| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69727 | Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante de l’exécution des travaux et du montant de la créance, en l’absence de contestation sérieuse et documentée de la part du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/10/2020 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur en l'absence de réception formelle des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait l'achèvement des travaux et soulevait plusieurs moyens de procédure, dont l'incompétence de la juridiction commerciale et... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur en l'absence de réception formelle des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait l'achèvement des travaux et soulevait plusieurs moyens de procédure, dont l'incompétence de la juridiction commerciale et la nécessité de mettre en cause des personnes publiques. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la question de la compétence était définitivement tranchée et que le maître d'ouvrage, société anonyme dotée de l'autonomie financière, est une personne morale de droit privé. Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire duquel il ressort que les travaux ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles, tant en délais qu'en spécifications techniques. Elle en déduit que la créance est fondée, la contestation du maître d'ouvrage n'étant étayée par aucun élément contraire aux conclusions de l'expert. Statuant sur l'appel incident de l'entrepreneur, la cour rejette sa demande de majoration de l'indemnité, rappelant que le préjudice né du retard de paiement ne saurait être réparé deux fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 18603 | Recours pour excès de pouvoir : est illégale la retenue sur pension opérée d’office par un établissement public (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 10/02/2000 | La retenue effectuée unilatéralement par un office public sur la pension de la veuve d’un agent, en paiement d’une indemnité d’occupation, constitue une décision administrative relevant du juge de l’excès de pouvoir. La compétence de ce dernier est fondée sur la nature de l’acte contesté, détachable du droit à pension, et sur l’absence de toute voie de recours parallèle. Sur le fond, l’administration ne peut se faire justice à elle-même. La prérogative de constater une créance, d’en fixer le mon... La retenue effectuée unilatéralement par un office public sur la pension de la veuve d’un agent, en paiement d’une indemnité d’occupation, constitue une décision administrative relevant du juge de l’excès de pouvoir. La compétence de ce dernier est fondée sur la nature de l’acte contesté, détachable du droit à pension, et sur l’absence de toute voie de recours parallèle. Sur le fond, l’administration ne peut se faire justice à elle-même. La prérogative de constater une créance, d’en fixer le montant et d’en ordonner le recouvrement appartient exclusivement à l’autorité judiciaire. La décision de l’office de procéder d’autorité à une telle retenue est, en conséquence, entachée d’illégalité. |
| 18644 | Opérateur de télécommunications : Le recours à un ordre de recette pour le recouvrement d’une créance commerciale emporte la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 11/07/2002 | |
| 18735 | Domaine privé de l’État et contestation sérieuse : l’administration doit obtenir un titre judiciaire avant de recouvrer une indemnité d’occupation (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 02/03/2005 | L'administration ne peut recourir aux procédures de recouvrement des créances publiques pour percevoir une indemnité d'occupation de son domaine privé lorsque l'existence même de l'occupation est l'objet d'une contestation sérieuse. Il lui incombe de saisir préalablement le juge pour faire établir sa créance et en déterminer le montant. Doivent par conséquent être annulés les ordres de recouvrement émis unilatéralement par l'administration dans de telles circonstances. L'administration ne peut recourir aux procédures de recouvrement des créances publiques pour percevoir une indemnité d'occupation de son domaine privé lorsque l'existence même de l'occupation est l'objet d'une contestation sérieuse. Il lui incombe de saisir préalablement le juge pour faire établir sa créance et en déterminer le montant. Doivent par conséquent être annulés les ordres de recouvrement émis unilatéralement par l'administration dans de telles circonstances. |
| 19222 | CCass,05/03/2005,162 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 05/03/2008 | Le recours déposé à l’encontre du procès verbal d’adjudication est un recours administratif relevant de la compétence du tribunal administratif
Les procédures d’adjudication, ont un caractère administratif dés lors que c’est la commission d’adjudication, composée de l’autorité locale et du président de la circonscription des biens relevants du domaine public et du percepteur, qui statuent sur les obligations qui naissent de l’opération de l’adjudication, nonobstant sa relation avec le contrat ... Le recours déposé à l’encontre du procès verbal d’adjudication est un recours administratif relevant de la compétence du tribunal administratif
Les procédures d’adjudication, ont un caractère administratif dés lors que c’est la commission d’adjudication, composée de l’autorité locale et du président de la circonscription des biens relevants du domaine public et du percepteur, qui statuent sur les obligations qui naissent de l’opération de l’adjudication, nonobstant sa relation avec le contrat de bail qui en découle.
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| 19793 | CCass,9/11/1995,468 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 09/11/1995 | Le contrat conclu entre un fonctionnaire détaché et un établissement public est un contrat administratif.
De par sa nature dérogatoire au droit commun, ledit contrat peut inclure une clause permettant à l'établissement public de mettre fin au contrat sans indemnisation en cas de faute dont l'appréciation de la gravité est du seul ressort du directeur de l'établissement.
Le litige est de la compétence du tribunal administratif. Le contrat conclu entre un fonctionnaire détaché et un établissement public est un contrat administratif.
De par sa nature dérogatoire au droit commun, ledit contrat peut inclure une clause permettant à l'établissement public de mettre fin au contrat sans indemnisation en cas de faute dont l'appréciation de la gravité est du seul ressort du directeur de l'établissement.
Le litige est de la compétence du tribunal administratif. |
| 20744 | CCass,28/09/2000,1269 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 28/09/2000 | Les contrats d’abonnements téléphonique, en eau ou électricité sont des contrats d’adhésion relevant du droit privé, et donc de la compétence des Tribunaux de droit commun.
Cependant, dès lors que l’Administration procède au recouvrement des redevances par un moyen de droit public, la compétence appartient aux Tribunaux administratifs qui statuent sur le recours en annulation des ordres de recette, conformément aux dispositions de la loi n°41-90. Les contrats d’abonnements téléphonique, en eau ou électricité sont des contrats d’adhésion relevant du droit privé, et donc de la compétence des Tribunaux de droit commun.
Cependant, dès lors que l’Administration procède au recouvrement des redevances par un moyen de droit public, la compétence appartient aux Tribunaux administratifs qui statuent sur le recours en annulation des ordres de recette, conformément aux dispositions de la loi n°41-90. |
| 20773 | CCass,09/10/1997,1428 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 09/10/1997 | Pour avoir la qualification de contrat administratif, la relation contractuelle doit comporter une condition fondamentale : l'utilisation de moyens de droit public ou des clauses dérogatoires du droit commun. Pour avoir la qualification de contrat administratif, la relation contractuelle doit comporter une condition fondamentale : l'utilisation de moyens de droit public ou des clauses dérogatoires du droit commun. |