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Absence de conformité

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
28940 C.A, 11/07/2024, 845 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 11/07/2024
28922 C.A, 04/04/2024, 424 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 04/04/2024
28918 C.A, 04/04/2024, 423 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 04/04/2024
22456 Liquidation judiciaire – Responsabilité des dirigeants – Comblement du passif en raison d’une gestion irrégulière et d’une absence de mesures correctives (Trib. com. Agadir 2022) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Sanctions 12/04/2022 Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition. Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expe...

Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition.

Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expertise comptable et financière, laquelle a révélé des manquements significatifs dans la tenue de la comptabilité sociale, notamment l’absence de conformité aux prescriptions du droit comptable telles que définies par la loi n° 9.88 relative aux obligations comptables des commerçants. L’expertise a mis en exergue plusieurs irrégularités, parmi lesquelles des incohérences dans la structuration du chiffre d’affaires, des enregistrements comptables globaux et imprécis empêchant un suivi rigoureux des flux financiers, ainsi qu’un manque de transparence dans la répartition des comptes fournisseurs et clients. Le tribunal a considéré que ces anomalies constituaient une faute de gestion, dans la mesure où elles ont entravé la capacité de l’entreprise à anticiper et corriger en temps utile ses difficultés financières.

Le tribunal a également relevé la poursuite de l’exploitation de l’entreprise alors même que celle-ci accusait des résultats déficitaires récurrents ayant conduit à l’érosion complète des capitaux propres. Il a jugé que cette situation procédait d’une gestion abusive, en ce qu’elle a contribué à l’aggravation du passif social et à l’accroissement d’un endettement devenu irrécouvrable par l’actif disponible. Il s’agit, selon la juridiction, d’une faute de gestion au sens de l’article 738 du Code de commerce, en ce qu’elle a retardé la prise de mesures appropriées pour limiter l’endettement de la société.

Le tribunal a, en conséquence, retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre les fautes de gestion caractérisées et l’insuffisance d’actif, justifiant ainsi la mise à la charge des dirigeants de l’obligation de combler le passif constaté, en application des articles 738, 740, 746 et 751 du Code de commerce. Il a arrêté le montant de ce déficit sur la base du rapport d’expertise et a ordonné l’accomplissement des mesures de publicité légale prévues aux articles 744 et 751 du même code, notamment l’inscription du jugement au registre du commerce local et central, ainsi que sa publication dans les journaux habilités et le Bulletin officiel.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de commerce, le tribunal a rappelé que les jugements rendus dans le cadre des procédures collectives sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit, à l’exception des décisions prononçant la déchéance de la capacité commerciale, la faillite personnelle ou toute autre sanction pénale. En conséquence, il a ordonné l’exécution immédiate des mesures prononcées, incluant la publicité légale et l’inscription du jugement au registre du commerce.

19521 CCass,29/04/2009,668 Cour de cassation, Rabat Sociétés, Société anonyme 29/04/2009 Le défaut de paiement d'une partie du prix d'acquisition des actions d'une société commerciale dans l'attente de la réalisation d'un audit doit être considéré comme une condition suspensive du contrat de vente. Le reliquat du prix de vente conservé en attendant la réalisation de l'audit n'est pas considéré comme une garantie de passif. L'absence de conformité des pièces comptables qui ont une incidence négative sur le prix des actions cédées doit conduire le juge du fond à prendre en considérati...
Le défaut de paiement d'une partie du prix d'acquisition des actions d'une société commerciale dans l'attente de la réalisation d'un audit doit être considéré comme une condition suspensive du contrat de vente. Le reliquat du prix de vente conservé en attendant la réalisation de l'audit n'est pas considéré comme une garantie de passif. L'absence de conformité des pièces comptables qui ont une incidence négative sur le prix des actions cédées doit conduire le juge du fond à prendre en considération le rapport d'audit réalisé et l'incidence sur le reliquat du prix de vente conservé entre les mains de l'acheteur.
19648 CCass,19/09/2001,1934 Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2001 Le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une expertise dès lors que les pièces produites n’établissent pas la créance comme il n’est pas tenu d’exiger des parties de produire leurs pièces comptables en application de l’article 22 du code de commerce dont la violation a été alléguée S’agissant des factures qui comportent uniquement le cachet de la demanderesse et sa signature, c’est à bon droit que le tribunal les a écartées en considérant « que les bons de livraisons ne comportent ni la signature d...
Le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une expertise dès lors que les pièces produites n’établissent pas la créance comme il n’est pas tenu d’exiger des parties de produire leurs pièces comptables en application de l’article 22 du code de commerce dont la violation a été alléguée S’agissant des factures qui comportent uniquement le cachet de la demanderesse et sa signature, c’est à bon droit que le tribunal les a écartées en considérant « que les bons de livraisons ne comportent ni la signature du client ni le cachet du transporteur et que la demanderesse n’a pas pu établir l’identité du signataire des bons de livraisons et ce nonobstant la production d’un relevé de compte comportant la liste des bons de livraisons de sorte que l’arrêt est bien fondé. La cour d’appel en infirmant le jugement de première instance a statué au fond en rejetant la demande, sa décision n’a en rien statué ultra petita.
20449 CAC,14/04/2005,1590/1 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 14/04/2005 Les factures qui ne comportent pas les mentions obligatoires à savoir la TVA, le montant total et le cachet de la société, sont considérées comme des factures non conformes et non opposables aux tiers.
Les factures qui ne comportent pas les mentions obligatoires à savoir la TVA, le montant total et le cachet de la société, sont considérées comme des factures non conformes et non opposables aux tiers.
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