| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59875 | La caractérisation de la confusion des patrimoines justifiant l’extension d’une procédure collective ne requiert pas la preuve d’un enrichissement de la société cible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à deux autres sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension, convertie en redressement judiciaire pour les sociétés concernées, en retenant l'existence d'un enchevêtrement financier. Les sociétés appelantes contestaient cette qualification, arguant de l'absence d'enrichissement à leur profit et soutenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à deux autres sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension, convertie en redressement judiciaire pour les sociétés concernées, en retenant l'existence d'un enchevêtrement financier. Les sociétés appelantes contestaient cette qualification, arguant de l'absence d'enrichissement à leur profit et soutenant que les flux financiers avaient au contraire bénéficié à la société débitrice. La cour rappelle, au visa de l'article 585 du code de commerce, que l'extension pour confusion des patrimoines n'exige pas la preuve d'un enrichissement de la société visée par l'extension. Elle retient qu'il suffit d'établir l'existence de flux financiers anormaux entre les entités, quelle que soit la direction de ces flux. La cour considère la confusion caractérisée en l'occurrence par un contrat engageant la société débitrice à payer des prestations pour les appelantes, par la domiciliation de l'une et l'entreposage du matériel de l'autre dans ses locaux, et par l'utilisation de ses salariés au profit des sociétés étendues. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67613 | La ressemblance entre les emballages de poudres à lessiver constitue une contrefaçon du dessin et modèle industriel enregistré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la titularité des droits et la caractérisation de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'insuffisance des preuves de l'enregistrement des modèles et l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que le premier déposant d'un dessin ou modèle est présumé en être le créat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la titularité des droits et la caractérisation de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'insuffisance des preuves de l'enregistrement des modèles et l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que le premier déposant d'un dessin ou modèle est présumé en être le créateur et que les certificats d'enregistrement, même produits pour la première fois en cause d'appel, suffisent à établir la titularité des droits. Elle juge, au visa des articles 104 et 124 de la loi 17-97, que l'exploitation de modèles présentant une similitude visuelle d'ensemble avec les modèles protégés pour des produits identiques constitue un acte de contrefaçon. En l'absence de justification d'un préjudice commercial précis, la cour alloue au titulaire une indemnisation souverainement appréciée en application de l'article 224 de ladite loi. Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue, et il est fait droit aux demandes de cessation des agissements sous astreinte, d'indemnisation, de destruction des produits et de publication de l'arrêt. |
| 70783 | Le silence prolongé du bailleur face aux modifications apportées par le preneur vaut consentement tacite et fait obstacle à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification de la chose louée, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence du bailleur face à une violation des clauses du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'inaction prolongée du bailleur valait acceptation tacite des aménagements litigieux. L'appelant soutenait que son silence ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir de la clause du bail interdisant toute construct... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification de la chose louée, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence du bailleur face à une violation des clauses du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'inaction prolongée du bailleur valait acceptation tacite des aménagements litigieux. L'appelant soutenait que son silence ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir de la clause du bail interdisant toute construction sans son accord écrit exprès. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'écoulement d'une longue période entre la date de conclusion du bail et les premières diligences du bailleur caractérise une approbation implicite des constructions. Elle relève en outre que les quittances de loyer, non contestées par le bailleur, désignaient les lieux loués comme un "dépôt", ce qui suppose l'existence de constructions et contredit la thèse d'une location de terrain nu. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81795 | Prescription commerciale – Interruption – Le procès-verbal d’huissier constatant un refus d’exécuter une obligation de faire n’est pas un acte d’exécution sur les biens du débiteur et n’interrompt pas la prescription d’une action en responsabilité distincte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un procès-verbal de carence dressé dans le cadre d'une instance distincte. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en réparation du préjudice né de la mauvaise exécution d'un mandat, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale avait été interrompue par un procès-verbal constatant le refus du mandataire d'exécuter une précédente décision... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un procès-verbal de carence dressé dans le cadre d'une instance distincte. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en réparation du préjudice né de la mauvaise exécution d'un mandat, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale avait été interrompue par un procès-verbal constatant le refus du mandataire d'exécuter une précédente décision de justice ordonnant une reddition de comptes. La cour écarte ce moyen en retenant que l'interruption de la prescription, au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, est subordonnée à l'engagement d'une mesure d'exécution portant sur les biens du débiteur. Elle juge qu'un procès-verbal constatant le refus d'exécuter une obligation de faire ne constitue pas un tel acte et ne peut que fonder une responsabilité délictuelle. La cour relève en outre que l'action en reddition de comptes étant distincte de l'action en responsabilité pour perte de chance, les actes de procédure relatifs à la première sont sans effet sur la prescription de la seconde. Le jugement ayant constaté l'acquisition de la prescription est en conséquence confirmé. |
| 31033 | Prescription en matière de transport maritime : Application de la Convention de Hambourg et invalidation de la clause Paramount (Cour d’appel de commerce de Casablanca, 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 02/01/2020 | Dans son analyse, la Cour a confirmé que la responsabilité du transporteur maritime peut être engagée en cas de perte ou d’endommagement des marchandises, conformément à l’article 367 du Code de commerce maritime. Elle a également précisé que le délai de prescription applicable à ce type de litige est de deux ans, selon la Convention de Hambourg de 1978, et non d’un an comme soutenu par les appelants, qui invoquaient à tort la Convention de Bruxelles de 1924. La Cour a invalidé la clause « Param... Dans son analyse, la Cour a confirmé que la responsabilité du transporteur maritime peut être engagée en cas de perte ou d’endommagement des marchandises, conformément à l’article 367 du Code de commerce maritime. Elle a également précisé que le délai de prescription applicable à ce type de litige est de deux ans, selon la Convention de Hambourg de 1978, et non d’un an comme soutenu par les appelants, qui invoquaient à tort la Convention de Bruxelles de 1924. La Cour a invalidé la clause « Paramount » figurant dans le connaissement, qui visait à faire prévaloir cette dernière convention, en raison de son incompatibilité avec la Convention de Hambourg. Par ailleurs, la Cour a rejeté la demande de responsabilisation de la société d’exploitation portuaire, estimant que la responsabilité du transporteur maritime s’étend à l’ensemble des opérations de transport, y compris le déchargement des marchandises. La société portuaire a ainsi été considérée comme un auxiliaire du transporteur. |
| 16713 | Appel incident : Recevabilité d’une demande d’infirmation totale du jugement malgré un appel principal limité au quantum (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 30/01/2002 | Viole l’article 135 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui limite la portée d’un appel incident à celle de l’appel principal. La Cour Suprême réaffirme le caractère général et absolu de l’appel incident, lequel permet à l’intimé de contester l’ensemble des chefs du jugement lui faisant grief. Viole l’article 135 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui limite la portée d’un appel incident à celle de l’appel principal. La Cour Suprême réaffirme le caractère général et absolu de l’appel incident, lequel permet à l’intimé de contester l’ensemble des chefs du jugement lui faisant grief. Ainsi, lorsque l’appel principal ne porte que sur le montant d’une condamnation à des dommages-intérêts, l’intimé demeure recevable à critiquer par voie incidente le principe même de la responsabilité. En jugeant que l’appel incident ne pouvait tendre qu’à la réformation du quantum indemnitaire et non à l’infirmation totale du jugement, la cour d’appel a exposé son arrêt à la cassation. |