| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60215 | Risque de confusion entre marques : L’appréciation de la similarité s’effectue au regard des ressemblances phonétiques et visuelles d’ensemble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques pr... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent bien une similarité de nature à induire en erreur le consommateur. Elle rappelle en outre que l'appréciation du caractère notoire d'une marque, bien qu'invoqué par l'opposant, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée par l'Office dans la procédure d'opposition. Le recours est par conséquent rejeté, validant ainsi la décision de refus d'enregistrement. |
| 69388 | Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l’impression d’ensemble et non sur un préfixe descriptif commun (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion entre deux marques de peinture. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon au motif que l'élément commun aux deux dénominations était un terme descriptif non monopolisable. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise d'un préfixe commun et la similarité des produits étaient de na... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion entre deux marques de peinture. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon au motif que l'élément commun aux deux dénominations était un terme descriptif non monopolisable. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise d'un préfixe commun et la similarité des produits étaient de nature à induire en erreur le consommateur moyen. La cour procède à une comparaison concrète des produits en se fondant sur les critères de la ressemblance d'ensemble et de la perception d'un consommateur moyennement attentif. Elle relève des différences significatives tant au niveau des couleurs, des images que du conditionnement matériel, excluant ainsi tout risque de confusion. La cour retient en outre que le préfixe commun, évocateur de la nature du produit, est dépourvu de caractère distinctif et ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73924 | Marque tridimensionnelle : la forme d’une bouteille imposée par la nature du produit, étant dépourvue de caractère distinctif, ne peut fonder une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 17/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection, au titre du droit des marques, d'une forme de bouteille enregistrée comme marque tridimensionnelle et sur sa distinction avec l'action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le défendeur pour contrefaçon et lui ordonnant de cesser la commercialisation du produit litigieux. L'appelant soutenait principalement que la forme de la bouteille, imposée par la nature même du p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection, au titre du droit des marques, d'une forme de bouteille enregistrée comme marque tridimensionnelle et sur sa distinction avec l'action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le défendeur pour contrefaçon et lui ordonnant de cesser la commercialisation du produit litigieux. L'appelant soutenait principalement que la forme de la bouteille, imposée par la nature même du produit, était dépourvue de caractère distinctif et ne pouvait donc faire l'objet d'une appropriation exclusive, écartant ainsi tout risque de confusion. La cour qualifie l'action en contrefaçon, visant la protection d'un droit de propriété sur la marque, et la distingue de l'action en concurrence déloyale fondée sur la faute, rappelant que les mêmes faits ne peuvent fonder les deux actions. Elle retient que la contrefaçon n'est pas caractérisée dès lors que la forme de la bouteille, usuelle pour ce type de produit, ne présente pas de caractère distinctif suffisant pour être monopolisée. La cour souligne que le consommateur se détermine par la marque verbale apposée sur l'emballage et non par la forme du contenant, ce qui exclut tout risque de confusion. En l'absence de preuve d'actes déloyaux distincts de la prétendue contrefaçon, la demande fondée sur la concurrence déloyale est également écartée. La cour infirme donc le jugement entrepris, rejette la demande principale et, par voie de conséquence, l'appel incident. |
| 73926 | Marque tridimensionnelle : Doit être annulée la marque constituée par la forme d’une bouteille qui ne s’écarte pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et dont la forme est imposée par la nature du produit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 17/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme d'un produit et sur la nouveauté d'un dessin ou modèle industriel. Le tribunal de commerce avait annulé le dessin et modèle industriel pour défaut de nouveauté mais rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque tridimensionnelle antérieure. L'appelant soutenait, à l'appui de sa demande reconventionnelle, que la forme de la bouteille enregistrée comme marque par... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme d'un produit et sur la nouveauté d'un dessin ou modèle industriel. Le tribunal de commerce avait annulé le dessin et modèle industriel pour défaut de nouveauté mais rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque tridimensionnelle antérieure. L'appelant soutenait, à l'appui de sa demande reconventionnelle, que la forme de la bouteille enregistrée comme marque par l'intimée était dépourvue de caractère distinctif, dès lors qu'elle était imposée par la nature même du produit. La cour retient qu'une marque tridimensionnelle doit, pour être distinctive, s'écarter de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné. La cour constate que la forme de la bouteille litigieuse, destinée à contenir un détergent, ne présente pas de caractéristiques la distinguant des autres contenants du même type et que sa forme est essentiellement fonctionnelle. Elle en déduit, au visa de l'article 134 de la loi 17-97, que la marque est nulle faute de caractère distinctif. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, prononce la nullité de la marque tridimensionnelle et confirme pour le surplus la décision d'annulation du dessin et modèle industriel. |
| 75152 | Contrefaçon de marque : l’usage d’un signe à titre de simple référence de couleur et non comme marque distinctive n’est pas constitutif d’un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/07/2019 | Saisi d'un appel portant sur des actions réciproques en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage d'un signe à titre de marque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes des deux sociétés concurrentes en retenant des actes de contrefaçon de part et d'autre. La cour retient d'abord, concernant une première marque, qu'une décision de justice passée en force de chose jugée ayant consacré la déché... Saisi d'un appel portant sur des actions réciproques en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage d'un signe à titre de marque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes des deux sociétés concurrentes en retenant des actes de contrefaçon de part et d'autre. La cour retient d'abord, concernant une première marque, qu'une décision de justice passée en force de chose jugée ayant consacré la déchéance des droits du titulaire initial au profit de l'appelant fait obstacle à toute action ultérieure en contrefaçon. Elle juge ensuite, pour les autres marques en litige, que l'usage d'un terme non pas pour distinguer l'origine d'un produit mais comme simple mention technique ou référence de couleur sur un emballage ne constitue pas un usage à titre de marque. La cour en déduit que le risque de confusion dans l'esprit du public, condition nécessaire à la caractérisation tant de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, n'est pas établi. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette l'intégralité des demandes principales et reconventionnelles. |
| 44803 | Dessin et modèle – Le rejet d’une action en contrefaçon fondé sur l’absence de caractère distinctif doit être spécialement motivé (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 10/12/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter une action en contrefaçon d'un dessin et modèle industriel, se borne à affirmer que celui-ci ne revêt pas de caractère distinctif et que sa forme est imposée par la nature du produit, sans analyser les éléments sur lesquels il fonde son appréciation ni viser les dispositions légales applicables à la protection des dessins et modèles, privant ainsi sa décision de tout fondement juridique. Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter une action en contrefaçon d'un dessin et modèle industriel, se borne à affirmer que celui-ci ne revêt pas de caractère distinctif et que sa forme est imposée par la nature du produit, sans analyser les éléments sur lesquels il fonde son appréciation ni viser les dispositions légales applicables à la protection des dessins et modèles, privant ainsi sa décision de tout fondement juridique. |
| 43424 | Propriété industrielle : une marque dépourvue de caractère distinctif car issue du langage courant d’un secteur ne peut fonder une action en concurrence déloyale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 07/05/2025 | Saisie d’un litige en concurrence déloyale fondé sur l’atteinte à une marque enregistrée, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un signe verbal qui, bien qu’enregistré, est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque ne peut bénéficier d’une protection juridique. La Cour retient qu’un terme se référant directement aux caractéristiques ou à la nature des produits, en l’occurrence un mot relevant du domaine de la botanique pour des produits cosmétiques, constitue une désignation usuelle et nécess... Saisie d’un litige en concurrence déloyale fondé sur l’atteinte à une marque enregistrée, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un signe verbal qui, bien qu’enregistré, est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque ne peut bénéficier d’une protection juridique. La Cour retient qu’un terme se référant directement aux caractéristiques ou à la nature des produits, en l’occurrence un mot relevant du domaine de la botanique pour des produits cosmétiques, constitue une désignation usuelle et nécessaire dans le secteur d’activité concerné, insusceptible d’appropriation exclusive. Par conséquent, l’enregistrement d’un tel signe ne confère à son titulaire aucun monopole et ne saurait fonder une action en concurrence déloyale à l’encontre d’un tiers utilisant une dénomination similaire mais tout aussi descriptive. En confirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour rappelle ainsi que la protection de la marque est subordonnée à son caractère distinctif, lequel fait défaut lorsqu’elle se compose exclusivement de la désignation générique ou usuelle du produit, rendant légitime son usage par tous les opérateurs du secteur. |
| 33809 | Contrefaçon de marque : absence de caractère distinctif des motifs excluant tout risque de confusion (CA. com. Casablanca 2009) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/06/2009 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca ayant retenu la contrefaçon de marque à l’encontre des appelants, et rejette la demande initiale de la société titulaire de la marque « Mondial Cakerie ». En première instance, les appelants avaient été condamnés pour avoir supposément reproduit illicitement une marque déposée relative à des emballages de produits de pâtisserie comportant des motifs de petites étoiles, cercles et fleurs. La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca ayant retenu la contrefaçon de marque à l’encontre des appelants, et rejette la demande initiale de la société titulaire de la marque « Mondial Cakerie ». En première instance, les appelants avaient été condamnés pour avoir supposément reproduit illicitement une marque déposée relative à des emballages de produits de pâtisserie comportant des motifs de petites étoiles, cercles et fleurs. La Cour relève que le Tribunal a fondé son jugement exclusivement sur la présence de dessins et formes similaires sur les deux emballages en conflit, estimant à tort que cette similitude partielle pouvait induire le consommateur moyen en erreur. Elle souligne, à l’inverse, que pour bénéficier de la protection juridique, une marque doit être distinctive, innovante et présenter un caractère créatif. Or, elle constate que les motifs incriminés (étoiles, cercles et petites fleurs) ne remplissent pas ces conditions et ne présentent aucun aspect novateur ou original. En conséquence, la Cour d’appel conclut que le risque de confusion allégué n’existe pas, car les différences entre les marques, notamment visuelles et textuelles, sont suffisamment claires pour permettre au consommateur moyen de les distinguer aisément. Ainsi, elle infirme le jugement attaqué et rejette l’action en contrefaçon initiale, condamnant la société demanderesse aux dépens. The Casablanca Court of Appeal of Commerce (Morocco) overturns a judgment rendered by the Casablanca Commercial Court that had found the appellants liable for trademark infringement, and dismisses the initial claim filed by the company owning the « Mondial Cakerie » trademark. At first instance, the appellants were held liable for allegedly unlawfully reproducing a registered trademark relating to packaging for bakery products bearing motifs of small stars, circles, and flowers. The Court notes that the lower court based its judgment exclusively on the presence of similar designs and shapes on the contested packaging, erroneously concluding that such partial similarity could mislead the average consumer. On the contrary, it emphasizes that to be eligible for legal protection, a trademark must be distinctive, innovative, and exhibit creativity. The Court found that the contested motifs (stars, circles, and small flowers) did not meet these criteria and lacked any innovative or original character. Consequently, the Court of Appeal determines that the alleged risk of confusion does not exist, as the differences between the trademarks, particularly visual and textual, are sufficiently clear to enable the average consumer to distinguish them easily. Therefore, the Court overturns the contested judgment, dismisses the initial claim for trademark infringement, and orders the claimant to bear the costs. |