Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Acte frauduleux

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57403 Simulation d’un bail commercial : l’antériorité du contrat à la saisie et à la période suspecte fait échec à la demande en nullité du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 14/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité. La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité.

La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une décision définitive, reste soumis au statut des baux commerciaux et non aux dispositions générales du code des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite que la simulation ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque.

Constatant que le contrat de bail a été conclu plusieurs années avant la condamnation au paiement, la saisie conservatoire et l'ouverture de la période suspecte, la cour juge que la preuve d'une manœuvre frauduleuse n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

73151 Indivision : la nullité d’un acte de vente pour faux est sans incidence sur un bail commercial valablement consenti par les co-indivisaires antérieurement à l’acte frauduleux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 23/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial aux héritiers d'un bailleur indivis, lorsque le preneur se prévaut d'une location consentie par les co-indivisaires antérieurement à un acte de vente frauduleux portant sur le bien loué. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité du bail et en expulsion irrecevable au motif du défaut de majorité des indivisaires pour agir. L'appelant soutenait que cette règle n'était pas opposable a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial aux héritiers d'un bailleur indivis, lorsque le preneur se prévaut d'une location consentie par les co-indivisaires antérieurement à un acte de vente frauduleux portant sur le bien loué. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité du bail et en expulsion irrecevable au motif du défaut de majorité des indivisaires pour agir. L'appelant soutenait que cette règle n'était pas opposable au preneur et que le bail était nul pour avoir été consenti par un tiers dont le titre de propriété avait été judiciairement annulé pour faux. La cour, tout en reconnaissant que la règle de la majorité prévue à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats ne régit que les rapports entre co-indivisaires, écarte néanmoins le moyen tiré de la nullité du bail. Elle retient en effet que l'occupation du preneur trouve son origine dans un bail verbal consenti par l'ensemble des co-indivisaires de l'époque, antérieurement à l'acte frauduleux. La cour fonde sa décision sur l'attestation non contestée de l'autre co-indivisaire ainsi que sur divers documents administratifs et commerciaux établissant l'antériorité et la légitimité de l'occupation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73369 Bail commercial – La nullité pour faux d’un acte de vente est sans effet sur la validité du bail commercial conclu antérieurement à l’acte frauduleux avec le locataire de bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte frauduleux à un preneur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les demandeurs, co-indivisaires, ne détenaient pas la majorité requise pour l'administration du bien. Les appelants contestaient l'application de cette règle aux tiers et invoquaient la nullité du bail, consenti ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte frauduleux à un preneur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les demandeurs, co-indivisaires, ne détenaient pas la majorité requise pour l'administration du bien. Les appelants contestaient l'application de cette règle aux tiers et invoquaient la nullité du bail, consenti par un tiers sur la base d'un titre de propriété ultérieurement annulé pour faux. La cour retient que l'occupation du preneur repose sur un titre légitime, la relation locative ayant été établie antérieurement à l'acte frauduleux. Elle fonde sa décision sur une attestation non contestée de l'autre co-indivisaire reconnaissant le bail, ainsi que sur des documents administratifs et commerciaux antérieurs à l'acte annulé. La cour juge par conséquent que les faits de faux, postérieurs à la naissance de la relation locative, sont inopposables au preneur, dont le droit au bail n'a jamais été valablement remis en cause. Le jugement entrepris est confirmé.

75174 Le dépôt d’une marque par un ancien distributeur en violation de ses obligations contractuelles constitue un enregistrement frauduleux justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un enregistrement national de marque, contesté par le titulaire d'une marque internationale antérieure et notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon du titulaire de la marque marocaine et rejeté l'intervention du titulaire de la marque internationale, au motif que la protection de cette dernière n'avait pas été étendue au Maroc. L'appelant soutenait que l'enregistrement nationa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un enregistrement national de marque, contesté par le titulaire d'une marque internationale antérieure et notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon du titulaire de la marque marocaine et rejeté l'intervention du titulaire de la marque internationale, au motif que la protection de cette dernière n'avait pas été étendue au Maroc. L'appelant soutenait que l'enregistrement national avait été opéré en fraude de ses droits par son ancien distributeur et que la notoriété de sa marque lui conférait une protection sur le territoire marocain, nonobstant l'absence de désignation expresse dans le cadre de l'enregistrement international. La cour retient que l'enregistrement national, effectué par un ancien distributeur en violation de ses obligations contractuelles et légales, constitue un acte frauduleux au sens de l'article 142 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour rappelle en outre que la marque notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, bénéficie d'une protection qui déroge au principe de territorialité, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de désignation du Maroc dans l'enregistrement international. Dès lors, le dépôt national est jugé nul et les actes d'exploitation de la marque par le distributeur agréé par le titulaire originaire ne sauraient être qualifiés de contrefaçon. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

31094 Intérêt à agir du créancier hypothécaire en nullité d’un contrat de location portant sur le bien grevé (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 09/11/2016 La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait débouté un créancier hypothécaire de sa demande d’annulation d’un contrat de location conclu par le débiteur sur le bien immobilier hypothéqué. La Cour d’appel avait considéré que le créancier n’avait pas qualité pour agir en nullité du contrat de location, n’étant pas partie à ce contrat.

La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait débouté un créancier hypothécaire de sa demande d’annulation d’un contrat de location conclu par le débiteur sur le bien immobilier hypothéqué.

La Cour d’appel avait considéré que le créancier n’avait pas qualité pour agir en nullité du contrat de location, n’étant pas partie à ce contrat.

Or, la Cour de cassation a rappelé que l’article 1179 du D.O.C. interdit au débiteur hypothécaire d’accomplir tout acte susceptible de diminuer la valeur du bien grevé. La location du bien, en l’affectant à l’usage d’un tiers, est susceptible d’en diminuer la valeur en cas de vente forcée dans le cadre de la réalisation de l’hypothèque.

Par conséquent, le créancier hypothécaire a un intérêt légitime à agir pour faire annuler un contrat de location qui pourrait compromettre ses droits. La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même Cour, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de ce principe.

 

 

 

 

28913 Nullité d’une donation consentie en fraude des droits des créanciers – Cautionnement solidaire et redressement judiciaire (Cour d’appel Casablanca 2024) Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 27/02/2024 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement de première instance qui avait annulé un contrat de donation conclu entre un débiteur et son épouse. Le débiteur avait contracté des dettes envers une société de crédit-bail en se portant caution solidaire d’une société commerciale. Suite à des difficultés financières, la société commerciale a été placée en redressement judiciaire. Le débiteur a alors procédé à la donation d’un bien immobilier à son épouse, ce qui a été considéré comme une ten...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement de première instance qui avait annulé un contrat de donation conclu entre un débiteur et son épouse. Le débiteur avait contracté des dettes envers une société de crédit-bail en se portant caution solidaire d’une société commerciale. Suite à des difficultés financières, la société commerciale a été placée en redressement judiciaire. Le débiteur a alors procédé à la donation d’un bien immobilier à son épouse, ce qui a été considéré comme une tentative d’appauvrir son patrimoine et de porter atteinte aux intérêts du créancier.

La Cour a retenu que la donation était entachée de simulation et constituait un acte frauduleux destiné à éluder les obligations du débiteur envers la société de crédit-bail. Elle a souligné que le débiteur, en tant que dirigeant de la société commerciale, était conscient de ses difficultés financières et que la donation avait été consentie à un moment où la société était en cessation de paiement.

17285 Spoliation immobilière par faux : La nullité de l’acte initial emporte radiation de l’inscription du tiers acquéreur de bonne foi (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 23/07/2008 Face à une dépossession immobilière fondée sur une procuration judiciairement reconnue comme fausse, la Cour Suprême consacre la primauté du droit de propriété du propriétaire spolié sur la sécurité juridique invoquée par le tiers acquéreur, même de bonne foi. La bonne foi est jugée inopérante car le faux initial, une fois constaté, vicie l’ensemble des actes subséquents. En application de l’adage quod nullum est, nullum producit effectum et de l’article 306 du Dahir des Obligations et des Contr...

Face à une dépossession immobilière fondée sur une procuration judiciairement reconnue comme fausse, la Cour Suprême consacre la primauté du droit de propriété du propriétaire spolié sur la sécurité juridique invoquée par le tiers acquéreur, même de bonne foi.

La bonne foi est jugée inopérante car le faux initial, une fois constaté, vicie l’ensemble des actes subséquents. En application de l’adage quod nullum est, nullum producit effectum et de l’article 306 du Dahir des Obligations et des Contrats, la nullité de l’acte de base entraîne en cascade la nullité des ventes qui en découlent.

Dès lors, le principe du caractère inattaquable des inscriptions au titre foncier est écarté au profit de l’article 91 du Dahir de 1913, qui fonde la radiation de l’inscription du tiers acquéreur en exécution de la décision de justice anéantissant l’acte frauduleux.

17701 Gage commun des créanciers : le créancier peut agir en nullité de la vente simulée par son débiteur (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 02/02/2005 Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, que le créancier est recevable à demander la nullité d'un acte simulé par lequel le débiteur a diminué son patrimoine en fraude de ses droits. Par conséquent, encourt la cassation la cour d'appel qui, pour rejeter une telle demande, retient que ledit article ne prévoit pas expressément la nullité et qu'il appartenait au créancier d'exercer une action...

Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, que le créancier est recevable à demander la nullité d'un acte simulé par lequel le débiteur a diminué son patrimoine en fraude de ses droits. Par conséquent, encourt la cassation la cour d'appel qui, pour rejeter une telle demande, retient que ledit article ne prévoit pas expressément la nullité et qu'il appartenait au créancier d'exercer une action en inopposabilité, alors que cette dernière, qui s'apparente à l'action paulienne, n'est pas organisée par le droit marocain et que l'action en nullité fondée sur le gage commun des créanciers constitue l'un des cas de nullité prévus par la loi au sens de l'article 311 du même code.

19777 CAC,Casablanca,06/05/2003,1537/2003 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 06/05/2003  Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence déloyale : "Le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et de la provenance du produit" La notion de concurrence déloyale ne concerne pas seulement la contrefaçon de produits ou de marchandises, mais aussi l...
 Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence déloyale : "Le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et de la provenance du produit" La notion de concurrence déloyale ne concerne pas seulement la contrefaçon de produits ou de marchandises, mais aussi l'utilisation d'une marque déjà protégée par une autre entreprise en vue de profiter de sa notoriété. Cet acte frauduleux a pour but de créer la confusion dans l'esprit du public.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence