| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81595 | La cession de parts sociales entre associés d’une SARL doit être constatée par un acte écrit, à peine de nullité de la délibération de l’assemblée générale qui l’entérine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 19/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'une assemblée générale extraordinaire ayant consacré une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de ladite cession et sur l'opposabilité de sa nullité aux tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'assemblée et des décisions subséquentes. L'appelant soutenait que la signature des associés sur le procès-verbal valait acte de cession écrit et que l'action en nullité était prescrite.... Saisi d'un litige relatif à l'annulation d'une assemblée générale extraordinaire ayant consacré une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de ladite cession et sur l'opposabilité de sa nullité aux tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'assemblée et des décisions subséquentes. L'appelant soutenait que la signature des associés sur le procès-verbal valait acte de cession écrit et que l'action en nullité était prescrite. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application des articles 61 et 16 de la loi 5-96, la cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée doit être constatée par un acte écrit, à peine de nullité. Elle retient que le procès-verbal de l'assemblée, qui ne fait que constater une nouvelle répartition du capital sans être accompagné d'un acte de cession distinct, ne satisfait pas à cette exigence de forme. La cour rejette également le moyen tiré de la prescription, le point de départ du délai annal n'étant pas la date de l'assemblée mais celle de la découverte des faits par l'associé évincé, conformément à l'article 312 du dahir des obligations et des contrats. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que la nullité de l'assemblée est inopposable à l'établissement bancaire, tiers de bonne foi, qui a légitimement modifié les autorisations de signature sur la base du procès-verbal qui lui a été communiqué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43413 | Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties. |
| 52170 | Résolution du contrat pour impossibilité d’exécution : une cause autonome distincte de l’action en nullité et non soumise à sa prescription annale (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Force majeure | 24/02/2011 | L'action en résolution d'un contrat fondée sur l'impossibilité d'exécution d'une des obligations est distincte de l'action en nullité pour vice du consentement. Par conséquent, la prescription annale applicable à l'action en nullité pour cause d'erreur, de dol ou de violence ne s'applique pas à l'action en résolution. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que l'exécution du contrat est devenue impossible pour une cause étrangère à la volonté des parties, prononce sa rés... L'action en résolution d'un contrat fondée sur l'impossibilité d'exécution d'une des obligations est distincte de l'action en nullité pour vice du consentement. Par conséquent, la prescription annale applicable à l'action en nullité pour cause d'erreur, de dol ou de violence ne s'applique pas à l'action en résolution. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que l'exécution du contrat est devenue impossible pour une cause étrangère à la volonté des parties, prononce sa résolution sans avoir à rechercher l'existence d'un vice du consentement et écarte l'exception de prescription annale soulevée par le débiteur. |
| 16702 | Exercice du droit de préemption : le point de départ du délai est la connaissance de la vente, le préempteur étant cru sur serment (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 25/02/2001 | Le délai de forclusion de l’action en préemption (chafâa) est d’une année. Son point de départ est la date à laquelle le préempteur a eu connaissance de la vente, et non la date de l’acte de cession. La Cour suprême fonde cette solution sur les principes du droit malékite, en l’occurrence la Tuhfa d’Ibn Asim, qui dispose que le préempteur est cru sur serment lorsqu’il nie avoir eu une connaissance précoce de l’opération. En conséquence, la haute juridiction censure la décision d’une cour d’appel... Le délai de forclusion de l’action en préemption (chafâa) est d’une année. Son point de départ est la date à laquelle le préempteur a eu connaissance de la vente, et non la date de l’acte de cession. La Cour suprême fonde cette solution sur les principes du droit malékite, en l’occurrence la Tuhfa d’Ibn Asim, qui dispose que le préempteur est cru sur serment lorsqu’il nie avoir eu une connaissance précoce de l’opération. En conséquence, la haute juridiction censure la décision d’une cour d’appel qui, pour déclarer l’action irrecevable, avait retenu l’écoulement d’un délai de quatre ans à compter de la date du contrat. Un tel raisonnement est écarté au motif que le seul écoulement du temps depuis la transaction est insuffisant à éteindre le droit d’agir ; la connaissance de la vente par le titulaire du droit constitue le seul événement pertinent pour déclencher le délai de forclusion. |
| 17373 | Droit de préemption : le délai d’exercice d’un an court à compter de la connaissance de la vente par le préempteur et non de la date de l’acte (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 25/11/2009 | Il résulte de l'article 967 du Dahir des obligations et des contrats que le droit de préemption s'éteint par l'écoulement d'un an à compter du jour où le préempteur a eu connaissance de la vente. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté que l'acquéreur n'apportait aucune preuve de la connaissance de la vente par le coïndivisaire préempteur, fixe le point de départ de ce délai à la date de la demande en justice. En l'absence de preuv... Il résulte de l'article 967 du Dahir des obligations et des contrats que le droit de préemption s'éteint par l'écoulement d'un an à compter du jour où le préempteur a eu connaissance de la vente. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté que l'acquéreur n'apportait aucune preuve de la connaissance de la vente par le coïndivisaire préempteur, fixe le point de départ de ce délai à la date de la demande en justice. En l'absence de preuve contraire, la connaissance de la vente est ainsi présumée au jour de l'introduction de l'instance, rendant recevable l'action intentée dans l'année de cette date. |