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Accord implicite

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70083 Option de juridiction en matière d’acte mixte : la faculté de saisir la juridiction commerciale est réservée au seul demandeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en paiement intentée par une entreprise de construction contre un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le défendeur était une personne civile et que le contrat de construction litigieux ne constituait pas pour lui un acte de commerce. L'appelant soutenait que l'absence de contestation de la...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en paiement intentée par une entreprise de construction contre un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le défendeur était une personne civile et que le contrat de construction litigieux ne constituait pas pour lui un acte de commerce.

L'appelant soutenait que l'absence de contestation de la compétence par le défendeur en première instance valait accord implicite d'attribution de compétence. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur.

Elle retient que la faculté d'option permettant de saisir la juridiction commerciale pour un acte mixte n'est ouverte qu'au demandeur non-commerçant agissant contre un commerçant, et non l'inverse. Dès lors, l'action dirigée par un professionnel contre un non-commerçant pour un acte de nature civile échappe à la compétence du juge commercial.

Le jugement d'incompétence est confirmé et le dossier renvoyé devant la juridiction civile compétente.

70468 L’octroi d’une facilité de caisse peut résulter d’un accord implicite prouvé par l’usage continu du client, sans nécessiter un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/12/2021 Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance née de facilités de caisse en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur une première expertise qui écartait l'essentiel de la créance bancaire. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif que ses demandes en paiement e...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance née de facilités de caisse en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur une première expertise qui écartait l'essentiel de la créance bancaire.

La cour déclare d'abord irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif que ses demandes en paiement et en dommages-intérêts constituent des demandes nouvelles prohibées en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que l'octroi continu et répété de facilités de caisse par l'établissement bancaire, et leur utilisation constante par le client pour couvrir ses opérations, caractérise un accord implicite entre les parties qui dispense de la production d'un contrat écrit.

Dès lors, la créance de la banque est fondée en son principe, y compris pour les intérêts conventionnels conformes à la réglementation en vigueur. S'appropriant les conclusions de la nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, laquelle a notamment rectifié la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation.

75106 Le taux d’intérêt contractuellement fixé dans un acte de nantissement s’impose à l’expert judiciaire chargé de déterminer le solde débiteur d’un compte courant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'il avait ordonnée. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expert s'était borné à reprendre les données fournies par la banque sans ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'il avait ordonnée. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expert s'était borné à reprendre les données fournies par la banque sans vérification autonome et, d'autre part, que le taux d'intérêt retenu reposait sur un accord implicite et non sur une preuve contractuelle formelle. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expert peut légitimement s'appuyer sur les documents produits par les parties, tels que les barèmes d'intérêts, pour accomplir sa mission, à charge pour la partie qui conteste ses calculs de produire des éléments de preuve contraires. Sur le second moyen, la cour relève que le taux d'intérêt appliqué par l'expert était expressément stipulé dans un contrat de nantissement conclu entre les parties, ce qui rendait la contestation du débiteur infondée. Dès lors, en l'absence de toute preuve de nature à remettre en cause la méthodologie ou les conclusions de l'expert fondées sur la volonté contractuelle des parties, le jugement entrepris est confirmé.

78070 L’absence de clause contractuelle définissant l’activité commerciale autorisée empêche le bailleur d’obtenir la résiliation du bail pour changement de destination par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 16/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si le changement d'activité par le preneur, en l'absence de clause contractuelle spécifique, constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail sans indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et expulsion. L'appelante soutenait que l'exercice d'une même activité pendant treize ans valait accord implicite sur la destination des lieux et que le change...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si le changement d'activité par le preneur, en l'absence de clause contractuelle spécifique, constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail sans indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et expulsion. L'appelante soutenait que l'exercice d'une même activité pendant treize ans valait accord implicite sur la destination des lieux et que le changement unilatéral opéré par le preneur justifiait l'éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail ne contenait aucune clause restreignant l'activité commerciale autorisée. Elle retient que le préjudice invoqué par la bailleresse n'est pas établi, condition pourtant nécessaire pour justifier la résiliation. La cour précise en outre que la réparation d'un tel préjudice, à le supposer avéré, relève de procédures judiciaires spécifiques. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81630 Changement de la destination des lieux : l’obtention de licences administratives par le preneur ne peut suppléer l’absence de consentement exprès du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion du preneur pour changement de l'activité commerciale stipulée au bail, la cour d'appel de commerce examine la nature du consentement du bailleur et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait avoir obtenu un accord implicite du bailleur, matérialisé par l'obtention de licences administratives pour la nouvelle activité, et arguait que le changement d'activité ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion du preneur pour changement de l'activité commerciale stipulée au bail, la cour d'appel de commerce examine la nature du consentement du bailleur et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait avoir obtenu un accord implicite du bailleur, matérialisé par l'obtention de licences administratives pour la nouvelle activité, et arguait que le changement d'activité ne pouvait justifier l'expulsion en l'absence de préjudice prouvé. La cour retient que l'obtention de telles autorisations administratives ne saurait suppléer le consentement exprès ou tacite du bailleur, requis au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16. Elle considère en outre que la transformation d'une boucherie en café constitue en soi un préjudice pour le bailleur, du fait de l'augmentation des charges fiscales et des nuisances inhérentes à la nouvelle exploitation. Ce changement unilatéral constituant un manquement aux obligations contractuelles, le jugement entrepris est confirmé.

36663 Dépassement du délai d’arbitrage : Validation de la sentence par l’accord implicite résultant de la poursuite de la procédure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 15/04/2025 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante.

1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral

Examinant le moyen tiré du dépassement du délai légal initial de six mois prévu à l’article 327-20 du Code de procédure civile pour le prononcé de la sentence arbitrale, la Cour relève qu’une prorogation conventionnelle expresse de ce délai est intervenue entre les parties, matérialisée par un acte signé par leurs représentants et leurs conseils respectifs. En outre, elle considère que l’absence d’initiative prise par la requérante pour mettre fin à la procédure arbitrale après expiration du délai prorogé vaut acceptation tacite de la continuation de la procédure. La Cour rappelle ainsi que le délai fixé à l’article précité n’est pas d’ordre public absolu et peut être modifié par la volonté concordante des parties, conformément à une jurisprudence constante en la matière.

2. Sur la prétendue incompatibilité des clauses contractuelles relatives au règlement du litige

Concernant le moyen fondé sur la coexistence prétendument incompatible d’une clause compromissoire et d’une clause renvoyant les parties à saisir les tribunaux compétents en cas d’échec du règlement amiable, la Cour constate que l’intention clairement exprimée par les contractants était de privilégier l’arbitrage comme mécanisme principal de résolution des différends. Elle souligne que le recours au tribunal n’est envisagé qu’à titre subsidiaire et conditionnel, dans l’hypothèse précise et clairement définie d’une tentative infructueuse de conciliation amiable. Or, l’examen détaillé du procès-verbal invoqué par la requérante révèle qu’il s’agit uniquement d’un engagement unilatéral pris par l’une des parties, insuffisant pour constituer une conciliation effective pouvant neutraliser ou modifier l’application de la clause compromissoire initialement convenue.

3. Sur l’irrégularité procédurale résultant de la modification de l’ordre d’instruction arbitral

Quant au grief lié à la modification de l’ordre procédural par les arbitres, la Cour considère qu’aucune disposition légale ni aucun principe de procédure ne fait obstacle à ce que l’autorité arbitrale modifie son calendrier initial, dès lors que sont respectés les principes essentiels du contradictoire et des droits de la défense. À ce titre, elle relève que les arbitres, en application de l’ordre procédural initial signé par les parties, disposaient d’une latitude suffisante pour adapter la procédure en fonction des nécessités pratiques de l’instruction arbitrale. Dès lors, l’adoption d’une mesure complémentaire d’instruction avant le prononcé définitif de la sentence ne saurait caractériser une violation des règles procédurales impératives ni constituer une atteinte à l’ordre public procédural.

4. Sur le grief tenant au défaut allégué d’impartialité des arbitres

Enfin, s’agissant du moyen invoquant un manquement à l’obligation de neutralité et d’impartialité imputé aux arbitres, la Cour rejette fermement ce grief. Elle relève que les instructions adressées à l’expert relevaient légitimement du pouvoir souverain d’appréciation et de direction de l’instance arbitrale dont disposent les arbitres. À cet égard, la Cour considère que les précisions apportées à l’expert n’ont excédé en aucune façon les limites du rôle arbitral et ne constituent ni une partialité ni une violation des garanties procédurales reconnues aux parties, mais simplement l’exercice normal des prérogatives arbitrales visant à assurer l’efficacité et la clarté de la mission d’expertise.

Ainsi, en l’absence de toute irrégularité procédurale ou substantielle susceptible d’entraîner l’annulation, la Cour ordonne l’exécution impérative de la sentence arbitrale litigieuse, conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, et condamne la société requérante aux dépens.

33590 Arbitrage : cassation de l’annulation d’une sentence pour méconnaissance de la prorogation tacite et du devoir de statuer au fond (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 27/06/2023 La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant annulé une sentence arbitrale pour expiration du délai d’arbitrage et composition irrégulière du tribunal arbitral. Elle rappelle que le délai d’arbitrage, en l’absence de fixation par la convention d’arbitrage, est de six mois à compter de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre, conformément à l’article 327-20 du Code de procédure civile. Toutefois, ce délai n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger expressément ou t...

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant annulé une sentence arbitrale pour expiration du délai d’arbitrage et composition irrégulière du tribunal arbitral. Elle rappelle que le délai d’arbitrage, en l’absence de fixation par la convention d’arbitrage, est de six mois à compter de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre, conformément à l’article 327-20 du Code de procédure civile. Toutefois, ce délai n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger expressément ou tacitement.

En l’espèce, l’émission par le tribunal arbitral d’une ordonnance de procédure fixant un nouveau point de départ pour le délai de six mois, notifiée aux parties et non contestée par la défenderesse qui a de surcroît déposé ses écritures selon le calendrier fixé par ladite ordonnance, caractérise un accord implicite sur la prorogation du délai. Dès lors, la sentence rendue dans ce délai convenu ne saurait être annulée pour tardiveté.

Concernant la composition du tribunal arbitral, la Cour de cassation retient que l’interprétation par la cour d’appel de la clause compromissoire, ayant conclu à la nécessité d’un tribunal à cinq arbitres au lieu de trois en raison de l’existence de trois parties au litige (le vendeur, l’acheteur et le garant), dénature ladite clause. Celle-ci prévoyait la désignation d’un arbitre par chaque partie et la désignation d’un troisième arbitre par les deux arbitres ainsi nommés.

Le vendeur et l’acheteur, ayant un intérêt commun en tant que créanciers du garant, avaient valablement désigné un arbitre commun, le garant ayant désigné le sien, et un troisième arbitre ayant été choisi conformément à la clause, sans qu’aucune partie n’émette de réserve. La composition du tribunal arbitral était donc régulière.

36290 Arbitrage et mesures conservatoires : Compétence du juge des référés face à un trouble manifestement illicite malgré l’existence d’une clause compromissoire (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Mesures Conservatoires 12/04/2012 En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée. L...

En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée.

L’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis, avant toute autre exception ou défense au fond, sous peine d’irrecevabilité. Au surplus, la compétence territoriale du tribunal de commerce du siège social de la société défenderesse est fondée, conformément aux dispositions régissant la matière.

Le juge des référés est compétent, en vertu de l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, pour ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

La cessation des travaux de raccordement électrique, ayant atteint un stade d’avancement très significatif et ayant été entrepris sur la base d’un accord implicite découlant de l’implication commune initiale des mêmes associés dans les deux sociétés concernées, constitue un trouble manifestement illicite. L’intervention du juge des référés se justifie pour protéger la situation apparente ainsi créée et mettre fin à ce trouble, sans pour autant statuer sur le fond du droit, notamment le droit de propriété, qui relève de la compétence du juge du fond.

L’astreinte, en tant que mesure comminatoire, a pour objet d’inciter le débiteur à exécuter une obligation de faire. Son montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés, qui l’apprécie en fonction des circonstances et de l’objectif coercitif recherché. La question de l’adéquation du montant de l’astreinte au préjudice subi ne se pose qu’au stade de sa liquidation éventuelle en dommages-intérêts, en cas d’inexécution avérée.

20054 CCass,26/10/1992,512 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 26/10/1992 Encourt la cassation l'arrêt qui consdère que le défaut de réponse du gouverneur à la demande de licenciement pour motifs économiques après l'écoulement d'un délai de 2 mois est un accord implicite en raisonnant par analogie et en faisant application de l'article 360 du CPC . L'article 360 du CPC est inapplicable en l'espèce.
Encourt la cassation l'arrêt qui consdère que le défaut de réponse du gouverneur à la demande de licenciement pour motifs économiques après l'écoulement d'un délai de 2 mois est un accord implicite en raisonnant par analogie et en faisant application de l'article 360 du CPC . L'article 360 du CPC est inapplicable en l'espèce.
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