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Absence de facture

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60575 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du vendeur professionnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 08/03/2023 Saisi d'un appel portant sur le montant de la condamnation pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'infraction et alloué une indemnité au titulaire des droits. L'appelant soutenait sa bonne foi et le caractère disproportionné de la réparation au regard de la faible valeur des produits litigieux. La cour retient que l'élément intentionnel, requis par la loi sur la protection de l...

Saisi d'un appel portant sur le montant de la condamnation pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'infraction et alloué une indemnité au titulaire des droits.

L'appelant soutenait sa bonne foi et le caractère disproportionné de la réparation au regard de la faible valeur des produits litigieux. La cour retient que l'élément intentionnel, requis par la loi sur la protection de la propriété industrielle pour engager la responsabilité du non-fabricant, s'apprécie souverainement et se déduit des circonstances de fait.

Elle juge que la commercialisation de produits revêtus d'une marque reproduite sans autorisation, cumulée à l'absence de production des factures d'achat, suffit à établir la connaissance de l'acte de contrefaçon par le commerçant. Estimant dès lors que le premier juge a correctement évalué le préjudice en application des dispositions légales, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60914 Contrefaçon de marque : La responsabilité du commerçant revendeur est engagée en l’absence de factures d’achat prouvant l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/05/2023 Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la connaissance de l'infraction par un commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que des mesures de réparation. En appel, le commerçant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive par un recours en faux incident et niait avoir connaissance du caractère contrefai...

Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la connaissance de l'infraction par un commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que des mesures de réparation.

En appel, le commerçant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive par un recours en faux incident et niait avoir connaissance du caractère contrefaisant des marchandises. La cour écarte le recours en faux en rappelant que le procès-verbal de saisie n'est qu'un moyen de preuve facultatif dont elle apprécie souverainement la portée, sans que sa décision en dépende.

Elle retient surtout que la connaissance de la contrefaçon par le commerçant, requise par l'article 201 de la loi 17-97, se présume de sa qualité professionnelle. Cette présomption est corroborée par l'incapacité du commerçant à produire des factures d'achat justifiant d'une origine licite des produits.

Dès lors, l'aveu de la commercialisation des produits portant la marque litigieuse, combiné à l'absence de preuve d'un approvisionnement régulier, suffit à établir l'infraction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69640 Force probante de la comptabilité : Le débiteur peut se prévaloir de l’absence d’une facture dans les livres comptables du créancier pour contester la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une facture, le tribunal de commerce s'était fondé sur des correspondances pour établir la créance. L'appelant contestait la réalité de la dette en l'absence de facture dûment acceptée. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que l'absence d'enregistrement de la facture litigieuse dans les propres écritures comptables du créancier fait échec à sa demande en paiement. Elle rappel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une facture, le tribunal de commerce s'était fondé sur des correspondances pour établir la créance. L'appelant contestait la réalité de la dette en l'absence de facture dûment acceptée.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que l'absence d'enregistrement de la facture litigieuse dans les propres écritures comptables du créancier fait échec à sa demande en paiement. Elle rappelle, au visa des dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants, qu'un tiers peut opposer à un commerçant le contenu de sa propre comptabilité pour contester ses prétentions.

La cour juge que cette absence d'inscription dans les livres du créancier constitue une preuve déterminante qui prime sur les autres éléments versés aux débats, tels qu'un bon de commande ou des échanges de courriers, lesquels ne suffisent pas à établir la réalité de la prestation facturée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

68773 Contrefaçon de marque : l’acquisition de marchandises sans facture par un commerçant suffit à écarter sa bonne foi et à engager sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/06/2020 Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du commerçant détaillant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites sous astreinte, ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la nullité du procès-verbal de saisie-description et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefa...

Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du commerçant détaillant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites sous astreinte, ainsi qu'à des dommages-intérêts.

L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la nullité du procès-verbal de saisie-description et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la déclaration du commerçant à l'huissier de justice suffit à établir sa qualité à défendre et que la régularité de la saisie n'est pas une condition de recevabilité de l'action.

Sur le fond, la cour rappelle que si la responsabilité du non-fabricant est subordonnée à la preuve de sa connaissance de la contrefaçon au sens de l'article 201 de la loi 17-97, cet élément intentionnel peut être déduit par le juge des circonstances de fait. Elle considère à ce titre que l'acquisition de marchandises par un professionnel sans facture constitue une présomption de sa connaissance de leur origine frauduleuse, engageant ainsi sa responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69458 La preuve d’une créance commerciale est écartée lorsque le solde réclamé est contredit par un décompte de paiement signé par les parties et qu’aucune facture acceptée ne justifie ce solde (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables en l'absence de contrat de marché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la dette comme établie. L'appelant contestait la créance en soutenant que le montant total de la facture litigieuse avait été intégralement réglé et que le créancier ne pouvait, plusieurs années aprè...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables en l'absence de contrat de marché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la dette comme établie.

L'appelant contestait la créance en soutenant que le montant total de la facture litigieuse avait été intégralement réglé et que le créancier ne pouvait, plusieurs années après, réclamer des sommes correspondant à des retenues mentionnées sur cette même facture sans produire de contrat de marché ni de procès-verbal de réception définitive. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, retient que la créance est injustifiée.

Elle relève que le montant réclamé correspond à des retenues et à des sommes déjà apurées, et que le seul décompte signé par l'ensemble des parties fixait le solde dû au montant qui a été effectivement payé. Faute pour le créancier de produire une facture complémentaire acceptée par le débiteur, la preuve de la créance n'est pas rapportée et les contestations formées contre le rapport d'expertise sont jugées inopérantes.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

74922 Preuve en matière commerciale : La production d’un bon de commande émanant du débiteur et de bons de livraison signés suffit à établir l’obligation, même en l’absence de facture acceptée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la force probante de la facture, document unilatéral non signé, et soutenait qu'il appartenait au créancier de prouver au préalable l'exécution effective de sa prestation. La cour écarte ce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la force probante de la facture, document unilatéral non signé, et soutenait qu'il appartenait au créancier de prouver au préalable l'exécution effective de sa prestation. La cour écarte ce moyen en retenant que si la facture seule est insuffisante, elle est en l'occurrence corroborée par un bon de commande émanant du débiteur et par des bons de livraison revêtus de son cachet et de sa signature. Elle rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce, ces documents constituent une preuve suffisante de la livraison dès lors que leur authenticité n'est pas sérieusement contestée. La cour en déduit que le créancier ayant ainsi rapporté la preuve de l'existence de l'obligation, il incombait au débiteur, au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de démontrer l'extinction de sa dette. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le jugement est confirmé.

73944 Contrefaçon de marque : La responsabilité du vendeur est engagée dès lors que sa qualité de commerçant et l’absence de facture d’achat permettent d’établir sa connaissance du caractère contrefaisant des produits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque, ordonnant la cessation des actes de contrefaçon et l'indemnisation du préjudice. L'appelant, simple revendeur, contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et l'absence de risque de confu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque, ordonnant la cessation des actes de contrefaçon et l'indemnisation du préjudice. L'appelant, simple revendeur, contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et l'absence de risque de confusion entre les signes en cause. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du vendeur est engagée dès lors qu'il commercialise un produit sous une forme qui imite la marque antérieure, peu important les différences existant entre les certificats d'enregistrement des deux marques. La cour retient que la qualité de commerçant impose au vendeur un devoir de diligence quant à l'origine des produits qu'il commercialise. Elle considère que l'élément intentionnel requis par l'article 201 précité peut être déduit des circonstances de fait, notamment de l'acquisition de la marchandise sans facture, laquelle suffit à établir la connaissance par le vendeur du caractère contrefaisant des produits. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73942 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant et l’achat de marchandises sans facture suffisent à établir la connaissance du caractère contrefaisant par le vendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/06/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait, d'une part, sa bonne foi en tant que simple revendeur non-fabricant et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes en conflit en raison...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait, d'une part, sa bonne foi en tant que simple revendeur non-fabricant et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes en conflit en raison de leurs différences visuelles et phonétiques. La cour relève que si les marques, telles que déposées, présentent des différences objectives, cette distinction n'exonère pas le revendeur de sa responsabilité dès lors qu'il commercialise des produits dont la marque, telle qu'apposée, imite celle du titulaire de manière à créer une confusion. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retenant que la qualité de commerçant impose un devoir de vigilance quant à l'origine des marchandises. Elle considère que l'acquisition des produits sans facture constitue un élément suffisant pour caractériser la connaissance de l'acte de contrefaçon ou, à tout le moins, l'existence de motifs raisonnables de le connaître, au sens de l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73940 La qualité de commerçant fait présumer la connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus en l’absence de facture d’achat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 18/06/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un commerçant non-fabricant qui commercialise des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation, à détruire les produits et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait d'une part sa bonne foi, en l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits au sens de l'article 201...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un commerçant non-fabricant qui commercialise des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation, à détruire les produits et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait d'une part sa bonne foi, en l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits au sens de l'article 201 de la loi 17-97, et d'autre part l'absence de risque de confusion entre les marques en cause au regard de leurs certificats d'enregistrement respectifs. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de similitude en retenant que si les marques sont distinctes dans leurs enregistrements, la responsabilité du vendeur est engagée dès lors qu'il commercialise le produit sous une forme qui imite la marque du titulaire, ce qui constitue un acte de contrefaçon. La cour retient également que la qualité de commerçant de l'appelant lui impose un devoir de diligence quant à l'origine des produits qu'il met en vente. Dès lors, l'acquisition de la marchandise sans facture constitue un élément suffisant pour établir sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, engageant ainsi sa responsabilité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81534 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant et l’absence de facture d’achat suffisent à écarter la bonne foi du vendeur de produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 17/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits argués de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur non-fabricant et l'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant soutenait principalement son absence...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits argués de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur non-fabricant et l'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant soutenait principalement son absence de responsabilité en invoquant sa bonne foi, au motif que la preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi 17-97, n'était pas rapportée, et contestait subsidiairement tout risque de confusion entre les signes en présence. La cour écarte ce moyen en retenant que si les deux marques, telles que déposées, présentent des différences, la responsabilité du vendeur est engagée dès lors qu'il commercialise des produits sous une forme qui, dérogeant à l'enregistrement de la marque seconde, imite frauduleusement la marque antérieure. La cour rappelle que la qualité de commerçant professionnel fait peser sur le vendeur une obligation de diligence quant à l'origine des produits qu'il met en vente. Elle considère que l'élément intentionnel, à savoir la connaissance du caractère contrefaisant, peut être déduit par le juge des circonstances de la cause, et qu'en l'occurrence, l'acquisition des marchandises sans facture suffit à établir cette connaissance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45331 Contrefaçon de marque : l’utilisation d’une dénomination créant un risque de confusion suffit, malgré des différences avec le signe enregistré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/01/2020 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n°...

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 à l'encontre d'un revendeur, déduit la connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, présumé apte à distinguer les produits authentiques des produits contrefaits.

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