| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56907 | L’action en paiement de la banque contre les héritiers de l’emprunteur est irrecevable en présence d’une assurance-décès lui conférant un mandat de recouvrement direct auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du créancier en présence d'une assurance-décès garantissant un prêt. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas actionné l'assureur. L'appelant soutenait qu'il incombait aux héritiers de l'emprunteur, et non au prêteur, d'actionner la garantie et de mettre en cause la compagnie d'ass... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du créancier en présence d'une assurance-décès garantissant un prêt. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas actionné l'assureur. L'appelant soutenait qu'il incombait aux héritiers de l'emprunteur, et non au prêteur, d'actionner la garantie et de mettre en cause la compagnie d'assurance. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt conférait expressément au prêteur un mandat irrévocable pour recouvrer directement les sommes dues auprès de l'assureur en cas de décès de l'emprunteur. Elle en déduit qu'il appartenait à l'établissement de crédit, en vertu de ce mandat, de diriger son action contre la compagnie d'assurance ou, à tout le moins, de la mettre en cause. Faute pour le créancier d'avoir respecté cette obligation, son action dirigée exclusivement contre les héritiers est jugée procéduralement irrégulière. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé. |
| 71680 | Assurance emprunteur : l’assureur qui reste passif après la déclaration de sinistre ne peut opposer à l’assuré le non-respect de la clause d’arbitrage médical pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie invalidité souscrite en couverture d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en ordonnant à l'assureur de se substituer à elle dans le remboursement du prêt, et en condamnant solidairement ce dernier et l'établissement bancaire à des dommages-intérêts. En appel, l'a... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie invalidité souscrite en couverture d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en ordonnant à l'assureur de se substituer à elle dans le remboursement du prêt, et en condamnant solidairement ce dernier et l'établissement bancaire à des dommages-intérêts. En appel, l'assureur invoquait le caractère prématuré de l'action faute pour l'assurée d'avoir respecté la clause d'arbitrage, tandis que le prêteur contestait toute responsabilité dans le défaut d'activation de la garantie. La cour écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure précontentieuse, retenant que l'assureur, dûment informé du sinistre, n'a lui-même engagé aucune diligence pour contester l'état d'invalidité ou pour mettre en œuvre ladite procédure. Elle juge que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance a valablement suppléé à cette carence et a suffisamment établi la réalité du sinistre survenu postérieurement à la souscription. La cour retient également la responsabilité solidaire de l'établissement bancaire, qui a manqué à ses obligations en continuant de prélever les échéances du prêt après avoir été informé de la réalisation du risque. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 51974 | Assurance emprunteur de groupe : le prêteur souscripteur est tenu de mettre en œuvre la garantie en cas d’invalidité de l’emprunteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/02/2011 | Ayant constaté que le contrat de prêt stipulait l'adhésion de l'emprunteur à une assurance de groupe souscrite par le prêteur et prévoyait, en cas d'invalidité de l'emprunteur, la subrogation du prêteur dans le bénéfice des indemnités d'assurance, une cour d'appel en déduit exactement que l'emprunteur est dispensé de produire la police d'assurance. Elle retient à bon droit qu'une telle clause vaut mandat donné au prêteur de recouvrer l'indemnité auprès de l'assureur, l'emprunteur n'étant tenu qu... Ayant constaté que le contrat de prêt stipulait l'adhésion de l'emprunteur à une assurance de groupe souscrite par le prêteur et prévoyait, en cas d'invalidité de l'emprunteur, la subrogation du prêteur dans le bénéfice des indemnités d'assurance, une cour d'appel en déduit exactement que l'emprunteur est dispensé de produire la police d'assurance. Elle retient à bon droit qu'une telle clause vaut mandat donné au prêteur de recouvrer l'indemnité auprès de l'assureur, l'emprunteur n'étant tenu que de justifier de la réalisation du risque. |
| 52370 | Saisie immobilière : La mention d’une assurance-décès dans le contrat de prêt justifie l’annulation de l’injonction signifiée à l’emprunteur décédé (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 08/09/2011 | Justifie légalement sa décision d'annuler une injonction immobilière, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le contrat de prêt prévoyait la souscription par le créancier d'une assurance-vie pour garantir le remboursement du crédit en cas de décès de l'emprunteur, retient qu'il appartient au créancier d'établir que la garantie n'a pu être mise en œuvre. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la saisie immobilière engagée à l'encontre de l'emprunteur décédé est irrégulière. Justifie légalement sa décision d'annuler une injonction immobilière, la cour d'appel qui, après avoir relevé que le contrat de prêt prévoyait la souscription par le créancier d'une assurance-vie pour garantir le remboursement du crédit en cas de décès de l'emprunteur, retient qu'il appartient au créancier d'établir que la garantie n'a pu être mise en œuvre. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la saisie immobilière engagée à l'encontre de l'emprunteur décédé est irrégulière. |
| 52613 | Assurance emprunteur : la clause prévoyant la prise en charge du solde du prêt en cas d’invalidité permanente s’impose au prêteur en vertu du principe de la force obligatoire du contrat (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 16/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un contrat de prêt, qui prévoit la souscription d'une assurance garantissant le remboursement du capital restant dû en cas d'invalidité permanente de l'emprunteur, constitue une modalité conventionnelle d'extinction de la dette. En application du principe de la force obligatoire du contrat édicté par l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la survenance du risque libère l'emprunteur de son obligation, le prêteur devant... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un contrat de prêt, qui prévoit la souscription d'une assurance garantissant le remboursement du capital restant dû en cas d'invalidité permanente de l'emprunteur, constitue une modalité conventionnelle d'extinction de la dette. En application du principe de la force obligatoire du contrat édicté par l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la survenance du risque libère l'emprunteur de son obligation, le prêteur devant alors se tourner vers l'assureur. Par conséquent, le prêteur, ayant agi en tant qu'intermédiaire pour la souscription de l'assurance, ne peut valablement exiger de l'emprunteur la production de la police pour faire échec à l'application de cette garantie. |
| 31005 | Action en paiement contre les héritiers d’un débiteur décédé : la Cour de cassation rappelle les conditions de mise en œuvre du contrat d’assurance-vie (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/01/2016 | Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter une banque créancière de son action en paiement dirigée contre les héritiers d’un débiteur décédé, ne vérifie pas si ces derniers ont informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, alors que cette information était une condition de la garantie. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation formé par une banque contre un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca ayant déclaré irrecevable sa demande... Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter une banque créancière de son action en paiement dirigée contre les héritiers d’un débiteur décédé, ne vérifie pas si ces derniers ont informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, alors que cette information était une condition de la garantie. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation formé par une banque contre un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca ayant déclaré irrecevable sa demande en paiement d’une dette contractée par un client décédé. La banque réclamait aux héritiers du défunt le remboursement d’une dette résultant de plusieurs facilités financières consenties au défunt. La Cour d’appel a fondé sa décision sur l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt, estimant que la banque devait préalablement exercer son recours contre la compagnie d’assurance. La Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir vérifié si le contrat d’assurance était toujours en vigueur et si les héritiers avaient informé l’assureur du décès, conformément aux stipulations contractuelles. Après renvoi, la Cour d’appel a de nouveau déclaré la demande de la banque irrecevable, considérant que le contrat d’assurance était toujours en vigueur et que la banque devait s’adresser à la compagnie d’assurance. La banque a de nouveau formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a de nouveau cassé l’arrêt d’appel, lui reprochant de ne pas avoir répondu à toutes les questions posées dans le précédent arrêt de cassation. En effet, la Cour d’appel s’est limitée à constater que le contrat d’assurance était toujours en vigueur, sans examiner si les héritiers avaient informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur, comme l’exigeait le contrat. |