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Absence de personnalité morale

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65734 Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître d'une action en responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la compétence devait être dévolue au tribunal de son domicile ou du lieu de l'agence bancaire, en application des dispositions dérogatoires du droit de la consommation....

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître d'une action en responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'établissement bancaire.

L'appelante soutenait que la compétence devait être dévolue au tribunal de son domicile ou du lieu de l'agence bancaire, en application des dispositions dérogatoires du droit de la consommation. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige ne porte pas sur un crédit à la consommation mais sur la responsabilité de la banque du fait de prélèvements jugés indus, ce qui exclut l'application des règles de compétence spécifiques à la loi sur la protection du consommateur.

La cour rappelle que l'agence bancaire, dépourvue de personnalité morale et ne constituant pas une succursale, ne peut être attraite en justice. Par conséquent, seule la règle de droit commun de l'article 28 du code de procédure civile, désignant le tribunal du siège social de la personne morale, a vocation à s'appliquer.

Le jugement ayant décliné la compétence territoriale est donc confirmé.

65588 Concurrence déloyale : La publication du jugement est une sanction obligatoire en cas de violation d’un droit d’exclusivité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la violation d'un monopole postal constitutif d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'une agence dépourvue de personnalité morale et sur le caractère obligatoire de la publication du jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait condamné une agence commerciale à des dommages-intérêts tout en rejetant la demande de publication de sa décision. L'appelant contestait le montant de l'indemnité, le ...

Saisi d'un litige relatif à la violation d'un monopole postal constitutif d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'une agence dépourvue de personnalité morale et sur le caractère obligatoire de la publication du jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait condamné une agence commerciale à des dommages-intérêts tout en rejetant la demande de publication de sa décision.

L'appelant contestait le montant de l'indemnité, le refus de publication et la condamnation de l'agence au lieu de la société mère. La cour écarte le moyen tiré de l'insuffisance du dédommagement, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur au montant alloué.

Elle retient en revanche que l'agence, étant dépourvue de personnalité morale et d'autonomie financière, n'a pas qualité pour défendre, la responsabilité de ses actes incombant à la seule société mère. La cour juge en outre qu'en application de l'article 290 de la loi 17-97, la publication de la décision est une sanction obligatoire en matière de concurrence déloyale que le premier juge ne pouvait écarter.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement pour mettre hors de cause l'agence, condamner la société mère en ses lieu et place et ordonner la publication, tout en étant confirmé quant au montant de l'indemnité.

64678 Action en recouvrement d’une créance bancaire : Le relevé de compte constitue une preuve suffisante à l’encontre du propriétaire du fonds de commerce, celui-ci étant dépourvu de personnalité morale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en cause de l'exploitant d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action, au motif que le mémoire rectificatif la désignant personnellement était formellement irrégulier et que l'action initiale visait l'officine, e...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en cause de l'exploitant d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement créancier.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action, au motif que le mémoire rectificatif la désignant personnellement était formellement irrégulier et que l'action initiale visait l'officine, et contestait subsidiairement le montant de la créance. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'officine de pharmacie, simple enseigne commerciale, est dépourvue de personnalité morale.

Elle en déduit que l'action en recouvrement ne pouvait être valablement dirigée que contre l'exploitant, personne physique, ce qui justifiait la régularisation de la procédure par voie de conclusions rectificatives. Sur le montant de la dette, la cour retient que le relevé de compte, extrait des livres de commerce tenus régulièrement par le créancier, fait foi jusqu'à preuve du contraire en matière commerciale.

Faute pour la débitrice de produire une contestation sérieuse ou un élément probant contraire, la créance est considérée comme établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65160 Action en justice : l’absence de personnalité juridique du défendeur est une cause d’irrecevabilité de la demande qui ne peut être couverte par l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 19/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour défaut de qualité à défendre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de personnalité morale de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que l'entité visée, des silos à grains, n'était pas identifiée par sa forme et sa dénomination sociales. L'assureur appelant soutenait que l'assignation était régulière dès lors que l'entité avait été désignée confor...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour défaut de qualité à défendre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de personnalité morale de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que l'entité visée, des silos à grains, n'était pas identifiée par sa forme et sa dénomination sociales.

L'assureur appelant soutenait que l'assignation était régulière dès lors que l'entité avait été désignée conformément à ses propres documents et avait comparu, rendant inopérant le moyen d'irrecevabilité en l'absence de grief au visa de l'article 49 du code de procédure civile. La cour retient que le défaut de désignation de la forme juridique de la défenderesse ne constitue pas une simple irrégularité formelle mais révèle une absence de personnalité morale.

Elle relève en effet que les silos assignés ne sont que des bâtiments et installations de stockage relevant d'un office public, et non une personne morale autonome dotée de la capacité d'ester en justice. La cour juge par conséquent que le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief est inapplicable, le défaut de personnalité juridique n'étant pas un vice de forme susceptible d'être couvert.

Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

69176 Lettre de change : L’action en paiement doit être dirigée contre le commerçant personne physique, l’enseigne commerciale sous laquelle il opère étant dépourvue de personnalité morale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 06/04/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre d'une personne physique exploitant un fonds de commerce sous une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, au motif qu'elle était dirigée contre une personne physique alors que le tiré désigné sur l'effet était une entité commerciale distincte. L'appelant soutenait que l'enseigne commerciale ne constituait pas une personne morale autonome et que l'action...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre d'une personne physique exploitant un fonds de commerce sous une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, au motif qu'elle était dirigée contre une personne physique alors que le tiré désigné sur l'effet était une entité commerciale distincte.

L'appelant soutenait que l'enseigne commerciale ne constituait pas une personne morale autonome et que l'action était valablement intentée contre la commerçante personne physique. La cour retient, au vu de l'extrait du registre de commerce, que l'enseigne n'est que le nom commercial du fonds de commerce exploité par l'intimée en son nom personnel, laquelle est par conséquent tenue des engagements cambiaires souscrits dans le cadre de son activité.

Faisant droit à la demande en paiement du principal et des intérêts légaux, la cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

77378 Saisie-arrêt : la compétence territoriale est celle du tribunal du siège social du tiers saisi, l’agence bancaire étant dépourvue de personnalité morale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt pour incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le for compétent pour connaître d'une telle mesure conservatoire. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que le siège social du tiers saisi, un établissement bancaire, était situé hors de son ressort. L'appelant soutenait que la compétence devait s'apprécier au lieu de l'agence bancaire où le compte du débiteur était tenu, et non au...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt pour incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le for compétent pour connaître d'une telle mesure conservatoire. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que le siège social du tiers saisi, un établissement bancaire, était situé hors de son ressort. L'appelant soutenait que la compétence devait s'apprécier au lieu de l'agence bancaire où le compte du débiteur était tenu, et non au lieu du siège social de l'établissement de crédit. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en matière de mesures conservatoires, la compétence territoriale est dévolue à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'objet de la mesure. Elle retient que pour une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d'une personne morale, la procédure doit être dirigée contre son représentant légal au lieu de son siège social. Dès lors, une agence ou une succursale, étant dépourvue de personnalité juridique propre, ne peut être valablement attraite en justice. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

77775 Force probante des relevés de compte : le défaut de consignation des frais d’expertise par le débiteur contestataire vaut confirmation de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 14/10/2019 La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire lorsque le débiteur qui les conteste s'abstient de permettre l'administration de la preuve contraire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et son bureau d'affaires, dépourvu de personnalité morale, au paiement du solde d'un prêt. L'appelant contestait la compétence territoriale, l'absence de personnalité morale de son bureau, ainsi que la réalité et le montant de la créance. Après av...

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire lorsque le débiteur qui les conteste s'abstient de permettre l'administration de la preuve contraire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et son bureau d'affaires, dépourvu de personnalité morale, au paiement du solde d'un prêt. L'appelant contestait la compétence territoriale, l'absence de personnalité morale de son bureau, ainsi que la réalité et le montant de la créance. Après avoir écarté l'exception d'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, la cour retient que si l'action est irrecevable à l'encontre d'une entité sans personnalité juridique, elle demeure valable à l'égard de la personne physique qui en est le support. La cour relève ensuite que le débiteur, qui contestait le montant de la créance, n'a pas consigné les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée. Dès lors, en l'absence de preuve contraire et faute pour le débiteur d'avoir permis la mise en œuvre de la mesure d'instruction, la cour fait application des dispositions de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, conférant pleine force probante aux relevés de compte produits par l'établissement bancaire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait condamné l'entité sans personnalité morale, et confirmé pour le surplus à l'encontre de la personne physique.

15512 CCass,26/07/2016 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 26/07/2016   Est bien fondé l'arrêt qui a infirmé le jugement de première instance et statuant à nouveau a déclaré irrecevable l'action déposée à l'encontre d'une succursale ou d'une agence ou la citation qui lui est notifiée car celles-ci ne disposent pas de la personnalité morale.  
  Est bien fondé l'arrêt qui a infirmé le jugement de première instance et statuant à nouveau a déclaré irrecevable l'action déposée à l'encontre d'une succursale ou d'une agence ou la citation qui lui est notifiée car celles-ci ne disposent pas de la personnalité morale.  
21145 Crédit pour l’équipement et procédure de référé : Rejet des exceptions d’incompétence et de nullité de la procédure soulevées par les co-emprunteurs (CA. com. Casablanca 1999) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/02/1999 Confirmant une ordonnance de référé autorisant la restitution de matériels financés à crédit, la Cour d’appel commerciale rappelle la compétence d’attribution du juge des référés en la matière. En vertu du Dahir de 1956, celui-ci peut constater la défaillance de l’emprunteur et ordonner la restitution des biens nantis, sans pour autant statuer au fond. La Cour précise que les contestations nées de litiges entre associés sont inopposables à l’établissement de crédit, tiers à ces rapports. De même...

Confirmant une ordonnance de référé autorisant la restitution de matériels financés à crédit, la Cour d’appel commerciale rappelle la compétence d’attribution du juge des référés en la matière. En vertu du Dahir de 1956, celui-ci peut constater la défaillance de l’emprunteur et ordonner la restitution des biens nantis, sans pour autant statuer au fond.

La Cour précise que les contestations nées de litiges entre associés sont inopposables à l’établissement de crédit, tiers à ces rapports. De même, l’action est valablement dirigée contre les personnes physiques signataires du contrat de prêt, un nom commercial étant dépourvu de personnalité morale.

Sur le plan procédural, il est jugé que la production de pièces contractuelles dans leur langue d’origine ne vicie pas la procédure. Il est en outre rappelé que le régime de référé applicable, en raison de son caractère d’urgence exceptionnelle, peut déroger à l’obligation de convocation des parties.

Enfin, la juridiction écarte l’application du nouveau Code de commerce en vertu du principe de non-rétroactivité, le contrat litigieux ayant été conclu avant son entrée en vigueur, conformément à l’article 735 dudit code.

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