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التزامات عقدية

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55951 Vente immobilière : le sous-acquéreur qui se substitue au vendeur dans les obligations du cahier des charges ne peut invoquer la responsabilité de ce dernier pour inexécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 04/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre inv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre investissement, engageait la responsabilité de ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de vente liant les parties stipulait expressément que le sous-acquéreur acceptait et s'engageait à respecter, en lieu et place du vendeur, les clauses du cahier des charges initial.

Elle retient que par cette clause, l'appelant est devenu l'ayant cause à titre particulier du promoteur pour la partie du projet qui lui a été cédée, assumant ainsi les obligations y afférentes envers le cédant originaire. La cour relève en outre qu'aucun engagement contractuel du promoteur envers le sous-acquéreur, relatif à la réalisation des infrastructures globales du projet, n'était rapporté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63800 Assurance maladie de groupe : l’assureur est tenu de couvrir les frais d’analyses médicales dès lors que les conditions contractuelles, notamment la production d’une prescription médicale, sont respectées et que le contrat n’exige pas d’accord préalable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 16/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance maladie collective. Le tribunal de commerce avait condamné l'assurée au paiement de prestations de laboratoire, tout en ordonnant la subrogation de son assureur dans le paiement à hauteur de la garantie souscrite. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la créance, faute d'avoir donné son accord préalable aux analyses et au motif que les conditions de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance maladie collective. Le tribunal de commerce avait condamné l'assurée au paiement de prestations de laboratoire, tout en ordonnant la subrogation de son assureur dans le paiement à hauteur de la garantie souscrite.

L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la créance, faute d'avoir donné son accord préalable aux analyses et au motif que les conditions de déclaration du sinistre, notamment le respect des délais et la production de prescriptions médicales, n'auraient pas été remplies. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la police d'assurance couvrait expressément les analyses de laboratoire.

Elle relève que si le contrat exigeait bien la production d'une prescription médicale, ce qui fut fait, il ne subordonnait en revanche la prise en charge à aucune autorisation préalable de l'assureur. La cour ajoute qu'en l'absence de preuve d'une déclaration tardive des prestations par le créancier, et dès lors que l'assureur avait apposé son cachet sur les factures sans réserve et procédé à des paiements antérieurs, il ne pouvait se prévaloir d'un manquement contractuel pour refuser sa garantie.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68051 Le sursis à statuer dans l’attente d’une procédure pénale requiert une action publique en mouvement et non une simple plainte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la restitution d'un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à l'authenticité de la signature du bailleur sur l'acte de bail contesté. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour vice de procédure et demandait le sursi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la restitution d'un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à l'authenticité de la signature du bailleur sur l'acte de bail contesté.

L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour vice de procédure et demandait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale pour faux et usage de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que l'expert avait valablement convoqué les parties par lettre recommandée.

Elle retient surtout, au visa d'une jurisprudence constante, que la demande de sursis à statuer suppose l'existence d'une action publique effectivement mise en mouvement et non la simple production d'une plainte auprès du ministère public. En l'absence de preuve de poursuites pénales engagées, la cour considère le moyen inopérant et rejette la demande de sursis.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68592 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers est fondée lorsque le preneur n’apporte pas la preuve du trouble de jouissance qu’il invoque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, ce dernier soulevait le défaut de qualité de propriétaire du bailleur ainsi que l'exception d'inexécution. L'appelant prétendait en effet avoir été empêché de jouir paisiblement des lieux loués, ce qui justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la relation contractuelle est établie par un contrat de bail val...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, ce dernier soulevait le défaut de qualité de propriétaire du bailleur ainsi que l'exception d'inexécution. L'appelant prétendait en effet avoir été empêché de jouir paisiblement des lieux loués, ce qui justifiait la suspension du paiement des loyers.

La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la relation contractuelle est établie par un contrat de bail valide créant des obligations réciproques entre les parties. Elle relève que l'allégation du preneur relative à l'impossibilité de jouir du local n'est étayée par aucun élément de preuve versé au dossier.

Dès lors, le preneur, régulièrement mis en demeure de payer et n'ayant pas déféré à cette sommation, se trouve en état de défaut caractérisé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

79560 Le gérant se prévalant d’un avenant prorogeant la durée d’un contrat de gérance libre doit en rapporter la preuve, à défaut de quoi la résiliation et l’éviction sont justifiées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve relative aux modifications contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant l'arrivée du terme stipulé dans le contrat initial. L'appelant soutenait que le jugement était mal fondé au motif qu'un avenant postérieur, non pris en compte par les premiers juges, aura...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve relative aux modifications contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant l'arrivée du terme stipulé dans le contrat initial. L'appelant soutenait que le jugement était mal fondé au motif qu'un avenant postérieur, non pris en compte par les premiers juges, aurait prorogé la durée du contrat et subordonné l'expulsion au remboursement d'une dette reconnue par le bailleur. La cour relève cependant que cet avenant, sur lequel reposait l'intégralité de l'argumentation de l'appelant, n'a jamais été produit aux débats, malgré l'engagement pris en ce sens. Elle retient dès lors que les allégations relatives tant à la prorogation du terme qu'à l'existence d'une créance conditionnant l'expulsion sont dépourvues de tout support probatoire. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve des actes modifiant la convention initiale, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

31047 Cassation pour défaut de réponse à un moyen : Exécution d’un contrat de développement informatique et obligation de formation du personnel (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 13/01/2016 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel, dans un litige opposant une société de développement informatique à une société commerciale. La société commerciale avait conclu un contrat de fourniture et d’installation d’un logiciel de gestion intégré, ainsi que la formation de son personnel à son utilisation. La société commerciale, estimant que la société informatique n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, a saisi le tr...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel, dans un litige opposant une société de développement informatique à une société commerciale. La société commerciale avait conclu un contrat de fourniture et d’installation d’un logiciel de gestion intégré, ainsi que la formation de son personnel à son utilisation.

La société commerciale, estimant que la société informatique n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, a saisi le tribunal de commerce en vue de solliciter la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées. Elle reprochait à la société informatique de ne pas avoir installé le logiciel sur l’ensemble des ordinateurs et de ne pas avoir formé le personnel, comme prévu par le contrat.

De son côté, la société informatique contestait ces accusations, soutenant avoir rempli toutes ses obligations et exécuté le contrat conformément aux termes convenus.

Le tribunal de commerce, après avoir examiné les demandes, a débouté la société commerciale de ses prétentions et l’a condamnée à payer le solde du prix convenu au titre du contrat. La Cour d’appel, saisie du recours, a confirmé ce jugement.

Saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel. Elle a estimé que cette dernière n’avait pas suffisamment motivé sa décision, en particulier en ce qui concerne le moyen tiré de l’inexécution par la société informatique de son obligation de former le personnel de la société demanderesse. La Cour d’appel n’avait pas répondu à ce point, bien que celui-ci fût soulevé dans les conclusions de la société commerciale.

La Cour de cassation a donc renvoyé l’affaire devant une nouvelle formation de la Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en tenant compte de l’ensemble des moyens soulevés par les parties et en apportant une motivation complète.

21059 Contrat de bail conclu par une personne publique : Compétence du juge judiciaire pour l’action en réparation des dommages locatifs (Cass. adm. 1996) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 04/01/1996 La compétence juridictionnelle pour une action en réparation dirigée contre un preneur de droit public est déterminée par le fondement juridique de la demande. Lorsqu’une telle action est fondée sur la violation des obligations nées du contrat de bail, et non sur une prérogative de puissance publique, le litige conserve un caractère de droit privé. Une demande basée sur le non-respect de l’obligation de conservation de la chose louée, telle que prévue par l’article 678 du Dahir des Obligations e...

La compétence juridictionnelle pour une action en réparation dirigée contre un preneur de droit public est déterminée par le fondement juridique de la demande.

Lorsqu’une telle action est fondée sur la violation des obligations nées du contrat de bail, et non sur une prérogative de puissance publique, le litige conserve un caractère de droit privé. Une demande basée sur le non-respect de l’obligation de conservation de la chose louée, telle que prévue par l’article 678 du Dahir des Obligations et des Contrats, ne saurait être assimilée à une action en indemnisation pour un dommage causé par l’activité administrative au sens de l’article 8 de la loi n° 41-90.

Par conséquent, l’affaire échappe à la compétence du juge administratif pour relever du tribunal de première instance, juridiction de droit commun. La Cour rappelle que les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public et doivent être soulevées d’office par la juridiction saisie, conformément à l’article 12 de la loi précitée.

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