| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81365 | Indivision : Le bail consenti par des co-indivisaires ne représentant pas la majorité requise est nul (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 10/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par une minorité de coïndivisaires sur un bien indivis. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de cet acte. Les appelants, constitués du preneur et de l'un des coïndivisaires bailleurs, soulevaient principalement l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et l'existence d'un aveu judiciaire de la part d'un autre coïndivisaire qui avait antérieurement réclamé sa quote-par... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par une minorité de coïndivisaires sur un bien indivis. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de cet acte. Les appelants, constitués du preneur et de l'un des coïndivisaires bailleurs, soulevaient principalement l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et l'existence d'un aveu judiciaire de la part d'un autre coïndivisaire qui avait antérieurement réclamé sa quote-part du loyer. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la cause de la demande était distincte, la première action étant fondée sur le faux et la seconde sur la violation des règles de majorité de l'indivision. Elle rejette également l'argument fondé sur l'aveu judiciaire, en retenant que le bail constitue un acte indivisible dont la validité exige l'accord de la majorité des coïndivisaires, de sorte que l'acquiescement d'un seul ne peut valider un acte conclu en violation des droits des autres. La cour rappelle ainsi que la conclusion d'un bail est un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du code des obligations et des contrats, exige le consentement de la majorité des propriétaires, faute de quoi l'acte est nul. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 40034 | Requalification d’une demande de loyers en indemnité d’occupation et application de la prescription quindécennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca consacre le pouvoir du juge, en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile, de requalifier une demande en paiement de loyers en indemnité d’occupation dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie l’adjudicataire d’un immeuble à son occupant. Cette restitution de l’exacte qualification juridique aux faits de la cause permet l’application de la norme adéquate sans modifier l’objet du litige. S’agissant du régime de la prescription, la juridiction écarte... La Cour d’appel de commerce de Casablanca consacre le pouvoir du juge, en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile, de requalifier une demande en paiement de loyers en indemnité d’occupation dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie l’adjudicataire d’un immeuble à son occupant. Cette restitution de l’exacte qualification juridique aux faits de la cause permet l’application de la norme adéquate sans modifier l’objet du litige. S’agissant du régime de la prescription, la juridiction écarte les délais quinquennaux prévus par l’article 5 du Code de commerce et l’article 391 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC). Elle juge que l’indemnité d’occupation, sanctionnant une situation de fait dénuée de base contractuelle ou commerciale, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans édictée par l’article 387 du DOC. Sur l’évaluation du préjudice, la Cour valide le recours à une expertise fixant l’indemnité sur la base de la valeur vénale du bien au jour de l’adjudication. L’application d’un taux de rendement de 6 % sur le prix d’acquisition est retenue comme une méthode objective de calcul de la valeur locative théorique, nonobstant l’absence d’exploitation effective ou les résultats comptables de l’occupant sans titre. Enfin, la décision confirme l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle tendant exclusivement à l’organisation d’une expertise. Elle rappelle qu’une mesure d’instruction, simple outil d’éclairage technique pour le tribunal, ne peut constituer l’objet principal d’une prétention juridique ni servir à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. |
| 17323 | Objet de la demande – Dénature les conclusions de la partie la cour d’appel qui déclare irrecevable sa demande en paiement au motif qu’elle se limiterait à une demande d’expertise (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 15/04/2009 | Encourt la cassation pour vice de motivation, par dénaturation de l'objet de la demande, l'arrêt qui déclare une demande reconventionnelle irrecevable au motif qu'elle se limite à solliciter une mesure d'expertise. En effet, une telle mesure d'instruction, sollicitée en application de l'article 55 du code de procédure civile, a pour seul but de permettre la liquidation de la créance dont le paiement est réclamé. En statuant ainsi, alors que la demande tendait au paiement d'une somme qui serait d... Encourt la cassation pour vice de motivation, par dénaturation de l'objet de la demande, l'arrêt qui déclare une demande reconventionnelle irrecevable au motif qu'elle se limite à solliciter une mesure d'expertise. En effet, une telle mesure d'instruction, sollicitée en application de l'article 55 du code de procédure civile, a pour seul but de permettre la liquidation de la créance dont le paiement est réclamé. En statuant ainsi, alors que la demande tendait au paiement d'une somme qui serait déterminée par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 345 du même code. |