ne prévoit pas d'action autonome en nullité de la sommation. La cour ajoute que le demandeur à une telle action doit en tout état de cause justifier d'un intérêt à agir, ce qui suppose qu'il soit le destinataire direct de l'acte contesté, qualité que n'avait pas l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81576 | Indemnité d’éviction : le preneur peut la réclamer par une demande reconventionnelle ou par une action distincte dans les six mois suivant le jugement d’éviction définitif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction du bailleur. L'appelant invoquait une violation des droits de la défense, le premier juge ayant refusé un renvoi pour lui permettre de formuler une demande reconventionnelle en paiement de ladite indemnité. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction du bailleur. L'appelant invoquait une violation des droits de la défense, le premier juge ayant refusé un renvoi pour lui permettre de formuler une demande reconventionnelle en paiement de ladite indemnité. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, bien qu'ayant bénéficié de plusieurs reports, n'a jamais formalisé sa demande. Elle retient surtout qu'au visa de l'article 27 de la loi 49-16, le preneur dispose d'une option : il peut soit former une demande reconventionnelle au cours de l'instance en validation du congé, soit intenter une action distincte dans les six mois suivant le caractère définitif du jugement d'éviction. L'inertie du preneur en première instance ne saurait donc caractériser une atteinte à ses droits, dès lors que la loi lui ménage une autre voie pour faire valoir sa créance d'indemnisation. Le jugement est en conséquence confirmé. |