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Acte rectificatif

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74251 Modification du fondement juridique de la demande en cours d’instance : l’absence de requête rectificative entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 25/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de requalifier la cause d'une demande en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, au motif que la demanderesse avait tenté de la transformer en une action fondée sur un contrat de gérance sans modifier formellement sa demande introductive. L'appelante soutenait qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, il appartenait au juge d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de requalifier la cause d'une demande en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, au motif que la demanderesse avait tenté de la transformer en une action fondée sur un contrat de gérance sans modifier formellement sa demande introductive. L'appelante soutenait qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, il appartenait au juge de procéder à la requalification dès lors que les faits et les écritures ultérieures des parties convergeaient vers l'existence d'un contrat de gérance. La cour écarte ce moyen et rappelle que si le juge doit appliquer la règle de droit pertinente aux faits qui lui sont soumis, il ne peut modifier d'office la cause ou l'objet de la demande tels que fixés par l'acte introductif. Elle retient que le passage d'une action fondée sur un bail commercial à une action fondée sur un contrat de gérance constitue une modification substantielle de la cause de la demande. Faute pour la demanderesse d'avoir régularisé un acte rectificatif formel, une telle transformation vicie la procédure et justifie l'irrecevabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

44739 Preuve des parts sociales : l’aveu postérieur prévaut sur un acte rectificatif antérieur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 13/02/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu constitue le maître des preuves et fait pleine foi contre son auteur.

46107 Action en contrefaçon : l’appréciation de la connaissance par le vendeur du caractère contrefait des produits relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 03/10/2019 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’actes de contrefaçon, déduit la connaissance par le défendeur du caractère frauduleux des produits de sa qualité de gérant de commerce, professionnel expérimenté, après avoir souverainement constaté cette qualité au vu de sa propre déclaration faite à l'huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon. Par ailleurs, le délai de trente jours pour introduire l’action au fond après une telle saisie, prévu par l'article...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’actes de contrefaçon, déduit la connaissance par le défendeur du caractère frauduleux des produits de sa qualité de gérant de commerce, professionnel expérimenté, après avoir souverainement constaté cette qualité au vu de sa propre déclaration faite à l'huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon. Par ailleurs, le délai de trente jours pour introduire l’action au fond après une telle saisie, prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97, est respecté dès lors que l’acte introductif d’instance a été déposé dans ce délai, peu important qu’un acte rectificatif ait été déposé ultérieurement pour corriger l'identité du défendeur.

35425 Taxes judiciaires : Le paiement partiel n’emporte pas irrecevabilité, sanction réservée au seul défaut total de paiement (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 25/01/2023 Le paiement partiel des taxes judiciaires lors de l’introduction d’une instance ne saurait entraîner, à lui seul, l’irrecevabilité de la demande. La Cour de cassation a en effet précisé que seule l’absence totale de paiement desdites taxes constitue une cause d’irrecevabilité, que le juge peut soulever d’office en tant que question d’ordre public, et qui justifie le rejet de la demande. En revanche, lorsque le montant acquitté s’avère insuffisant, il appartient à l’autorité compétente de procéde...

Le paiement partiel des taxes judiciaires lors de l’introduction d’une instance ne saurait entraîner, à lui seul, l’irrecevabilité de la demande. La Cour de cassation a en effet précisé que seule l’absence totale de paiement desdites taxes constitue une cause d’irrecevabilité, que le juge peut soulever d’office en tant que question d’ordre public, et qui justifie le rejet de la demande.

En revanche, lorsque le montant acquitté s’avère insuffisant, il appartient à l’autorité compétente de procéder au recouvrement du complément. La Cour a ainsi validé le raisonnement des juges du fond qui avaient considéré que la demande était recevable, bien que la taxe initiale fût inférieure au montant requis, dès lors qu’un premier paiement avait été effectué lors du dépôt de l’acte introductif d’instance, suivi d’un second lors du dépôt d’un acte rectificatif, et que la juridiction avait procédé à la vérification des conditions de forme, y compris le paiement des taxes.

La Cour a souligné que les dispositions de l’article 25 de la loi relative aux frais de justice n’imposent pas de prononcer l’irrecevabilité en cas de paiement insuffisant. Par conséquent, en jugeant la demande recevable malgré le paiement partiel initial, la cour d’appel n’a pas violé la loi, le recouvrement du reliquat relevant des prérogatives de l’administration compétente et non d’une sanction procédurale d’irrecevabilité.

16794 Obligation de garantie : le vendeur et ses héritiers sont tenus d’établir un acte rectificatif transformant la contenance vendue en parts indivises (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 20/01/2010 En vertu de l’article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’obligation de garantie due par le vendeur d’un immeuble immatriculé se transmet à ses héritiers. Cette obligation leur impose de parfaire la vente en procédant à toute régularisation de l’acte nécessaire à son inscription sur le titre foncier. La Cour de cassation a ainsi jugé que les héritiers sont tenus d’établir un acte rectificatif lorsque le contrat initial, désignant une contenance déterminée au lieu de part...

En vertu de l’article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’obligation de garantie due par le vendeur d’un immeuble immatriculé se transmet à ses héritiers. Cette obligation leur impose de parfaire la vente en procédant à toute régularisation de l’acte nécessaire à son inscription sur le titre foncier.

La Cour de cassation a ainsi jugé que les héritiers sont tenus d’établir un acte rectificatif lorsque le contrat initial, désignant une contenance déterminée au lieu de parts indivises, fait obstacle à la publicité foncière. En effet, la vente ne produisant son plein effet, même entre les parties, qu’à compter de son inscription, les héritiers ne peuvent se soustraire aux formalités qui seules la rendent efficace.

17067 Appel – Demande nouvelle – Dépasse ses pouvoirs la cour d’appel qui ordonne la conclusion d’un acte rectificatif pour une superficie supérieure à celle visée par la demande initiale (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 18/05/2010 Viole les dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie d'une demande en validation d'un contrat de vente portant sur une quote-part indivise, ordonne l'établissement d'un acte rectificatif pour une superficie supérieure et déterminée. En statuant ainsi, alors que la demande d'augmentation de la superficie n'avait pas été soumise au premier juge, la cour d'appel se prononce sur une demande nouvelle, ce qui excède ses pouvoirs.

Viole les dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie d'une demande en validation d'un contrat de vente portant sur une quote-part indivise, ordonne l'établissement d'un acte rectificatif pour une superficie supérieure et déterminée. En statuant ainsi, alors que la demande d'augmentation de la superficie n'avait pas été soumise au premier juge, la cour d'appel se prononce sur une demande nouvelle, ce qui excède ses pouvoirs.

20760 Immatriculation foncière : L’effet purgeant est sans incidence sur les droits nés postérieurement à la création du titre foncier (Cass. civ. 1995) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 27/04/1995 La Cour Suprême opère une distinction quant à la portée de l’effet purgeant de l’immatriculation foncière. Ce principe, posé par l’article 2 du Dahir du 12 août 1913, ne concerne que les droits nés antérieurement à la création du titre foncier. Il est sans application pour les droits constitués sur un immeuble déjà immatriculé. En l’espèce, les acquéreurs d’une parcelle issue d’un bien déjà titré se sont vu refuser par une héritière du vendeur la signature d’un acte rectificatif, l’acte de vente...

La Cour Suprême opère une distinction quant à la portée de l’effet purgeant de l’immatriculation foncière. Ce principe, posé par l’article 2 du Dahir du 12 août 1913, ne concerne que les droits nés antérieurement à la création du titre foncier. Il est sans application pour les droits constitués sur un immeuble déjà immatriculé.

En l’espèce, les acquéreurs d’une parcelle issue d’un bien déjà titré se sont vu refuser par une héritière du vendeur la signature d’un acte rectificatif, l’acte de vente initial ayant omis la référence au titre foncier. La cour d’appel avait annulé la vente, considérant à tort que le droit des acquéreurs avait été purgé par l’immatriculation.

Cassant cette décision, la haute juridiction rappelle que le droit des acquéreurs, né d’un contrat postérieur à l’immatriculation, est un droit nouveau qui ne peut être affecté par le principe de la purge. En appliquant ce dernier à une situation post-immatriculation, la cour d’appel a fait une mauvaise application de la loi, justifiant la censure de son arrêt.

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