| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66012 | Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 16/12/2025 | En matière de partage des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, le tribunal de commerce avait condamné l'associé survivant au paiement d'une somme au profit des héritiers de son co-exploitant décédé. L'appelant soutenait l'existence d'un accord portant sur le versement d'un bénéfice forfaitaire mensuel, tacitement reconduit avec les héritiers, ainsi que l'acquisition de la prescription quinquennale commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la se... En matière de partage des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, le tribunal de commerce avait condamné l'associé survivant au paiement d'une somme au profit des héritiers de son co-exploitant décédé. L'appelant soutenait l'existence d'un accord portant sur le versement d'un bénéfice forfaitaire mensuel, tacitement reconduit avec les héritiers, ainsi que l'acquisition de la prescription quinquennale commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la seule perception par les héritiers d'une somme forfaitaire, même sans protestation, ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels ni ne prouve un nouvel accord se substituant au partage effectif. La cour rejette également le moyen tiré de la prescription en qualifiant la relation de contrat de société et en appliquant, au visa de l'article 392 du code des obligations et des contrats, le point de départ du délai au jour de la dissolution de la société, laquelle n'est pas intervenue. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour valide la méthode d'évaluation des bénéfices mais constate que l'expert a omis de déduire des sommes dont le versement en espèces avait été antérieurement admis par les intimés. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 68641 | La preuve du paiement du loyer commercial n’est pas limitée à la production de quittances et peut être rapportée par tous moyens (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs, le bailleur soutenait que la preuve du paiement ne pouvait résulter que de la production des quittances de loyer, et non des remises de chèques qui, selon lui, apuraient des dettes antérieures. La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement du loyer n'est pas subordonnée à la production de quittances et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des relevés bancaires et des effets... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs, le bailleur soutenait que la preuve du paiement ne pouvait résulter que de la production des quittances de loyer, et non des remises de chèques qui, selon lui, apuraient des dettes antérieures. La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement du loyer n'est pas subordonnée à la production de quittances et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des relevés bancaires et des effets de commerce dont l'encaissement est avéré. Elle se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable complémentaire, ordonné en cause d'appel, pour analyser l'ensemble des flux financiers entre les parties depuis l'origine du bail. La cour retient qu'un chèque d'un montant significatif, émis au début de la relation contractuelle et distinct du dépôt de garantie, doit être qualifié d'avance sur loyers. Dès lors, en imputant ce versement sur la totalité des loyers dus, l'expertise a démontré non seulement l'absence de tout arriéré pour la période litigieuse, mais également l'existence d'un excédent de paiement au profit du preneur, ce qui exclut tout manquement de sa part. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 76642 | Bail commercial : en cas de manquement du bailleur à son obligation d’entretien, le preneur peut obtenir l’autorisation d’effectuer les réparations et d’en imputer le coût sur les loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 26/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'entretien du bailleur et les sanctions de son inaction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser certains travaux nécessaires, mais avait rejeté la demande subsidiaire du preneur tendant à être autorisé à les exécuter lui-même aux frais du bailleur. L'appel principal du bailleur soulevait la question de savoir si l'obligation d'entretien s'étendait au-delà de la simple délivrance d'un l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'entretien du bailleur et les sanctions de son inaction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser certains travaux nécessaires, mais avait rejeté la demande subsidiaire du preneur tendant à être autorisé à les exécuter lui-même aux frais du bailleur. L'appel principal du bailleur soulevait la question de savoir si l'obligation d'entretien s'étendait au-delà de la simple délivrance d'un local conforme, tandis que l'appel incident du preneur contestait le refus de l'autoriser à se substituer au bailleur défaillant. La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation d'entretien du bailleur, au visa de l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, est continue et ne se limite pas à la délivrance initiale, imposant la prise en charge des réparations rendues nécessaires par la vétusté. Elle écarte ainsi le moyen du bailleur tiré de la distinction entre réparations et améliorations, en validant les conclusions de l'expertise qui qualifiaient les travaux litigieux de réparations nécessaires incombant au propriétaire. Faisant droit à l'appel incident, la cour retient que le manquement du bailleur, constaté par une mise en demeure restée sans effet, justifie d'autoriser le preneur à effectuer les travaux et à en imputer le coût sur les loyers. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour rejetant l'appel principal et accueillant partiellement l'appel incident du preneur. |
| 37798 | Contestation d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage : la fin de la procédure arbitrale justifie le rejet de la demande pour perte d’intérêt à agir (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 12/11/2020 | Les griefs formulés à l’encontre d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage sont jugées inopérants dès lors que le pourvoi en cassation omet d’attaquer le motif de l’arrêt d’appel qui, à lui seul, justifie la décision. En l’occurrence, le pourvoi était voué à l’échec car il ne contestait pas la constatation des juges d’appel selon laquelle la demande de rétractation était devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. Ce seul motif suffisait à fonder le rejet de la cont... Les griefs formulés à l’encontre d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage sont jugées inopérants dès lors que le pourvoi en cassation omet d’attaquer le motif de l’arrêt d’appel qui, à lui seul, justifie la décision. En l’occurrence, le pourvoi était voué à l’échec car il ne contestait pas la constatation des juges d’appel selon laquelle la demande de rétractation était devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. Ce seul motif suffisait à fonder le rejet de la contestation. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle qu’un moyen est irrecevable lorsqu’il est présenté pour la première fois devant elle. Est ainsi écarté le grief tiré de la violation de l’obligation du ministère d’avocat par l’arbitre, au motif que cet argument n’avait jamais été soumis à l’appréciation des juges du fond. |
| 34337 | Droit à l’image et diffusion sur Internet : condamnation solidaire des exploitants pour publication sans consentement préalable (Trib. com. 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 26/10/2021 | Le tribunal de commerce, saisi d’un litige relatif à la diffusion non consentie de l’image d’une personne sur un site internet à des fins publicitaires, a relevé que la demanderesse avait constaté la publication en ligne de sa photographie sans avoir été préalablement consultée ni avoir donné son accord. Les sociétés défenderesses avaient contesté l’identité du sujet photographié et la qualité à agir du demandeur, s’appuyant notamment sur l’ambiguïté alléguée du procès-verbal de constat qui, sel... Le tribunal de commerce, saisi d’un litige relatif à la diffusion non consentie de l’image d’une personne sur un site internet à des fins publicitaires, a relevé que la demanderesse avait constaté la publication en ligne de sa photographie sans avoir été préalablement consultée ni avoir donné son accord. Les sociétés défenderesses avaient contesté l’identité du sujet photographié et la qualité à agir du demandeur, s’appuyant notamment sur l’ambiguïté alléguée du procès-verbal de constat qui, selon elles, ne permettait pas d’établir avec certitude l’identité de la personne concernée. La juridiction a toutefois estimé que les preuves présentées par la demanderesse, en particulier une carte d’identité nationale ainsi qu’une attestation de travail confirmant son appartenance à l’entreprise mise en cause, permettaient d’établir suffisamment le lien entre le demandeur et l’image litigieuse. À défaut pour les sociétés défenderesses d’avoir démontré le contraire, leur responsabilité ne pouvait être écartée. Le tribunal a précisé que le droit à l’image, protégé par l’article 24 de la Constitution ainsi que par les articles 447-1 et 447-2 du Code pénal, constitue un droit fondamental de la personnalité dont l’atteinte engage nécessairement la responsabilité civile de l’auteur lorsqu’elle intervient sans autorisation expresse. Se fondant également sur l’article 78 du Dahir formant Code des obligations et contrats, la juridiction a retenu la faute des défenderesses, lesquelles avaient utilisé l’image du demandeur à des fins commerciales sans son consentement. Dès lors, les sociétés défenderesses ont été condamnées solidairement à verser au demandeur une indemnité de 50.000 dirhams à titre de réparation du préjudice moral subi, augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement. Le tribunal a également ordonné la cessation immédiate de l’exploitation illicite de l’image, sous astreinte financière. |
| 16853 | Cour de cassation et pourvois connexes : La jonction d’instances pour éviter les décisions contradictoires ne constitue pas une cause de rétractation (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 15/05/2002 | Un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour Suprême ne peut prospérer s’il ne se fonde sur l’un des cas limitativement prévus par l’article 379 du Code de procédure civile. Toute critique du raisonnement juridique de la haute juridiction ou de sa gestion procédurale est, à ce titre, irrecevable. En l’espèce, la Cour suprême écarte les moyens des demandeurs tirés d’une prétendue irrégularité dans le traitement de pourvois connexes et d’un défaut de réponse à leur argumentation. Elle rap... Un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour Suprême ne peut prospérer s’il ne se fonde sur l’un des cas limitativement prévus par l’article 379 du Code de procédure civile. Toute critique du raisonnement juridique de la haute juridiction ou de sa gestion procédurale est, à ce titre, irrecevable. En l’espèce, la Cour suprême écarte les moyens des demandeurs tirés d’une prétendue irrégularité dans le traitement de pourvois connexes et d’un défaut de réponse à leur argumentation. Elle rappelle, d’une part, sa latitude pour organiser le jugement des affaires et joindre des pourvois afin d’assurer la cohérence de ses décisions. D’autre part, elle réaffirme n’être tenue de répondre qu’aux moyens de cassation, et non à l’ensemble des arguments du défendeur au pourvoi qui ne viseraient pas à soulever une irrecevabilité. Surtout, la Cour refuse de laisser le recours en rétractation devenir une voie d’appel de ses propres arrêts. Elle juge ainsi inopérant le grief relatif à une mauvaise application des règles de la possession, en précisant que la cassation qu’elle avait prononcée n’était pas fondée sur une interprétation de fond de cette règle, mais sur un vice de procédure de la cour d’appel, à savoir un défaut de réponse à conclusions. Par conséquent, la discussion du bien-fondé de la motivation d’un arrêt de la Cour suprême est étrangère aux cas d’ouverture de la révision. |