| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 56243 | Garantie à première demande : L’ouverture d’une procédure de sauvegarde du donneur d’ordre est inopposable au bénéficiaire par le garant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie de cet engagement face à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du donneur d'ordre. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute action en paiement d'une créance antérieure et que le bénéficiaire était forclos faute d'avoir déclaré sa créance auprès du syndic.... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie de cet engagement face à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du donneur d'ordre. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute action en paiement d'une créance antérieure et que le bénéficiaire était forclos faute d'avoir déclaré sa créance auprès du syndic. La cour retient que la garantie à première demande constitue un engagement autonome et non un cautionnement, créant un droit direct et indépendant au profit du bénéficiaire. Dès lors, l'obligation du garant est indépendante de la relation contractuelle entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, de sorte que le garant ne peut opposer les exceptions tirées de la situation du débiteur principal, notamment l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il en résulte que le bénéficiaire n'est pas tenu de déclarer sa créance au passif de la procédure collective pour actionner la garantie, et que la mise en cause du syndic n'est pas requise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60999 | La créance bancaire établie par expertise judiciaire justifie la condamnation au paiement et la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce infirme la décision du tribunal de commerce qui avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie par des documents probants et que le compte n'avait pas été clôturé dans les formes. La cour considère au contraire que les extraits de compte, les tableaux de suivi des cautions et les preuves de paiement des garanties suffisent à établir la qua... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce infirme la décision du tribunal de commerce qui avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie par des documents probants et que le compte n'avait pas été clôturé dans les formes. La cour considère au contraire que les extraits de compte, les tableaux de suivi des cautions et les preuves de paiement des garanties suffisent à établir la qualité et l'intérêt à agir de l'établissement bancaire. Statuant au fond après expertise, elle retient que la date de clôture du compte courant doit être fixée, en application de l'article 503 du code de commerce, à un an après la dernière opération enregistrée, ce qui permet de liquider le solde débiteur. La cour juge en outre que le banquier est fondé à réclamer le remboursement des montants de garanties administratives qu'il a été contraint de verser au profit de tiers en cours d'instance, ainsi que l'obtention d'une mainlevée pour les garanties encore en cours. La créance étant ainsi établie dans son principe et son montant, la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce est accueillie. Le jugement est par conséquent totalement infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne la société débitrice au paiement et ordonne la vente du fonds de commerce nanti en cas de défaut d'exécution. |
| 60940 | Garantie à première demande : le garant d’une entreprise en redressement judiciaire bénéficie des dispositions du plan de continuation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 08/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des dispositions d'un plan de continuation au garant à première demande, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement intégral de son engagement, assorti des intérêts légaux, en retenant le caractère autonome de la garantie. Saisie du moyen tiré de l'application de l'article 695 du code de commerce, la cour qualifi... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des dispositions d'un plan de continuation au garant à première demande, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement intégral de son engagement, assorti des intérêts légaux, en retenant le caractère autonome de la garantie. Saisie du moyen tiré de l'application de l'article 695 du code de commerce, la cour qualifie la garantie à première demande de cautionnement, la soumettant ainsi aux règles applicables aux procédures collectives. Elle en déduit que si une action en condamnation demeure recevable contre le garant pour l'obtention d'un titre, ce dernier est fondé à se prévaloir des délais et modalités de paiement prévus par le plan de continuation du débiteur principal. La cour rappelle également qu'en application de l'article 692 du même code, le cours des intérêts légaux est arrêté à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné au paiement des intérêts et confirmé pour le surplus, sous la précision que le garant bénéficie des dispositions du plan de continuation pour l'exécution de la condamnation. |
| 60833 | La banque correspondante qui remet les documents à l’importateur sans en recevoir le paiement est solidairement responsable du règlement de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 20/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une banque correspondante dans une opération de recouvrement international. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur au paiement mais mis l'établissement bancaire hors de cause. La cour retient que la banque, en remettant les documents à l'importateur sans en avoir préalablement reçu le prix, a manqué à son obligation de mandataire et engagé sa responsabilité solidaire. Ell... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une banque correspondante dans une opération de recouvrement international. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur au paiement mais mis l'établissement bancaire hors de cause. La cour retient que la banque, en remettant les documents à l'importateur sans en avoir préalablement reçu le prix, a manqué à son obligation de mandataire et engagé sa responsabilité solidaire. Elle juge en outre qu'un télex par lequel elle s'engageait au paiement de l'une des factures à une date déterminée constituait un engagement personnel et non une simple transmission d'information. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts distincts, estimant que les intérêts légaux alloués constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard, en l'absence de preuve d'un dommage indépendant au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il mettait la banque hors de cause, laquelle est condamnée solidairement avec l'importateur, et réformé quant à la date de conversion de la créance, fixée au jour de l'échéance de chaque facture et non au jour de l'exécution. |
| 45223 | Appel en cause du débiteur principal : cet acte ne vaut pas reconnaissance de l’engagement de caution (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 22/07/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement dirigée contre une caution, retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la forgerie des signatures, la fausseté de l'acte de cautionnement. Par ailleurs, l'appel en cause du débiteur principal par la caution, en application de l'article 103 du Code de procédure civile, ne saurait valoir reconnaissance de l'engagement de garantie, cet acte ne constituant que l'exercice d'un droit proc... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement dirigée contre une caution, retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la forgerie des signatures, la fausseté de l'acte de cautionnement. Par ailleurs, l'appel en cause du débiteur principal par la caution, en application de l'article 103 du Code de procédure civile, ne saurait valoir reconnaissance de l'engagement de garantie, cet acte ne constituant que l'exercice d'un droit procédural destiné à éclaircir la position du tiers dans le litige. |
| 45217 | Appel en garantie : la mise en cause du débiteur principal par la caution ne vaut pas reconnaissance de la validité de l’acte de cautionnement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 22/07/2020 | Ne constitue pas un aveu de l'obligation le fait pour le défendeur d'appeler un tiers en garantie. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution, qui a appelé en cause le débiteur principal, demeure recevable à contester la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'acte de cautionnement. Ayant souverainement apprécié la valeur probante d'un rapport d'expertise concluant à la falsification dudit acte, elle en déduit exactement que la demande en paieme... Ne constitue pas un aveu de l'obligation le fait pour le défendeur d'appeler un tiers en garantie. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution, qui a appelé en cause le débiteur principal, demeure recevable à contester la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'acte de cautionnement. Ayant souverainement apprécié la valeur probante d'un rapport d'expertise concluant à la falsification dudit acte, elle en déduit exactement que la demande en paiement dirigée contre la caution doit être rejetée. |
| 45179 | Garantie à première demande : le caractère autonome de l’engagement du garant exclut les exceptions tirées du contrat principal (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 23/07/2020 | Ayant relevé qu'une garantie bancaire constitue une garantie à première demande, laquelle crée un engagement autonome et indépendant à la charge du garant, distinct du contrat de base, une cour d'appel en déduit à bon droit que le paiement de cette garantie ne peut être subordonné à l'exécution dudit contrat. Par conséquent, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tirées de la relation contractuelle entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, telle que la contestation de la validité d'une... Ayant relevé qu'une garantie bancaire constitue une garantie à première demande, laquelle crée un engagement autonome et indépendant à la charge du garant, distinct du contrat de base, une cour d'appel en déduit à bon droit que le paiement de cette garantie ne peut être subordonné à l'exécution dudit contrat. Par conséquent, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tirées de la relation contractuelle entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, telle que la contestation de la validité d'une facture, pour refuser son paiement. |
| 52514 | Le débiteur principal est sans qualité pour contester la qualification d’une garantie bancaire, une telle discussion ne concernant que le garant et le bénéficiaire (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 21/02/2013 | Est irrecevable le moyen par lequel le débiteur principal conteste l'existence de la dette garantie, dès lors que le jugement de première instance, qui a statué sur ce point en se fondant sur une expertise judiciaire, n'a pas fait l'objet d'un appel de sa part et a ainsi acquis l'autorité de la chose jugée. Est également irrecevable le moyen tiré de la mauvaise qualification de l'engagement de garantie, une telle discussion relative à la nature de la sûreté – cautionnement ou garantie autonome –... Est irrecevable le moyen par lequel le débiteur principal conteste l'existence de la dette garantie, dès lors que le jugement de première instance, qui a statué sur ce point en se fondant sur une expertise judiciaire, n'a pas fait l'objet d'un appel de sa part et a ainsi acquis l'autorité de la chose jugée. Est également irrecevable le moyen tiré de la mauvaise qualification de l'engagement de garantie, une telle discussion relative à la nature de la sûreté – cautionnement ou garantie autonome – ne concernant que les rapports entre le garant et le bénéficiaire, et non le débiteur principal qui est sans qualité pour l'invoquer. |
| 33058 | Mise en œuvre de garanties bancaires à première demande : exigence de notification préalable et respect des formalités contractuelles (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 27/12/2023 | La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies. Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux ... La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies. Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux clauses contractuelles, la mise en œuvre de ces garanties était conditionnée par l’obligation pour le bénéficiaire de notifier aux entreprises garantes les manquements allégués, et ce, au moins trente jours avant la réclamation, en y joignant les preuves nécessaires. La Cour a rappelé que si les garanties bancaires à première demande constituent des engagements autonomes du garant, elles restent néanmoins régies par les conditions contractuelles convenues entre les parties. En l’espèce, elle a relevé que la demande d’activation des garanties formulée par le bénéficiaire ne respectait pas ces exigences, faute d’avoir adressé une notification préalable aux entreprises garantes et d’en avoir apporté la preuve dans les délais impartis. S’appuyant sur les articles 230, 461 et 464 du Code des obligations et des contrats, la Cour a précisé que l’interprétation des clauses contractuelles devait se faire en cohérence avec leur structure et leur articulation interne. Elle a rejeté l’argument du bénéficiaire selon lequel certaines dispositions postérieures du contrat exonéraient le garant de toute vérification quant au respect des formalités de mise en jeu des garanties. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable constituait un manquement substantiel aux conditions contractuelles, rendant ainsi la demande d’activation des garanties irrégulière. Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que le refus de mise en jeu des garanties par la banque était justifié et conforme aux engagements contractuels des parties. |
| 21197 | Garantie à première demande : La procédure d’activation ne saurait être confondue avec celle de sa prorogation (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 10/05/2018 | Ce dernier invoquait le non-respect par le bénéficiaire de la procédure d’activation contractuellement prévue, laquelle était subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au donneur d’ordre. En confondant la procédure d’activation de la garantie avec celle, distincte, de sa prorogation, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motivation. Elle a ainsi méconnu la force obligatoire de la convention des parties, en violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des cont...
La Cour de cassation censure pour défaut de réponse à un moyen déterminant l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’exécution d’une garantie à première demande, a statué sur les conditions de sa prorogation en omettant de se prononcer sur l’argument principal du garant.
Ce dernier invoquait le non-respect par le bénéficiaire de la procédure d’activation contractuellement prévue, laquelle était subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au donneur d’ordre. En confondant la procédure d’activation de la garantie avec celle, distincte, de sa prorogation, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motivation. Elle a ainsi méconnu la force obligatoire de la convention des parties, en violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, justifiant la cassation de son arrêt. |
| 15480 | Garantie à première demande – Obligation immédiate du garant – Inopposabilité des exceptions tirées du contrat sous-jacent (Cass. Com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 13/10/2016 | La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel ayant condamné une banque à verser des intérêts moratoires pour retard de paiement en exécution de lettres de garantie. Elle rappelle que l’engagement résultant d’un tel instrument est autonome et inconditionnel, distinct des relations contractuelles entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire. En conséquence, l’obligation du garant devient exigible dès la première demande du bénéficiaire, indépendamment des litiges sous-jacents. La ... La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel ayant condamné une banque à verser des intérêts moratoires pour retard de paiement en exécution de lettres de garantie. Elle rappelle que l’engagement résultant d’un tel instrument est autonome et inconditionnel, distinct des relations contractuelles entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire. En conséquence, l’obligation du garant devient exigible dès la première demande du bénéficiaire, indépendamment des litiges sous-jacents. La banque invoquait l’existence d’une décision judiciaire suspendant le paiement des garanties ainsi qu’un accord entre le bénéficiaire et le donneur d’ordre prorogeant leur échéance. Toutefois, la cour d’appel a jugé que ces éléments étaient inopposables au bénéficiaire, dès lors que le garant ne pouvait conditionner l’exécution de son engagement à des circonstances extérieures à la garantie elle-même. L’argument tiré de la force majeure n’a pas été retenu, la banque étant réputée en demeure de s’exécuter dès la réception de la demande de paiement. Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation valide l’analyse selon laquelle l’inexécution du garant, constatée à compter de la demande de paiement, justifie l’application des intérêts de retard au taux applicable en Libye pour la période concernée. Elle exclut également toute atteinte à l’autorité de la chose jugée des décisions antérieures, celles-ci ne liant pas directement les parties en cause. |
| 17593 | Qualification de la garantie : une garantie bancaire ne constitue une garantie autonome qu’en présence d’un engagement de paiement à première demande et sans objection (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 22/10/2003 | Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter les contrats, ils ne sauraient en dénaturer les clauses claires et précises. Encourt la cassation l'arrêt qui requalifie un contrat de cautionnement bancaire en garantie à première demande, alors que l'acte ne comporte pas les conditions essentielles de cette dernière, à savoir un engagement du garant de payer à première demande et sans pouvoir soulever d'objection. En l'absence de telles clauses, une cour d'appel qui procède... Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter les contrats, ils ne sauraient en dénaturer les clauses claires et précises. Encourt la cassation l'arrêt qui requalifie un contrat de cautionnement bancaire en garantie à première demande, alors que l'acte ne comporte pas les conditions essentielles de cette dernière, à savoir un engagement du garant de payer à première demande et sans pouvoir soulever d'objection. En l'absence de telles clauses, une cour d'appel qui procède à cette requalification excède son pouvoir d'interprétation et dénature l'acte. |
| 19180 | CCass,27/04/2005,490 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 27/04/2005 | La validation des preuves judiciaires et l’appréciation de ses effets sur le sort du litige devient la question du fond. La considération de l’expertise dans sa validation ou le recours à une autre expertise devient à son tour une question de fond qui ne nécessite pas le contrôle de la Cour de cassation qu’au niveau des argumentations.
L’expert ne confronte pas la confidentialité des documents comptables. L’expert n’est pas dans l’obligation de consulter les documents comptables des parties. Preuves judiciaires -L’appréciation de ses effets -Expertise comptable -Confidentialité des documents.
La validation des preuves judiciaires et l’appréciation de ses effets sur le sort du litige devient la question du fond. La considération de l’expertise dans sa validation ou le recours à une autre expertise devient à son tour une question de fond qui ne nécessite pas le contrôle de la Cour de cassation qu’au niveau des argumentations. |
| 20882 | CCass,30/06/2004,784 | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Garantie | 30/06/2004 | La garantie à la première demande donnée par la banque au profit de son client est valable indépendamment des rapports contractuels qui existent entre le client et son débiteur.
Cet engagement est autonome et par conséquent, la banque ne peut soulever les exceptions propres au débiteur pour se soustraire à ses obligations résultant de la garantie.
Il en résulte ainsi que le paiement est indépendant du contrat de base. La garantie à la première demande donnée par la banque au profit de son client est valable indépendamment des rapports contractuels qui existent entre le client et son débiteur.
Cet engagement est autonome et par conséquent, la banque ne peut soulever les exceptions propres au débiteur pour se soustraire à ses obligations résultant de la garantie. Il en résulte ainsi que le paiement est indépendant du contrat de base. |